Simplification du droit (Deuxième lecture - Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Discussion des articles (Suite)

Article 2

Mme la présidente.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet article n'est en rien de simplification de la qualité du droit. Il généralise entre les administrations les échanges de données, d'informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers.

Ces dispositions, de nature réglementaire, demeurent bien trop imprécises. Le rapporteur parle de lutter contre les fraudes documentaires. Comment ? Certainement pas avec un article aussi vague, dont nous voyons qu'il a pour effet de faciliter le croisement des données et qu'il représente un gros travail de réorganisation des administrations.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet article pose un principe général ; il relève bien du domaine de la loi et n'est pas imprécis mais pragmatique, en laissant au décret le soin de le préciser.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article confère aux usagers un droit nouveau. M. Mézard ne peut pas être contre !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il est difficile de considérer que cet article ne relève pas du règlement ! Ce texte, et les jugements qu'il suscite, est à géométrie variable. Les échanges de papiers entre administrations relèvent de la loi mais les classements des élèves de l'ENA sont réglementaires. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, s'exclame)

Un jeune cycliste s'est retrouvé coincé sous un autobus ; le conducteur de l'autobus a déplacé son véhicule : est-il responsable de sa mort ? Je ne sais mais je sais que les conducteurs de véhicules de transport collectif devraient avoir une formation de secouriste. Il faudrait un règlement européen en ce sens. Quand viendra-t-il ? Pourriez-vous, monsieur le garde des sceaux, faire part du problème à votre collègue chargé des transports ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 2 a un caractère législatif, que le Conseil d'État a rappelé, car il s'agit d'échanges de données entre autorités administratives.

L'amendement n°1 rectifié n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté, ainsi que l'article 4.

Article 6 bis A

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je répète combien il est important de prendre en compte la situation inextricable des personnes qui ont hérité de copropriétés en temps partagé. Cet article, sans doute insuffisant, est une bonne chose.

Certains ont gagné beaucoup d'argent avec ces copropriétés : le problème mérite l'intervention du législateur.

L'article 6 bis A est adopté.

L'article 6 bis demeure supprimé.

Article 8 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°59 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'amendement rétablit les dispositions votées en deuxième lecture par l'Assemble nationale. Il répond au dernier rapport de l'OCDE sur nos formes traditionnelles de consultation. Nous donnons un nouveau champ à l'expression de nos concitoyens, via internet.

La disposition marque une avancée qui demeure prudente en direction d'une modernisation et d'un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.

L'objet n'est pas de court-circuiter les commissions consultatives classiques. Il faut donner aux parties prenantes la possibilité de s'exprimer. Il peut être utile, dans certains cas, d'élargir le champ de la consultation.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission des lois n'est pas une girouette. Nous maintenons notre position de première lecture. Nous estimons que le dispositif de l'Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n'ose pas supprimer ou réformer -ou qui fonctionnent à la satisfaction générale.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous avons un problème de démocratie, qu'on ne résoudra pas en multipliant les boursouflures démocratiques. Donnons les bonnes informations aux commissions existantes, faisons-les fonctionner au mieux. Et appliquons la loi avant d'inventer des procédures plus ou moins vaseuses.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Ne confondons pas l'outil, internet, et l'objectif poursuivi. Les consultations ouvertes, on sait ce que c'est ; les journaux se font tous les matins l'écho de sondages dits interactifs... Reste qu'internet peut être utilisé lors des enquêtes, à condition que l'on connaisse l'origine des intervenants.

L'amendement n°59 rectifié n'est pas adopté.

L'article 8 demeure supprimé.

L'article 9 est supprimé.

L'article 14 bis A demeure supprimé. L'article 16 bis A est adopté.

L'article 16 bis B demeure supprimé, ainsi que les articles 21 et 22.

Article 25

Mme la présidente.  - Amendement n°58, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Sénat est difficile à convaincre. (Sourires) Cet amendement aligne sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif. Dans le système actuel, ces salariés ne sont payés que onze mois sur douze et perçoivent une rémunération compensatrice. Ce système est complexe et source de contraintes tant pour les employeurs que pour les salariés.

Le Gouvernement a soutenu l'alignement du dispositif actuel avec celui de droit commun, plus souple et plus juste. Le dispositif prévu par la commission serait plus compliqué à mettre en oeuvre et non conforme au droit communautaire.

Nous parlons ici d'associations qui ont rarement de gros moyens administratifs, non d'entreprises du CAC 40...

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le Gouvernement propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale. Mme Françoise Henneron a insisté pour que nous retenions une disposition intermédiaire.

L'amendement du Gouvernement rendrait les choses plus complexes. Avis défavorable.

Mme Françoise Henneron.  - J'ai bien écouté les arguments de M. Mercier mais le régime de droit commun serait, en l'espèce, source de complexité. Les petites associations apprécient la simplicité du régime actuel ; il ne faudrait pas les dissuader d'embaucher ou les inciter à recourir au travail au noir. Le dispositif optionnel que je propose n'est pas compliqué. Que se passera-t-il demain ? Va-t-on demander aux particuliers employeurs qui ont recours au Cesu d'appliquer le droit commun pour les congés payés ? Je voterai contre l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°58 n'est pas adopté.

M. Roland Courteau.  - C'est une fois encore l'unanimité contre le Gouvernement !

L'article 25 est adopté.

L'article 26 bis est adopté.

Article 27

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous sommes opposés par principe aux amendements qui transposent en catimini la directive Services. Il aurait fallu un débat d'ensemble ; nous n'acceptons pas la transposition par morceaux.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet article rend la réglementation de la presse destinée à la jeunesse conforme à la directive Services. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Avis défavorable à l'amendement : la loi de 1949 doit être rendue conforme aux exigences communautaires. De plus, cet article clarifie, modernise et simplifie la législation applicable aux publications destinées à la jeunesse.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde.

Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Mon propos vaudra aussi pour les deux amendements suivants. Nous souhaitons nous aussi nous élever contre la transposition par morceaux de la directive Services. Le Gouvernement utilise ce texte comme un bus législatif...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Un omnibus ! Dont le Gouvernement augmente les tarifs à sa convenance. (Sourires)

M. Jacques Mézard.  - ...pour y faire entrer ce qu'il veut. Il va nous répondre qu'il a fait le choix de transposer la directive par tranches. Certes, mais comme nous avons déjà un an de retard, nous avions le temps d'attendre le bus suivant, et le bon. Cette directive sert de prétexte commode à des réformes mal engagées. La directive aurait mérité une publicité plus large.

Mme la présidente.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde.

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Mézard.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde.

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Il est défendu.

Les amendements nos2 rectifié, 3 rectifié et 4 rectifié, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°49, présenté par M. Bordier.

Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « alinéas 1, 3, 4 et 5 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « mesure d'interdiction de vente aux mineurs » sont insérés les mots : « prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

M. Pierre Bordier.  - Cet amendement de coordination procède à des changements de références dans l'article 6 de la loi du 2 avril 1947 afin de tenir compte des modifications apportées par l'article 27.

L'amendement n°49, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

Article 27 quater A (Suppression maintenue)

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Mme Françoise Cartron.  - Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, a été supprimé par les députés qui ont jugé qu'il n'était pas opportun de rouvrir le débat sur les délais de paiement, une mission ayant été confiée sur cette question au président de l'Observatoire des délais de paiement. Cet article, qui ne vise qu'à modifier les règles en matière de sanctions, ne bouleverse pas l'économie de la LME. Il peut donc être rétabli avant les conclusions de la mission, prévues en avril, et qui portent sur un champ bien plus important que ce modeste article. M. Saugey regrette d'ailleurs la décision des députés dans son rapport.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Mme Cartron a bien rappelé ce qu'il en est. Nous avions adopté cet article mais l'Assemblée nationale a estimé qu'il ne fallait pas modifier la LME et souhaité attendre les conclusions de la mission en cours. Pour ma part, j'ai hésité à redéposer cet amendement. Je me tourne vers le Gouvernement...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement avait soutenu cet amendement en première lecture et il est favorable à son rétablissement. Il n'est pas fondé de maintenir deux régimes de sanctions distincts en cas de non-respect des délais de paiement. L'harmonisation est souhaitable, d'autant que les sanctions pénales sont, à ce jour, inexistantes.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Le ministre a achevé de me convaincre. Avis favorable.

L'amendement n°20 est adopté.

L'article 27 quater A est rétabli.

L'article 27 septies demeure supprimé, ainsi que les articles 27 octies et 27 undecies.

L'article 28 ter A est adopté.

L'article 29 est supprimé.

Article 29 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°56, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. -I - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II - Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les fichiers de police sont un outil précieux pour les enquêtes mais ils limitent les libertés individuelles. Il faut donc être vigilant.

La loi Informatique et libertés a été une grande avancée. Depuis, de nombreux fichiers ont vu le jour. Il est opportun de confier au législateur le soin de déterminer de façon exhaustive les finalités de la création des fichiers de police. Cet amendement est une avancée décisive des libertés individuelles.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - J'ai l'impression qu'il y a maldonne. Les dispositions proposées ont été reprises quasiment à l'identique dans la proposition de loi Détraigne-Escoffier, qui est en instance à l'Assemblée nationale. Outre les modifications substantielles qu'il apporte à la législation actuelle, cet article donne au passage de nouveaux pouvoirs aux Douanes. Pour les mêmes raisons, la commission sera défavorable aux amendements suivants du Gouvernement.

M. Pierre-Yves Collombat.  - J'abrégerai moi aussi la douleur de M. le garde des sceaux ; mon propos vaudra pour cet amendement et les suivants...

Il faut être cohérent ! Les questions relatives aux fichiers numériques et à la protection des données personnelles font l'objet d'un texte complet, qui a largement rassemblé notre assemblée. Nous demandons que le Gouvernement prenne la peine de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Mézard.  - Nous partageons cette analyse. Utiliser cette proposition de loi pour intégrer des dispositions qui modifient aussi profondément la législation sur les fichiers de police n'est pas raisonnable. C'est un véritable passage en force ! (M. le garde des sceaux le conteste) En guise d'objet, le Gouvernement estime que ces amendements sont « particulièrement importants » et que la proposition de loi Escoffier-Détraigne, modifiant substantiellement les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, est de nature à complexifier le cadre juridique.

Vous utilisez une nouvelle fois cet omnibus législatif pour réduire à néant notre travail. Ce n'est pas respectueux pour le travail du Sénat.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je ne peux laisser M. Mézard dire que le Gouvernement voudrait saboter le travail du Sénat. Regardez le calendrier parlementaire ! Les propositions de loi sont inscrites souverainement par les assemblées ; il est logique que dans l'ordre du jour prioritaire, le Gouvernement inscrive ses propres textes.

Les amendements nos61, 63, 64 et 65 du Gouvernement sont tout aussi importants. Ce sont des amendements de fond qui vont dans le sens des libertés publiques.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il ne tient qu'à vous, s'il y a urgence, que cette proposition de loi soit discutée à l'Assemblée nationale ! Vous voulez nous faire voter à la va-vite et nous priver, ainsi que les députés, d'un débat de fond.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

L'article 29 bis demeure supprimé.

Article 29 ter (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°64, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° À l'avant-dernier alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est défendu.

L'amendement n°64, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 ter demeure supprimé.

Article 29 quater (Supprimé)

Mme la présidente. - Amendement n°61, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est défendu.

L'amendement n°61, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 quater demeure supprimé.

Article 29 quinquies (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°63, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est défendu.

L'amendement n°63, repoussé par la commission, n'est pas adopté. L'article 29 quinquies demeure supprimé.

Article 29 sexies (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°62, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées en application des I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en oeuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est défendu.

L'amendement n°62, repoussé par la commission, n'est pas adopté.L'article 29 sexies demeure supprimé.

Article 29 septies (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°65, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article dans sa rédaction issue de la loi n° ... du ... de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est défendu.

L'amendement n°65, repoussé par la commission, n'est pas adopté.L'article 29 septies demeure supprimé, ainsi que l'article 29 nonies.

L'article 30 est adopté, ainsi que l'article 30 ter.

Article 32

Mme la présidente.  - Amendement n°66, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

A. - Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. »

B. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le critère de total de bilan, qui concerne n'importe quelle société, qu'elle établisse ou non des comptes consolidés, qu'elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger, apparaît plus simple, plus pertinent et ne nécessite aucune opération de consolidation : c'est la dette financière figurant au bilan qui assurera l'éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d'un groupe, à la procédure de sauvegarde financière accélérée.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le sujet est technique mais important. Il est en effet nécessaire que la procédure puisse s'appliquer aux holdings et sous-holdings ; le critère de total de bilan le permet. Avis très favorable car j'y sais le président Hyest très attaché.

L'amendement n°66 est adopté.

L'article 32, modifié, est adopté.

L'article 32 ter, modifié, est adopté. L'article 32 quater est adopté.

Article 33

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par Mme Cartron, MM. Sueur, Lagauche, Anziani, Bérit-Débat, Fichet, Percheron et Dauge et Mmes Blondin, Blandin, Bourzai et Lepage.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Mme Françoise Cartron.  - Il convient d'abroger l'article 86 de la loi du 13 août 2004 dont le décret d'application n'a toujours pas été publié.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte que nous avions supprimé en première lecture, au motif de permettre une mutualisation des moyens dans les écoles rurales -la petite taille des établissements serait un frein à une gestion optimale des ressources humaines dans le premier degré... Le regroupement scolaire serait en outre motivé par l'intérêt pédagogique : ne s'agit-il pas plutôt de l'intérêt de la RGPP ? L'expérimentation, enfin, favoriserait la mixité sociale : en quoi pourrait-elle modifier la composition sociologique des classes ? La seule chose qui vous intéresse, en réalité, c'est de réduire les moyens de l'éducation nationale.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - En première lecture, la commission avait été favorable à la suppression de cette disposition inappliquée. Elle le reste.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le sujet soulève beaucoup de difficultés dans les zones rurales. Sagesse.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Rétablir une disposition expérimentale qui n'a pas été mise en oeuvre depuis sept ans n'aurait évidemment aucun sens.

M. Claude Domeizel.  - Vous confondez les regroupements pédagogiques avec les classes uniques.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Pas du tout !

L'amendement n°18 est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est la deuxième fois que Mme Cartron obtient l'unanimité du Sénat !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Mieux vaut aujourd'hui être parlementaire socialiste que représentant du Gouvernement ! (Sourires)

L'article 33, modifié, est adopté ainsi que l'article 33 bis.

Article 34

Mme la présidente.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  -  Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter.  -  Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement correspond à ce qu'a dit M. Maurey tout à l'heure. Il faut que les rapports qui n'ont pas été publiés soient supprimés de la loi au bout de cinq ans. C'est de bonne administration. J'espère que le Sénat adoptera enfin un amendement du Gouvernement ! (Sourires)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission est défavorable. En première lecture ici, le Gouvernement avait renoncé à cette abrogation automatique au bout de cinq ans ; il l'a réintroduite à l'Assemblée nationale. Ce serait une prime aux administrations qui ne respectent pas la volonté du législateur. Il appartient au Gouvernement, s'il le souhaite, de supprimer certains rapports, mais la mesure ne peut être générale.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le Gouvernement ne respecte pas la loi ? Qu'à cela ne tienne ! Il n'a rien fait, il a eu raison ! Il est vrai que M. Mercier nous a habitué à des raisonnements plus acrobatiques encore...

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - M. le ministre a dû confondre mon intention avec celle d'un autre orateur : je n'ai jamais été d'accord avec la suppression automatique des rapports !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Si M. Maurey ne l'a pas dit, je le regrette... (Rires) La révision constitutionnelle de 2008 permet au Parlement de suivre le devenir des rapports. Si tel n'est pas le cas, c'est dommage. Le Parlement devrait mieux utiliser ses facultés constitutionnelles en matière de contrôle plutôt que d'empiler les demandes de rapports.

Je comprends parfaitement que ceux qui n'ont pas voté la réforme constitutionnelle l'occultent ; je comprends moins que ceux qui l'ont votée fassent de même.

L'amendement n°60 rectifié n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté, ainsi que les articles 37, 42, 42 bis, 43, 47, 51 ter, 53 bis, 54 quater, 54 octies, 58, 70, 79, 80, 81, 82, 83 AA, 83 AB, 87 et 87 ter.

Article 87 quater

Mme la présidente.  - Amendement n°48 rectifié ter, présenté par MM. Braye, Milon, Gouteyron, du Luart, P. André, Pierre, Bécot, Revet, Lefèvre, Dallier, Vasselle et Couderc, Mme Bout et M. Houel.

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement étend aux sociétés d'économie mixte et aux actionnaires de référence des organismes d'HLM la possibilité de participer à des structures de coopération ouverte par l'article 87 quater adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises, comme ces derniers, aux règles de la commande publique.

La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer, sur un territoire donné, la capacité de production de logements sociaux et, dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable : il est de tradition que l'on aille dans ce sens.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je ne suis pas rancunier (sourires) : favorable.

L'amendement n°48 rectifié ter est adopté, L'article 87 quater modifié est adopté.Les articles 87 sexies et 87 septies sont adoptés.

L'article 88 ter demeure supprimé.

Les articles 98 bis et 102 A sont adoptés.

L'article 107 demeure supprimé.

Les articles, 113 bis et 114 sont adoptés..

Article 116

Mme la présidente.  - Amendement n°67, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéas 6 et 15

Supprimer ces alinéas.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Coordination.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°67 est adopté, ainsi que l'article 116 modifié.

L'article 126 est adopté.

L'article 128 bis demeure supprimé.

Les articles 135, 135 bis, 136, 140, 149, 149 quater sont adoptés.

L'article 149 quinquies demeure supprimé.

L'article 155 ter est adopté.

L'article 156 demeure supprimé.

L'article 158 est adopté.

Intervention sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur.  - Des dispositions positives ont été acquises grâce à notre rapporteur. J'insiste sur la question des entrées de ville, qui fait l'objet des articles 83 AA et 83 AB.

M. Ambroise Dupont, qui mène ce combat depuis longtemps, est à l'initiative d'un de ces articles qui traite de la voirie ; j'ai insisté pour l'autre qui inclut dans les documents d'urbanisme des exigences architecturales, urbanistiques et environnementales. Je précise, suite au débat de l'Assemblée nationale, que ces articles ne se réduisent pas à ce qui a été voté dans le Grenelle : ils vont plus loin. J'espère que la CMP retiendra ces deux articles, adoptés par notre commission à l'unanimité.

Nous ne pouvons toutefois voter cette proposition de loi à cause du classement de l'ENA, du rapporteur public et de la possibilité de passer un accord entre cocontractants en cas de violation de la loi.

La proposition de loi est adoptée.