Consommation (Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°657, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre « 150 000 ».

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il s'agit de relever le plafond de ces deux seuils légaux, afin d'élargir la portée de ce dispositif et de favoriser l'application d'une politique de sanction réellement dissuasive.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Favorable.

L'amendement n°657 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°666, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :

1° L'article L. 550-1 est ainsi modifié :

« Art. L. 550-1.  -  I.  -  Est un intermédiaire en biens divers :

« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II.  -  Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III.  -  Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV.  -  Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V.  -  Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.

« VI.  -  Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° l'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « l'épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Au 8° du II de l'article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il est proposé de créer une seconde catégorie d'intermédiaires en biens divers, qui concernerait toute personne qui offre des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant une espérance de rendement.

Comme pour les autres instruments financiers, les pouvoirs de l'AMF sur les communications promotionnelles s'exercent sans préjudice des compétences générales de contrôle et de sanction de la DGCCRF.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Favorable. La DGCCRF a vocation à exercer des contrôles dans ce domaine.

L'amendement n°666 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 51 est adopté.

ARTICLE 52

Mme la présidente.  - Amendement n°359 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet article introduit une véritable habilitation des agents à perquisitionner même en cas d'enquête simple. C'est un changement profond, qui doit être encadré.

Une telle mesure prive, en premier lieu, de tout effet la distinction entre enquête simple et lourde. Les précisions apportées à l'Assemblée, selon lesquelles l'accès aux documents n'a pas un caractère coercitif, ne semblent pas suffisantes en termes de droit de la défense. L'accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère des pouvoirs exorbitants à l'administration, qui pourrait ainsi avoir accès à des informations strictement confidentielles et sans lien avec l'enquête en cause, sans aucune garantie pour le justiciable.

L'accès à l'informatique ne doit intervenir que dans le cadre d'une procédure lourde, sous le contrôle du juge des libertés.

Mme la présidente.  - Amendement n°360 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

données stockées

insérer les mots :

directement en lien avec ce contrôle

M. Vincent Capo-Canellas.  - Amendement de repli.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Les pouvoirs sont d'ores et déjà limités pour les enquêtes simples. Ce n'est que dans les enquêtes lourdes, sous le contrôle du juge, que les agents disposent d'un pouvoir de coercition. Retrait.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. Le texte reprend à l'identique une disposition déjà existante : il ne fait qu'harmoniser. Retrait ou défavorable.

Les amendements nos359 rectifié et 360 rectifié sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°632, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.  -  Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. »

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Cet amendement est le prolongement de celui qui vient d'être voté.

L'amendement n°632, accepté par la commission, est adopté.

L'amendement n°328 n'est pas défendu.

L'article 52, modifié, est adopté.

L'amendement n°329 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°416.

ARTICLE 53

Mme la présidente.  - Amendement n°76, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

au VII du même article

par les mots :

à l'article L. 141-1-1-1

Cet amendement de coordination, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°361 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

I. - Alinéa 7

Après les mots :

l'amende

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l'injonction ou de l'amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l'amende et de la mesure d'injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.

M. Vincent Capo-Canellas.  - L'article 53 prévoit un paiement immédiat de l'amende administrative, même en cas de contestation et de saisine de la juridiction administrative. Tout recours doit être suspensif.

Dans un contexte de crise, n'allons pas pénaliser les entreprises par un pouvoir exorbitant reconnu à l'administration.

Mme la présidente.  - Amendement n°619, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

est publiée

par les mots :

peut-être publiée

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il s'agit de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d'un paiement amiable.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative, une procédure de référé permet la suspension de l'amende. Restons-en là pour éviter l'engorgement des juridictions. Défavorable à l'amendement n°361 rectifié. Favorable à l'amendement n°619.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Vous suggérez de s'en remettre à un référé et vous m'opposez l'argument de l'engorgement !

L'amendement n°361 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°619 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°573, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement introduit une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l'encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif. Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l'amende prononcée sans l'intervention d'un juge judiciaire met en cause les droits de la défense.

En outre, l'imposition d'une sanction administrative d'un montant trop élevé pourrait s'avérer fatale pour certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Ce fut un débat lancinant en commission. La compétence du juge administratif est traditionnelle. Le Conseil constitutionnel a certes admis que le législateur pouvait unifier les règles de compétence juridictionnelle en soulignant qu'il s'agissait d'une dérogation aux principes fondamentaux de la République, qui veulent que l'annulation ou la reformation de décisions prises par les autorités administratives relève du juge administratif. C'est la DGCCRF, pour la commission, qui doit être le bras armé en l'espèce. Défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il n'y a pas de raison de transférer les contentieux au juge judiciaire, d'autant qu'il n'y a pas eu divergence d'interprétation en la matière entre les deux ordres de juridiction. En outre, d'autres contentieux demeureraient soumis au juge administratif. L'amendement ne permettrait donc pas d'unifier le contentieux et serait contraire à un principe constitutionnel qui veut que toute exception à la compétence du juge administratif soit justifiée par la bonne administration de la justice.

L'amendement n°573 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Alinéa 10

Supprimer les mots :

passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois.  - En outre, la règle de non-cumul ne prend pas en compte le fait que, contrairement à ce que l'on observe en matière de droit pénal général, en matière de consommation de masse, les manquements sont susceptibles d'être de masse aussi et de se répéter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois.

Même si la DGCCRF ne le condamne qu'à 1 % de l'amende encourue pour étiquetage défectueux, le professionnel pourrait avoir à acquitter, si 1 000 produits étaient mal étiquetés, 30 000 euros d'amende, ce qui est hors de proportion avec la répression pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus graves. C'est pour le moins problématique au regard de l'exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines.

Nous reprenons la rédaction retenue à l'article 59 de ce projet de loi.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - L'amendement étend la règle du non-cumul aux amendes inférieures à 3 000 euros. La commission a donné un avis favorable mais souhaite entendre le Gouvernement.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Le texte a été travaillé avec la Chancellerie pour assurer la plus grande sécurité juridique. L'article 132-7 du code pénal prévoit que les amendes de niveau contraventionnel peuvent se cumuler. Le projet ne fait que transposer ces règles. L'amendement diminuerait l'effet dissuasif des sanctions administratives prononcées en lieu et place des sanctions pénales. Le texte répond à une recommandation de la Commission européenne qui nous demandait d'élever le quantum des peines. Voyez l'affaire de la viande de cheval : que sont les 185 000 euros d'amende maximale encourus au regard des 500 000 euros de bénéfice ? Le Gouvernement est donc défavorable. J'ajoute que la rédaction a été visée par le Conseil d'État.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Vu les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et les fraudes qui défraient la chronique, le cumul des peines est dissuasif. Les tricheurs doivent craindre la sanction. Pour moi, je crois qu'il faut préserver le cumul.

M. Vincent Capo-Canellas.  - L'amendement de la commission des lois est éclairant au regard de l'exigence de proportionnalité des peines : mon groupe le votera.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°35, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°362 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l'article L. 141-1 du code de la consommation s'exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

M. Vincent Capo-Canellas.  - La Commission des lois du Sénat avait ainsi considéré que « Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si ceci répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice ». Cette position avait été celle du Sénat en 2011. Le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire. D'où cet amendement.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Nous avons pris clairement position : la compétence doit être donnée aux juges administratifs, qui sont des juges à part entière. Défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Notre choix clairement politique, est d'éviter une judiciarisation du contentieux. Les grandes entreprises préfèreraient le juge judiciaire mais pas nous, il faut rendre le droit plus effectif. Défavorable.

L'amendement n°362 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. - L'examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l'article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois.  - Nous voulons consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation, pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Notre amendement s'inspire de la position retenue par le Parlement en 2011.

Quatre questions se posent : la constitutionnalité ? La décision du Conseil constitutionnel a été tout à l'heure rappelée.

Est-ce conforme à ce qui a été fait jusqu'à présent ? D'ores et déjà le contentieux des sanctions administratives prononcées par l'autorité de la concurrence, l'Arcep ou l'autorité des marchés financiers relève bien du juge judiciaire. À chaque fois, par le passé, le législateur a entendu faire prévaloir la compétence du juge judiciaire, juge naturel des relations économiques entre acteurs privés. Il n'y a pas de raison de soumettre le champ de la consommation à un traitement différent.

Est-ce conforme au souhait des intéressés ? Oui, les représentants des entreprises se sont clairement prononcés pour le juge judiciaire, ainsi que les associations de consommateurs qui se sont prononcées.

Est-ce plus efficace ? Oui. Les délais s'en trouveront raccourcis. En 2011, le délai était de dix-sept mois devant le Conseil d'État, contre douze mois devant la Cour de cassation, par exemple. L'intérêt du justiciable milite donc en ce sens.

M. Martial Bourquin, rapporteur. - Le choix de la juridiction administrative est politique. La DGCCRF, avec des effectifs renouvelés, des pouvoirs confirmés, garantira que ce texte sera appliqué. L'avis est donc défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Avis très défavorable. Les organisations patronales, en effet, réclament ce que vous proposez. Les statistiques que vous évoquez sont faussées par le fait que l'on inclut les décisions sur le séjour des étrangers ; si l'on prend en compte seulement le type de procédure qui nous intéresse ici, les délais administratifs sont plus courts que les judiciaires. La doctrine elle-même reconnaît que la justice judiciaire souffre de lenteurs.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Je me réjouis que Mme la rapporteure pour avis maintienne sa position !

M. Joël Labbé.  - Après avoir pris l'avis de nos collègues de la commission des lois, je puis dire que notre groupe soutiendra l'amendement de Mme Bonnefoy.

Mme la présidente.  - Je suis saisie, par le groupe UMP, d'une demande de scrutin public.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - Je demande une courte suspension avant l'ouverture du scrutin.

La séance, suspendue à 18 h 15, reprend à 18 h 25.

À la demande du groupe UMP, l'amendement n°34 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l'adoption 171
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 53, modifié, est adopté.

ARTICLE 54

Mme la présidente.  - Amendement n°77, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Alinéa 17

Remplacer les mots :

du VII de l'article L. 141-1

par les mots :

de l'article L. 141-1-1-1

L'amendement de coordination, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 54, modifié, est adopté, ainsi que l'article 55.

ARTICLE 56

Mme la présidente.  - Amendement n°662, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La section 2 du chapitre IV

par les mots :

Le chapitre V

2° Remplacer les mots :

par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

par les mots :

par une section 4 ainsi rédigée :

II.  -  Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Sanctions administratives

III.  -  Alinéa 12

Remplacer la référence :

Art. L. 3114-2-1

par la référence :

Art. L. 3115-6

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Amendement de cohérence de numérotation avec le code des transports.

L'amendement n°662, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°615, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l'article L. 3114-2-1, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Cet amendement corrige une erreur matérielle.

L'amendement n°615, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°614, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 41 à 47

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

XXI.- Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-7.- Pour l'application à Saint-Barthélemy du I de l'article L. 6432-3, les mots : « à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

XXII.- À l'article L. 6754-1 du code des transports, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXIII.- L'article L. 6764-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 du titre Ier du livre IV, ainsi que les titres II et III du même livre, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

XXIV.- À l'article L. 6784-1 du code des transports, les mots : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l'article L. 6432-3 ».

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Il s'agit de mettre l'article en cohérence avec la loi du 13 juillet 2013 et de prévoir l'application à Saint-Barthélemy des nouvelles dispositions qui permettent de sanctionner le non-respect des règles issues de l'article 23 du règlement concernant l'information des consommateurs sur les tarifs aériens.

L'amendement propose aussi différentes modifications rédactionnelles.

L'amendement n°614, accepté par la commission, est adopté.

L'article 56, modifié, est adopté.

L'article 57 est adopté.

L'amendement n°535 n'est pas défendu.

L'article 57 bis est adopté.

L'amendement n°148 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°515.

L'article 57 ter est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°526, présenté par Mme Bataille et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

Mme Delphine Bataille.  - La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers. Le décret du 14 mai 2009 doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médicosocial bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

Mme la présidente.  - Amendement n°527, présenté par Mme Bataille et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l'exception de la prise en compte des incidences financières d'une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l'hébergement dans les établissements habilités à l'aide sociale ne peuvent être revalorisés d'un taux supérieur à celui prévu à l'article L. 342-3.

« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret ».

Mme Delphine Bataille.  - L'amendement vise à protéger les bénéficiaires de l'aide sociale de ressauts tarifaires excessifs, qui font « tomber » dans l'aide sociale des résidents qui pensaient, lors de leur entrée dans l'établissement, pouvoir payer leurs tarifs.

L'amendement n°528 est retiré.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Retrait sinon rejet de l'amendement n°527, qui aurait des conséquences difficiles à évaluer sur la gestion des établissements et qui relève plutôt de la loi « santé ».

Avis très favorable à l'amendement n°526.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis sur l'amendement n°527. Outre que le présent texte n'est pas le véhicule pertinent, la tutelle du ministère de l'économie sur les centres d'hébergement ne s'impose pas...

L'amendement n°526 a un lien très ténu avec la protection des consommateurs. Les gestionnaires d'établissements sont réservés. Il vaudrait mieux attendre le texte sur le vieillissement, et éviter toute complication excessive. Retrait sinon rejet.

Mme Delphine Bataille.  - Je maintiens l'amendement n°526 et retire l'amendement n°527.

L'amendement n°527 est retiré.

L'amendement n°526 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 58 est adopté.

ARTICLE 59

Mme la présidente.  - Amendement n°215 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné

M. Gérard César.  - Cet amendement garantit la publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF ; cette publicité est souvent plus dissuasive que l'amende.

L'amendement n°363 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°491, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité administrative peut également ordonner à titre de mesure complémentaire l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

M. Gérard Le Cam.  - Même objet.

L'amendement n°263 n'est pas défendu, non plus que les amendements nos309 et 331.

Mme la présidente.  - Amendement n°216 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet.

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être déclarée par l'autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l'article L. 465-1.

M. Gérard César.  - Amendement de cohérence.

Mme la présidente.  - Amendement n°620, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d'un paiement amiable, et de rendre facultative la publication des sanctions administratives.

Mme la présidente.  - Amendement n°595, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative assure la publicité des décisions devenues définitives selon des modalités qu'elle précise.

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement vise à assurer que les sanctions prononcées par la DGCCRF seront bien rendues publiques. Les sanctions pénales pour non-respect de la transparence tarifaire et des pratiques restrictives de concurrence ont un effet fortement dissuasif en raison de leur caractère répressif, de leur rôle préventif et de leur publicité.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - La publicité est parfois plus redoutée que les sanctions elles-mêmes... Il reviendra au juge, s'il la prononce, de trouver un équilibre avec la nécessité de protéger le secret des affaires. Avis défavorable aux amendements nos215 rectifié, 491, 216 rectifié et 595. Avis favorable à l'amendement pragmatique n°620.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Le Gouvernement est favorable au principe de la publicité des sanctions, mais souhaiterait une rédaction similaire à celle de l'article 53. La publication ne doit d'ailleurs être qu'une faculté, en vertu du principe de nécessité et d'individualisation des peines. Avis défavorable à tous les amendements.

L'amendement n°215 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos491 et 216 rectifié.

L'amendement n°620 est adopté.

L'amendement n°595 n'a plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°364 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement introduit une voie de recours devant le juge judiciaire à l'encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif. Le fait qu'une même autorité instruise, sanctionne et recouvre l'amende sans l'intervention d'un juge soulève des craintes quant au respect des droits de la défense. En l'espèce, la voie de recours juridictionnel doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d'apprécier les prétendus manquements. Je rappelle que les appels des décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés devant la Cour d'appel de Paris.

En outre, l'imposition d'une sanction administrative d'un montant trop élevé risquerait de se révéler fatale pour la pérennité de certaines PME. Dès lors, les recours devraient être suspensifs.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°574, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Mme Élisabeth Lamure.  - C'est le même.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons que tout à l'heure.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nos364 rectifié et 574 ne sont pas adoptés.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois.  - Par cohérence, je retire l'amendement n°36.

L'amendement n°36 est retiré.

L'article 59, modifié, est adopté.

ARTICLE 60

Mme la présidente.  - Amendement n°493, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

M. Gérard Le Cam.  - Nous sommes opposés à l'assouplissement de l'interdiction des rabais, remises et ristournes et à la fixation du prix après-vente.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Avis défavorable. La solution retenue en 2010 était trop radicale. Les produits frais sont fragiles, et les défauts à la réception sont inévitables : les ristournes doivent être autorisées.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°493 n'est pas adopté.

L'amendement n°246 rectifié n'est pas défendu.

L'article 60 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°497, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

M. Gérard Le Cam.  - Lors de l'examen de la LME, les sénateurs de gauche avaient dénoncé avec force l'institution de la libre négociabilité des conditions générales de vente (CGV), dont le bilan n'est d'ailleurs pas concluant.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Revenir à la loi Dutreil serait très pénalisant pour les petites entreprises. Avis défavorable. Mieux vaut en rester aux dispositions prévues par la LME et faire en sorte qu'elles soient appliquées.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°497 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°499, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er mars 2014 un rapport examinant dans les départements d'outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d'approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.

M. Gérard Le Cam.  - Avec cet amendement de notre collègue Paul Vergès, nous entendons favoriser la création de centrales d'approvisionnement régionales outre-mer.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Plusieurs DOM en disposent déjà, un projet est en cours à La Réunion. Un rapport est inutile.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Le Premier ministre a engagé une réflexion sur la compétitivité outre-mer. Un projet de loi sera bientôt déposé. Retrait.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - Le sujet a été abordé lors de l'examen de lutte contre la vie chère outre-mer et plusieurs centrales régionales sont déjà en place.

L'amendement n°499 est retiré.

ARTICLE 61

Mme la présidente.  - Amendement n°590, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 3

Après les mots :

Les conditions générales de vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur,

Mme Élisabeth Lamure.  - Vous reconnaissez donc que la LME est une bonne loi ! Encore faut-il qu'elle soit respectée. Le socle de la négociation, les CGV, doit être identique pour tous les clients.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Les CGV sont le socle des négociations commerciales, c'est la loi. Les récentes négociations ont été difficiles. L'amendement irait trop loin en faisant des CGV des conditions opposables aux clients : elles doivent au contraire être négociables. Avis défavorable à ce qui serait un renversement des relations commerciales.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. L'article 62 tend à lutter contre les abus dont sont victimes les fournisseurs. L'amendement introduit de la confusion et remet en cause la négociabilité des prix.

L'amendement n°590 n'est pas adopté.

L'amendement n°104 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°698, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

II.  -  Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa

par les mots :

le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I 

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Cet amendement est un compromis. Pour éviter tout abus, la commission a adopté un amendement imposant un délai unique maximal de paiement de 45 jours fin de mois. Mais on nous a alertés sur les difficultés que pourraient rencontrer de nombreuses entreprises industrielles, en particulier le secteur automobile.

Je propose donc de revenir au droit existant, en précisant toutefois que les entreprises devront annoncer à l'avance leur mode de calcul, et s'y tenir sous peine de sanction.

La réflexion sur les délais de paiement doit encore se poursuivre d'ici la deuxième lecture.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Le Gouvernement aime les compromis... La souplesse de la loi correspond aux habitudes diverses des entreprises. Elle ne doit cependant pas autoriser des abus : il est bon que les délais soient prévus au contrat et qu'une sanction administrative sanctionne les manquements. Avis favorable.

L'amendement n°698 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°391 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement rétablit la rédaction de l'Assemblée nationale sur les délais de paiement applicables dans le BTP. Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés. La création d'un nouveau délai de paiement de 45 jours net spécifique aux factures périodiques contribuerait à accroître cet écart.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°575, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement tient compte de la spécificité du secteur du bâtiment.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - L'amendement n°628 du Gouvernement répond partiellement à cette demande. Il faut trouver un équilibre entre les demandes des entreprises du bâtiment et celles de leurs fournisseurs. Avis défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - J'avais donné un avis favorable à pareille proposition devant l'Assemblée nationale parce qu'elle allait dans le sens d'un raccourcissement des délais de paiement. Mais cela pèserait sur la trésorerie des petites entreprises du bâtiment. D'autres mesures seront discutées tout à l'heure. Sagesse.

Mme Élisabeth Lamure.  - Nous verrons. Le secteur du bâtiment est inséré dans une chaîne, qui explique les difficultés de trésorerie des entreprises. Il en va de même de la construction automobile.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Le bâtiment paie en 65 jours et demande des délais nouveaux...

Les amendements identiques nos391 rectifié et 575 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°492, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

M. Gérard Le Cam.  - Il arrive très souvent que certaines marchandises soient retournées aux fournisseurs sous prétexte d'endommagement alors qu'il s'agit en réalité d'invendus. Cet amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Un délai si court serait difficilement praticable. Le délai prévu par la loi pour les périssables est déjà très bref. L'amendement mettrait en difficulté beaucoup de PME.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°492 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°697, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - M. Capo-Canellas parlait des délais cachés, il a raison. M. Lorenzi, président de l'Observatoire des délais de paiement attire notre attention à ce sujet. Il est inacceptable que certains prennent prétexte de la vérification des marchandises pour retarder le paiement.

L'amendement conserve le principe d'inclusion du délai de vérification dans le délai de paiement, tout en autorisant des dérogations car certaines vérifications, contrôles ou tests - je pense à certains équipements industriels - peuvent prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.

L'amendement n°697, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°628, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'oeuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'oeuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'oeuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - La mesure n°7 du Plan d'investissement pour le logement, annoncé par le ministère de l'égalité des territoires et du logement le 21 mars 2013, entend faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment.

L'objectif de cet amendement est d'inscrire dans la loi le droit aux acomptes mensuels dans les marchés de travaux privés ; d'inclure dans les délais de paiement des acomptes mensuels le délai d'intervention du maître-d'oeuvre ou d'un autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues ; enfin d'étendre le champ d'application de l'article à l'ensemble des intervenants sur un marché privé. Les dispositions relatives aux délais de paiement ont vocation à s'appliquer à toute relation interprofessionnelle.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Cet amendement est très important. Les entreprises du bâtiment nous ont avertis du problème lié à la présence du maître-d'oeuvre. En attendant la généralisation de la dématérialisation, l'amendement du Gouvernement améliorera très sensiblement les choses.

Mme Élisabeth Lamure.  - En effet, l'amendement est intéressant. Mais les acomptes mensuels existent déjà dans les marchés privés, il suffit que les parties en conviennent. Je regrette le rejet de mon amendement sur le client final, qui aurait été un bon complément.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Nous sommes favorables à cet amendement.

L'amendement n°628 est adopté.

L'article 61, modifié, est adopté.

L'article 61 bis est adopté.

ARTICLE 62

Mme Bernadette Bourzai .  - Il est bon de prévoir une clause de renégociation pour tenir compte des fluctuations des cours des matières premières et que les charges ou les gains soient répartis entre tous les acteurs de la filière. Nous savons que les relations entre producteurs et les distributeurs sont très déséquilibrées. La course aux prix bas détruit de la valeur, fait baisser la qualité et encourage des fraudes dont nous avons eu un exemple en février. Tous les acteurs de la filière viande doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. À défaut, beaucoup d'éleveurs devront cesser leur activité.

Le déclin de l'élevage en France est très préoccupant, dramatique même dans certains territoires. Aujourd'hui en Bretagne, la situation est très difficile, notamment en raison du coût croissant de l'alimentation animale, celle-ci représentant entre 60 % et 70 % du prix de revient d'un porc ou d'un poulet. Il faudra veiller à ce que l'article soit appliqué.

Mme la présidente.  - Amendement n°692, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Merci à Mme Bourzai.

Cet amendement vise à simplifier le commerce interentreprises. Les grossistes ne sont bien souvent pas en mesure d'annexer l'intégralité des tarifs « fabricant » applicables à la référence produit, compte tenu de la quantité de produits référencés. Il suffira d'indiquer dans la convention les modalités de consultation des barèmes de prix, lesquels sont le plus souvent accessibles sur des plates-formes électroniques mises à disposition par les fabricants.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Avis favorable à cette simplification.

L'amendement n°692 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°591, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

correspondantes et leur objet

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie. Contrairement à ce qui a pu être avancé, la mention des réductions de prix « correspondantes et leur objet » ne traduit pas une formalisation de « ligne à ligne ». Il s'agit simplement du respect de l'équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d'avoir une cause et un objet.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Mme Lamure veut revenir au « ligne à ligne » qui prévalait avant la LME. C'est étonnant de sa part ! Avis défavorable.

Mme Élisabeth Lamure.  - C'est l'expérience...

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°591 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°693, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. »

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Les acteurs économiques sont si inventifs que la loi risque toujours d'être en retard. Cet amendement vise à encadrer les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels - coupons de réduction, lots virtuels, points sur la carte de fidélité... Le consommateur en crédite le distributeur, mais c'est souvent le fournisseur qui les paie. Ils ne font l'objet aujourd'hui d'aucune régulation.

Si le budget prévisionnel est négocié annuellement entre les parties, l'enveloppe n'est pas systématiquement mentionnée dans l'accord commercial et fait fréquemment l'objet de dépassements. L'amendement oblige les partenaires commerciaux à fixer le montant global maximal des avantages et de le mentionner dans l'accord. Le budget pourra évoluer à la hausse, mais pas sans l'accord par avenant du fournisseur.

L'amendement n°693, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Il nous reste 100 amendements à examiner...

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de Mme Bariza Khiari,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 35.