Représentation devant les cours d'appel (Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 15.

Article 15

Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, qui est chargée de leur versement.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

Les indemnités de licenciement ou de démission dues aux salariés d'avoués en application de l'article 14 sont directement prises en charge par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Cette prise en charge ne constitue pas une indemnisation de l'avoué au sens de l'article 13.

Les sommes dues en raison des licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont remboursées au fonds d'indemnisation qui est chargé de leur versement. 

M. Jean-Pierre Michel.  - Je propose que le fonds d'indemnisation paie directement les indemnités car le licenciement n'est pas le fait des avoués mais de l'État.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Rédiger ainsi cet article :

Les sommes de toute nature liées à la rupture du contrat de travail, les indemnités de reclassement ainsi que toute mesure de reconversion et d'accompagnement dues aux salariés sur le fondement de l'article 14 pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont prises en charge par le fonds d'indemnisation institué à l'article 19 qui est chargé de leur versement au fur et à mesure de leur exigibilité.

M. Jacques Mézard.  - Le fonds d'indemnisation pourrait intervenir comme guichet unique, y compris pour les sommes dues au titre du reclassement, création d'entreprise, formation ou validation des acquis de l'expérience.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié bis, présenté par M. Vial, Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Après les mots :

convention conclue

insérer les mots :

, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi,

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Les mesures d'accompagnement seront valables dès la promulgation de la loi -sauf que rien n'est prévu encore ! Je songe à la signature de la convention, sans laquelle le reclassement ne sera pas assuré.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme Nathalie Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, Jean Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly et Payet.

Remplacer les mots :

à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel

par les mots :

au fonds d'indemnisation prévu à l'article 19

M. Yves Détraigne.  - Il n'y a aucune raison pour que la chambre nationale indemnise alors que le licenciement est dû à l'État et non aux avoués.

M. le président.  - Amendement identique n°38 rectifié, présenté par M. Vial, Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Au nom de quoi imposerait-on aux avoués l'avance des indemnités de licenciement ?

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois.  - L'amendement n°13, en ce qui concerne le versement direct des sommes dues à la rupture de contrat, est satisfait par l'article 19 du présent projet. Quant aux sommes liées au reclassement, il vaut mieux maintenir le système actuel, dans lequel interviennent le fonds national pour l'emploi et la chambre nationale des avoués, ainsi qu'un prestataire extérieur pour les actions de reclassement. Du reste, la convention prévue n'a pas soulevé de difficultés. Les sommes sont prises en charge directement par le fonds national pour l'emploi ou remboursées intégralement par le fonds d'indemnisation.

Estimant inopportun de mettre ce mécanisme en cause, la commission est défavorable aux amendements nos13 et 51 rectifié, ainsi qu'aux amendements nos4 rectifié et 38 rectifié.

En revanche, elle accepte l'amendement n°43 rectifié bis, qui impose de conclure la convention dans un certain délai.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.  - La Chambre nationale des avoués a donné son accord pour signer la convention en lieu et place des employeurs, ce qui permettra de verser jusqu'à 3 000 euros à chaque salarié, alors que les débours du Fonds national pour l'emploi sont plafonnés à 2 000 euros par personne. Le Gouvernement souhaite donc le retrait ou le rejet des amendements nos13 et 51 rectifié. Il en va de même pour les amendements nos4 rectifié et 38 rectifié.

Je comprends l'objectif de l'amendement n°43 rectifié bis, mais il est inutile vu l'avancement des discussions entre partenaires sociaux. Le comité paritaire technique est convoqué le 14 janvier prochain pour finaliser la convention! Retrait ou sagesse.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

L'amendement n°51 rectifié est retiré.

L'amendement n°43 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°4 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°38 rectifié.

L'article 15, modifié, est adopté.

Article 16

Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 13, 14 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les deux mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

I. - Alinéa 1

Supprimer la référence :

13

II. -  Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

les six mois suivant le dépôt de la demande

par les mots :

le mois suivant la décision du juge de l'expropriation

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Amendement de coordination avec la modification introduite par la commission afin que le juge de l'expropriation fixe l'indemnisation des avoués.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 1

Remplacer les références :

des articles 13, 14 et 15

par la référence :

de l'article 13

M. Alain Anziani.  - Les licenciements des salariés doivent être explicitement des licenciements économiques, puisque cette notion peut s'appliquer à toute réorganisation ou suppression d'emplois.

En outre, la demande d'indemnisation ne doit pas être limitée dans le temps.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - L'amendement n°12 prend la suite d'une disposition à laquelle votre commission s'était opposée avec succès. L'avis est défavorable par coordination.

L'amendement n°12 est retiré.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Vu le désaccord apparu hier soir entre le Gouvernement et la commission quant à la compétence du juge de l'expropriation, je suis logiquement défavorable à l'amendement n°62.

L'amendement n°62 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Amendement de coordination avec le versement des indemnités de licenciement par le fonds d'indemnisation.

L'amendement n°54, accepté par la commission, est adopté.

L'article 16, modifié, est adopté.

Article 17

Tout avoué près les cours d'appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

-  un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

-  le remboursement au prêteur, dans un délai d'un mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où ce remboursement prendra effet.

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte ne peut être supérieur au montant de l'indemnité due en application de l'article 13, déduction faite du montant du capital restant dû.

La décision accordant l'acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l'article 16.

L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19.

Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.

Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

II - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le délai d'un mois retenu par la commission est trop bref pour solder le prêt souscrit en vue d'acquérir l'office.

Et le rétablissement d'un acompte calculé de façon très simple permettra aux avoués de demander une indemnisation dès la publication de la loi.

L'amendement n°26 rectifié n'est pas défendu.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Le retour au texte initial permettra de verser dans les trois mois un acompte calculé après déduction du capital restant dû.

La commission avait souhaité accélérer le versement de l'acompte et la liquidation de l'office, mais il ne sera pas nécessaire d'agir aussi vite puisque le Fonds d'indemnisation assumera la principale dépense de liquidation, à savoir le versement des indemnités de licenciement aux salariés.

La commission accepte donc l'amendement.

L'amendement n°55 est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

Article 18

Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :

1° les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

1° Alinéa 1

Supprimer les mots :

13,

2° Alinéa 4

Remplacer les mots :

des articles 13 et

par les mots :

de l'article

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Amendement de coordination avec l'indemnisation des avoués par le juge de l'expropriation.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Par coordination, je ne peux être favorable.

L'amendement n°63 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme Nathalie Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, Jean Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly et Payet.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé

par les mots :

par le titulaire du droit de présentation

M. Yves Détraigne.  - Il faut préciser la rédaction pour que la demande d'indemnisation soit clairement être présentée par le titulaire de l'office ou par les associés : lorsque la profession d'avoué est exercée dans le cadre d'une société, l'office ne se confond pas avec le détenteur du droit de présentation.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cette rédaction ne me semble pas clarifier le dispositif. En effet, il est légitime que l'office perçoive l'acompte destiné à couvrir ses frais de liquidation. Retrait ou rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

L'amendement n°6 rectifié est retiré.

L'article 18 est adopté.

Article 19

I.  - Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II.  -  Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14, en application des décisions de la commission prévue à l'article 16 ou de son président.

Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

III.  -  Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

I. - Alinéa 4

1° Après les mots :

aux chambres,

insérer les mots :

en application des articles 13, 15 et 17,

2° Après les mots :

l'article 14

supprimer la fin de cet alinéa

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même cause, même effet !

L'amendement n°64 est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

L'article 20 est adopté.

Article 21

Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué, non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. Jean Louis Masson.  - La législation récente a facilité l'accès à la profession d'avocat. Un avocat, c'est important : on gagne un procès au moins autant grâce à un bon avocat que parce qu'on est dans son bon droit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Hors sujet !

M. Jean Louis Masson.  - Certains parlementaires embrassent cette profession sans avoir les qualifications requises. Ce projet de loi prévoit de l'ouvrir non seulement aux avoués mais aussi à leurs collaborateurs point toujours compétents. J'ai entendu parler à ma permanence d'erreurs invraisemblables commises par des avocats ! Les gens modestes, sans contact avec le monde juridique, ne savent pas faire la différence entre un bon avocat et un mauvais et subissent ainsi bien des déconvenues ! Je voterai l'article 21, mais il faudra un jour réfléchir à ce sujet.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué

par les mots :

les personnes titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, justifiant d'un exercice professionnel de deux ans minimum dans la profession d'avoué

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement a pour objet de permettre aux diplômés de se reconvertir immédiatement et d'éviter ainsi des licenciements, donc des coûts.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

ainsi que les collaborateurs d'avoué

insérer les mots :

, et tout autre professionnel juridique,

Mme Virginie Klès.  - Les avoués et leurs collaborateurs ne seront pas seuls à pâtir de cette loi : les avocats qui ont obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avoué s'estiment eux aussi lésés. Nous proposons donc de les faire bénéficier des mêmes possibilités de reconversion professionnelle.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Ces amendements sont intéressants l'un et l'autre. Le premier tend à élargir les possibilités de reconversion des collaborateurs d'avoués ayant cherché à se reconvertir sans attendre l'adoption définitive de la loi ni leur licenciement. C'est un objectif louable. Toutefois, si les collaborateurs titulaires du diplôme d'aptitude ont tous accompli un stage professionnel, ils n'ont pas nécessairement passé deux ans auprès d'un avoué. Je propose donc la rectification suivante : les mots « collaborateurs d'avoués » seraient remplacés par les mots « les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 ».

L'amendement n°11 tend à permettre aux professionnels du droit ayant réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avoué d'accéder à l'ensemble des professions juridiques réglementées, comme les avoués et leurs collaborateurs. Mais les passerelles sont destinées avant tout aux avoués et à leurs collaborateurs qui subiront directement les effets de la loi. Sagesse.

M. Jacques Mézard.  - J'accepte la rectification.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°48 rectifié bis. Avis défavorable à l'amendement n°11 : les avoués et leurs collaborateurs étant seuls directement touchés par cette loi, ils doivent seuls bénéficier des conditions d'accès aux professions juridiques réglementées dérogatoires au droit commun.

L'amendement n°48 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°11 devient sans objet.

L'article 21, modifié, est adopté.

Article 22

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.

Bénéficient des dispenses prévues à l'alinéa précédent les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d'avocat.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Pillet.

Alinéa 1

Après le mot :

dispensés

insérer les mots :

de la condition de diplôme,

M. François Pillet.  - L'article 22 crée une passerelle qui permettra aux collaborateurs d'avoués de devenir avocats en étant dispensés de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude. Je propose de les dispenser également de la maîtrise en droit.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cet amendement tend à coordonner la rédaction de la loi avec celle de l'avant-projet de décret relatif aux passerelles offertes aux collaborateurs d'avoués titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué. Il conviendrait plutôt que le décret respectât les prescriptions de la loi. Toutefois, l'article 11 de la loi de 1971 exigeant une maîtrise en droit des candidats à la profession d'avocat, les facilités offertes aux collaborateurs d'avoués qui ne seraient titulaires que d'une licence seraient illégales. Il semble donc préférable de les dispenser de cette condition de diplôme. Avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

L'amendement n°30 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué

par les mots :

les personnes titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, justifiant d'un exercice professionnel de deux ans minimum dans la profession d'avoué

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement a le même objet que celui que nous avons déposé à l'article 21.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Avis favorable sous réserve de la même rectification.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis favorable à cet amendement de coordination.

M. Jacques Mézard.  - J'accepte la rectification.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°47 rectifié bis :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

collaborateurs d'avoué

par les mots :

personnes ayant  travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et

L'amendement n°47 rectifié bis est adopté.

L'article 22, modifié, est adopté.

L'article 23 est adopté.

Article 24

A compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que la partie renonce à cette assistance.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par M. Vial, Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Vial.  - Je sais que M. le rapporteur considère cet amendement sans enthousiasme.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Tout comme la commission !

M. Jean-Pierre Vial.  - J'en fais partie moi-même et je défends cette proposition... Notre intention n'est pas de défendre les avocats mais d'éviter les conflits entre ces derniers et les avoués ou entre avoués. L'article 24 instaure une période transitoire pendant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. Imaginons ce qui se passera auprès des cours d'appel moyennes où travaillent une dizaine d'avoués : l'un d'entre eux se sera entendu avec un cabinet d'avocats de la région pour exercer les fonctions d'« avocat-avoué », les discussions ont déjà commencé. Les autres, au contraire, devront continuer à exercer leur métier jusqu'à la fin de la période transitoire. C'est inéquitable. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Nous ignorons tout des petits arrangements entre avoués et avocats. La question du délai est pour nous très importante. Certains voulaient un long délai, jusqu'à trois ans, pour que les avoués aient tout le temps de s'adapter à leur nouvelle condition d'avocat. Ce point de vue est partagé par certains avoués, plus que par leurs salariés pour qui une période si longue d'incertitude n'est guère souhaitable.

La solution retenue est équilibrée : le délai est assez court, puisqu'on peut espérer qu'un accord avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale fera adopter la loi au printemps 2010, ce qui laisserait entre six et huit mois avant son application effective, au 1er janvier 2011.

Pendant ce délai, deux solutions étaient envisageables : soit une fusion immédiate des deux professions, mais ce n'était guère souhaitable car il faut laisser un peu de temps aux avoués pour se constituer une clientèle et s'organiser ; soit la possibilité pour les seuls avoués d'être en même temps avocats, solution que nous avons choisie et qui est raisonnable : il y a 445 avoués pour 48 000 avocats, on ne saurait parler de distorsion de concurrence ! Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Les avoués sont peu nombreux, la période de transition sera de courte durée : cette solution, issue de la concertation, est équilibrée et l'atteinte à la concurrence, pour autant qu'elle soit constituée, serait de très courte durée. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°35 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

à moins que la partie renonce à cette assistance

par les mots :

à moins que ce dernier renonce à cette assistance

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Les avoués auront un monopole temporaire : pour éviter toute pression sur le client, nous prévoyons que seul l'avocat peut renoncer au dossier.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Cette précision évitera effectivement toute suspicion : avis favorable !

L'amendement n°56 est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

L'article 25 est adopté.

Article 26

La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercé dans le même délai.

Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme Nathalie Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, Jean Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly et Payet.

Rédiger ainsi cet article :

Les avoués qui renoncent à exercer la profession d'avocat dans les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, pourront, dès la promulgation de la loi, présenter au garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande d'acceptation de leur démission de leur fonction d'avoué ou leur retrait de la société professionnelle dont ils sont membres, dans les conditions prévues au décret n°88-814 du 12 juillet 1988

L'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, devra faire l'objet d'une publication dans les trois mois de la demande et prendra effet à la date de sa publication.

Les avoués démissionnaires percevront leur indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi.

A la demande du premier président de la cour d'appel un suppléant pourra être nommé dans les conditions prévues au décret n°55-604 du 20 mai 1955 et au décret n°56-221 du 29 février 1956 en cas de démission d'un avoué ou de tous les associés d'une société professionnelle.

M. Yves Détraigne.  - Nous garantissons aux avoués qui souhaiteront se retirer avant la fin de la période transitoire la liberté de pouvoir le faire sans inconvénient.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, nonobstant cette renonciation, l'avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l'article 34, de s'inscrire au barreau de son choix.

M. Jacques Mézard.  - Opposés par principe à la suppression de la profession, nous voulons éviter aux avoués d'en subir les inconvénients. Les avoués qui n'auraient pas fait le bon choix doivent pouvoir embrasser la profession d'avocat pendant dix ans.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - L'amendement n°7 rectifié revient à indemniser les avoués qui quitteraient leur profession avant le délai, alors que l'indemnisation est censée réparer le préjudice : retrait, sinon rejet. L'amendement n°46 rectifié est satisfait par des dispositions réglementaires et la commission ne s'y oppose pas : avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Ces deux amendements sont satisfaits par des mesures d'ordre réglementaire : retrait, sinon rejet.

L'amendement n°7 rectifié est retiré.

L'amendement n°46 rectifié est retiré.

L'article 26 est adopté.

Article 27

Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

L'avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et à défaut d'avocat désigné, l'avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

L'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Vial et Mme Descamps.

I. - Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date.

M. Jean-Pierre Vial.  - Puisque l'avoué peut voir son activité cesser en cours de mission, nous garantissons sa rémunération pour les actes qu'il aura accomplis jusqu'à l'arrêt de son activité.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Les conditions de rémunération prévues par cet article sont satisfaisantes et le choix du professionnel doit rester entre les mains des parties, puisque la réforme tend à simplifier l'accès au procès en appel : retrait, sinon rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le droit de s'opposer est essentiel et les conditions de rémunération sont satisfaisantes : retrait, sinon rejet.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme Nathalie Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, Jean Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly et Payet.

I. - Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou de l'avoué constitué

II. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'avocat ou l'avoué dont les attributions cessent en application de l'alinéa précédent n'est déchargé de son mandat qu'après avoir informé son mandant, le cas échéant l'avocat plaidant ou l'avoué constitué pour la partie, le juge et la partie adverse.

Lorsque l'avoué cesse son concours en application de l'alinéa premier du présent article, son mandat prend fin soit à la date de l'information donnée à l'alinéa précédent, dans le cas où l'avocat assistant la partie appartient à un barreau du ressort de la Cour, lequel assume alors immédiatement la mission de représentation, soit au jour où il est remplacé par un nouvel avocat postulant, au besoin commis par le bâtonnier, dans le cas où l'avocat assistant la partie n'appartient pas à un barreau du ressort de la Cour.

M. Yves Détraigne.  - Nous permettons à l'avoué, dans le respect d'une stricte réciprocité avec la partie, de mettre fin à son intervention tout en garantissant la continuité de l'audience.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Les parties doivent conserver le choix et le changement de professionnel n'emportera aucune interruption d'audience : retrait, sinon rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Vial.  - J'accepte de retirer, quoique votre argumentation ne m'ait guère convaincu.

L'amendement n°37 rectifié est retiré.

M. Yves Détraigne.  - Je m'interroge : j'ai insisté sur la réciprocité.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Le problème ne nous a pas été soumis au cours de nos auditions. Si l'avoué se retire, l'avocat reprendra le dossier, et si ces deux professionnels renoncent, alors le retrait ne peut intervenir sans que le bâtonnier n'ait désigné un avocat, c'est la règle en vigueur. Vous avez donc satisfaction : retrait, sinon rejet.

M. Yves Détraigne.  - Après ces explications plus complètes et plus claires, je retire l'amendement.

L'amendement n°9 rectifié est retiré.

L'article 27 est adopté, ainsi que l'article 28.

Article 29

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

Les mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'à la dissolution de la chambre nationale.

Un décret en Conseil d'État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Vial, Mmes Des Esgaulx et Descamps.

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d'une façon générale à l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi.

À compter du 1er janvier 2011, le budget de la chambre nationale sera pris en charge selon les modalités prévues à l'article 19 et prendra notamment en compte les missions citées par l'alinéa précédent.

M. Jean-Pierre Vial.  - Il faut pouvoir accompagner la profession qui disparaîtra en 2010. J'ai bien entendu la ministre sur la part prise par la chambre nationale dans les discussions, mais si on ne maintient pas celle-ci durant la période transitoire, qu'adviendra-t-il de la mise en oeuvre de la réforme ?

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Le projet prévoit des reclassements et des passerelles. S'il est souhaitable de demander au Gouvernement des précisions sur le financement des activités résiduelles de la chambre après la suppression de ses offices, vous pourrez sans doute retirer ensuite l'amendement.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - La chambre nationale demeurera jusqu'au 31 décembre 2014, mais elle n'aura plus qu'une mission très limitée que la liquidation d'un patrimoine relativement important suffira à couvrir. Il n'y a donc pas lieu de la financer sur le produit de la taxe acquittée par les parties en appel. Les dispositions proposées donnent toute garantie et j'ai préconisé qu'un groupe de travail, avec la participation de parlementaires, suive la mise en oeuvre de la réforme.

M. Jean-Pierre Vial.  - Compte tenu de ces explications, je n'insiste pas.

L'amendement n°36 est retiré.

L'article 29 est adopté, ainsi que l'article 30.

Article 31

I.  -  Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :

1° A l'article 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;

2° Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n°56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;

3° (Supprimé)

4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l'article 64 du code des douanes ;

5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l'article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

6° Au deuxième alinéa des articles 418, 544 et 576 du code de procédure pénale ;

7° (nouveau) Au II de l'article 10 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

8° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article 34 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

9° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article 7-1 de la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

10° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 5-9-1 et au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 32-5 du code des postes et communications électroniques ;

11° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique ;

12° (nouveau) Aux dix-neuvième et trentième alinéas de l'article 41 du code des douanes de Mayotte ;

13° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 90 et à l'article 1597 du code civil.

II.  -  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 561-3 et au second alinéa du III de l'article L. 561-36, les mots : «, les avocats et les avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 561-17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 561-26, les mots : «, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « ou l'avocat » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

4° Au deuxième alinéa du même article L. 561-17, les mots : « le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit » ;

5° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l'article L. 561-26, les mots : «, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 561-26, les mots : «, des avocats et des avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, les mots : «, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre des avocats » ;

8° (nouveau) A la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-12, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».

III.  -   (Non modifié) Au f de l'article 279 et au 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts, les mots : «, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ».

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

14° Au 5° de l'article 113, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 130, et au premier alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - Coordination.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je l'accepte bien volontiers.

L'amendement n°65 est adopté, ainsi que l'article 31, modifié.

L'article 32 est adopté, ainsi que l'article 33.

L'amendement n°41 rectifié est retiré.

Article 34

Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par MM. Détraigne, About, Mme Dini, M. Dubois, Mme Nathalie Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, Jean Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly et Payet.

À la fin de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er janvier 2012

M. Yves Détraigne.  - Il y a très peu de chances pour que la loi soit promulguée avant fin 2010 ; le délai ne sera au maximum que de deux ou trois trimestres alors que la suppression de leur profession est tombée sur la tête des avoués sans qu'ils aient été prévenus. La plupart de leurs salariés sont désappointés. On a conclu en haut lieu qu'il valait mieux abréger la période délicate. Ce n'est pas mon avis. S'il n'est pas question d'une période transitoire de trois ou cinq ans, car il faut qu'ils s'engagent activement dans la recherche d'un emploi, il convient, dans la période actuelle, de laisser du temps à ceux qui ne deviendront pas avocats. Dès lors que nous avons décidé l'intervention du juge de l'expropriation, la procédure prendra du temps et l'on m'a dit hier qu'un délai de six mois n'était pas tenable. L'intérêt public commande donc de repousser la date limite au 1er janvier 2012.

M. le président.  - Amendement identique n°10, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La volonté politique de réformer le système de la postulation en appel relèverait d'une modernisation et d'une simplification. Encore faut-il qu'elle soit comprise des justiciables et du personnel. Plusieurs commissions se sont penchées sur la réforme. La commission Magendie II s'est prononcée pour une grande réforme de la procédure d'appel avec le renforcement de la voie d'achèvement de l'appel et la généralisation de la dématérialisation des actes -le décret correspondant a été publié ce 10 décembre pour une entrée en vigueur en 2011. La commission Copé a retenu la nécessité d'indemniser les avoués de tous leurs préjudices et d'ouvrir une période transitoire de cinq ans pendant laquelle ils exerceraient comme avocats. La Commission Darrois préconise une réforme de la postulation d'ici 2014 -la date n'est pas anodine.

Le fonctionnement des cours d'appel va être perturbé au moment où une importante réforme va s'achever. La dématérialisation est loin d'être opérationnelle et les cours d'appel ne sont pas prêtes pour la suite. Ne pas prévoir une période transitoire suffisamment longue risque de provoquer une désorganisation durable qui pénalisera le justiciable. Nous ne sommes pas favorables au texte malgré les avancées réalisées par la commission et que nous avons soulignées ; s'il était néanmoins adopté, il serait très sage de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2012.

Présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente

Mme la présidente.  - Amendement identique n°44 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.

M. Jacques Mézard.  - C'est le même amendement. Il faut être réaliste : il ne s'agit pas des bouilleurs de cru qui avaient continué à exercer leur privilège de nombres années. Nous aurions d'ailleurs préféré aller plus loin car la période transitoire risque de se prolonger. La concurrence avec les avocats ne constitue pas un argument sérieux, ainsi que l'a rappelé le rapporteur.

Les avoués ne représentent que 1 % du nombre des avocats. Leurs clients leur sont apportés par leurs avocats correspondants : si la période transitoire est prolongée, les deux professions ont davantage intérêt à collaborer qu'à entrer en conflit. En outre, les premiers peuvent guider les seconds dans l'apprentissage de la procédure.

Le fonctionnement des cours d'appel sera perturbé par la dématérialisation : une année supplémentaire leur donnerait plus de temps pour s'adapter à ce changement. En outre, elle faciliterait la reconversion des avoués et de leurs salariés dans la période difficile que nous traversons. Pourquoi accélérer l'enterrement de cette profession ? La prolongation de la période transitoire n'aurait pas de conséquences néfastes.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - La commission a auditionné 57 personnes et a déjà fait évoluer le projet afin d'obtenir un délai supplémentaire. Il n'est pas souhaitable d'allonger la période transitoire : les salariés en ont assez de l'incertitude qu'ils supportent depuis deux ans. On ne peut continuer indéfiniment dans une situation provisoire : un report de la date d'application créerait des complications supplémentaires.

Quant au risque de bouleversement du fonctionnement des cours d'appel du fait de la dématérialisation, c'est l'affaire du garde des sceaux. Le processus est lancé : une année supplémentaire n'apporterait rien de plus. Et dans quelles conditions les avoués pourraient-ils travailler durant cette période ? Leur personnel va les quitter et ils ne pourront pas recruter. Votre requête me fait penser à un mot célèbre : « Encore une minute, monsieur le bourreau ! » (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'indigne) Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis. Nous avons abouti à un point d'équilibre qui concilie les intérêts de tous. Il vaut mieux ne pas mettre trop longtemps en concurrence des professions de statuts différents. Les personnels ont besoin d'être fixés rapidement sur leur sort. En outre, les 380 postes proposés par le ministère de la justice le seront en 2010 : le départ de 20 à 25 % de leurs employés, qui ne seront pas remplacés, ne peut que désorganiser les activités des avoués. Le service aux justiciables en pâtirait. Quant à l'aménagement des cours d'appel, il relève de la responsabilité du ministère de la justice et je l'assumerai.

A la demande du groupe socialiste et de celui de l'Union centriste, les amendements identiques nos8 rectifié, 10 et 44 rectifié, sont mis aux voix par scrutin public

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 320
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 164
Contre 155

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'article 34, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement rend un rapport avant le 1er juin 2010 sur l'utilité pour le justiciable et le coût pour l'État de l'augmentation de l'aide juridictionnelle.

Amendement n°22, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État rédige pendant cinq ans un rapport annuel sur la situation des avoués et des salariés concernant leur reconversion.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le premier rapport permettrait notamment de réajuster l'aide juridictionnelle. Le second nous informerait des conséquences de la réforme. Mme le ministre a évoqué la situation des salariés. Je rappelle que la reconversion des employés de Giat, dans mon département de la Loire, a été douloureuse économiquement et humainement. La réalité des situations individuelles n'est pas toujours bien reconnue, non plus que le stress lié aux situations contraintes. Il faut prévoir un véritable plan de reconversion afin de ne pas laisser les anciens salariés sur le bord de la route.

M. Patrice Gélard, rapporteur.  - La commission des lois est hostile en général aux demandes de rapports : soit ils ne sont pas réalisés, soit ils s'entassent sans être réellement pris en considération. La révision constitutionnelle nous a très clairement confié la mission de suivre l'application des lois. D'ailleurs, vous demandez un rapport à l'État, or l'État c'est aussi le Parlement ! Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis. En vertu de la réforme constitutionnelle, le Gouvernement est à la disposition du Parlement pour lui fournir les informations nécessaires au suivi de l'application des lois. Pour ma part, je m'efforce de le faire le plus complètement possible. En outre, je propose de créer un groupe de travail associant des parlementaires pour suivre au plus près le déroulement de cette réforme. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des mesures législatives supplémentaires en ce sens.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous ne voterons pas ces amendements pour les raisons dites par le rapporteur. Peut-être le président Hyest pourrait-il envisager de créer un groupe de suivi au sein de la commission des lois.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous ne sommes pas convaincus. On sait ce qu'il en est de nos semaines de contrôle. Le Gouvernement propose une réforme qui ne suscite pas l'enthousiasme : le Parlement est dans son rôle en lui demandant de rendre des comptes. Les rapports sont enterrés ? Ceux que fait le Parlement le sont aussi parfois...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Lors de la révision constitutionnelle, j'ai beaucoup insisté sur le contrôle, l'évaluation et le rôle essentiel des commissions. Il n'y a pas que les séances publiques. Nous suivrons l'application de cette loi, d'autant que nos interlocuteurs ne manqueront pas de porter à notre connaissance les difficultés qu'ils rencontreront. L'évaluation sera faite, monsieur Michel, comptez sur la commission, surtout au regard de son implication dans cette réforme. N'oublions pas en outre le rendez-vous du projet de loi de finances et le travail que feront en amont les rapporteurs spéciaux ou pour avis.

L'amendement n°20 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°22.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Michel.  - Cette réforme est inopportune, mal préparée et mal financée. Fallait-il faire le vide, sans distinguer le statut des avoués, qu'on pouvait supprimer, de leur fonction, qu'on pouvait préserver ? Les conséquences de ce projet présenté à la hâte seront graves. Graves pour les justiciables qui verront leurs frais augmenter, notamment par la création d'une taxe à la charge de tous les appelants -sur la constitutionalité de laquelle on peut s'interroger, la Lolf n'autorisant en effet de nouvelle taxe que pour financer une mission de service public. Graves pour la procédure car il n'est pas certain que les cabinets d'avocats et les cours d'appel, ces dernières ayant fait savoir leurs inquiétudes, seront prêtes et informatisées à temps. Graves évidemment pour les avoués qu'on supprime d'un trait de plume, dont le préjudice n'a pas été apprécié comme il convient par le Gouvernement -quid notamment du préjudice économique ? Graves enfin pour les salariés, aujourd'hui bien payés, qui ne retrouveront jamais un emploi équivalent. Du seul fait de la loi, leur situation se sera dégradée -quand ils ne seront pas au chômage. Peut-être le Gouvernement considère-t-il qu'il n'y a pas assez de chômeurs... En Franche-Comté, leur nombre a augmenté de 40 %.

Pourquoi une telle hâte à contraindre le Sénat à la veille des fêtes de fin d'année ? Était-on obligé de suivre ce qu'a fait l'Assemblée nationale ? Ne pouvait-on s'inspirer de ce qui existe en Alsace-Moselle, où la charge a été supprimée mais non la fonction ? Je salue le travail de la commission et de son rapporteur et me félicite qu'elle ait accepté d'intégrer des amendements parlementaires, dont plusieurs de notre groupe. Mais tout cela est marginal. Nous ne pouvons que voter contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Au nom du groupe UMP, je remercie le président de la commission des lois pour sa qualité d'écoute et le rapporteur dont le travail de grande qualité a enrichi le projet de loi. Attachés à la modernisation de notre justice, nous soutenons le triple objectif de ce projet de loi : simplifier, rendre plus lisible et moins coûteux le fonctionnement du procès en appel. Les mesures proposées ou modifiées concilient efficacité et protection d'une profession qui va disparaître du fait de la loi. La recherche de cet équilibre a guidé nos votes, qu'il s'agisse de l'indemnisation ou de l'aide à la reconversion, pour les avoués comme pour leurs salariés. Nous nous félicitons que la commission ait su limiter les préjudices qui leur étaient causés et leur garantir de nouvelles opportunités professionnelles. Nous saluons l'engagement de Mme la ministre d'État de créer 380 postes dans les services judiciaires auxquels pourront postuler les salariés d'avoués dès le printemps 2010.

Il fallait apaiser les inquiétudes des 2 000 personnes dont la vie professionnelle va être bouleversée. Nous nous réjouissons qu'à l'initiative de notre commission, la période transitoire ait été réduite de douze à neuf mois et que le système d'indemnisation ait été amélioré. Confier au juge le soin de déterminer l'indemnité spécifique allouée aux avoués va dans le bon sens. Guidés par notre souci de justice et d'équité, nous nous sommes préoccupés de la situation des plus jeunes -nous avons souhaité que l'âge fût pris en compte dans la détermination de cette indemnité. Le groupe UMP se réjouit qu'à l'initiative de M. Raymond Couderc et de moi-même, les salariés percevront des indemnités de licenciement égales à un mois de salaire par année d'ancienneté.

Nous soutenons ce texte, qui apporte une nouvelle pierre à la modernisation de notre justice. Le groupe UMP le votera tel qu'amendé. (Applaudissements à droite)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - La commission a certes amélioré le texte, mais il eût été préférable de le jeter aux oubliettes. Vaille que vaille, le Gouvernement tente d'acclimater en France des procédures anglo-saxonnes inadaptées. Il faudra bien réfléchir un jour à ce que nous voulons pour notre justice. Ce projet de loi fait l'unanimité contre lui. Il faut le rejeter.

M. Yves Détraigne.  - Cette réforme ne s'imposait pas, qui a été présentée aux avoués et à leurs salariés de manière proprement inadmissible. Pour qu'une réforme soit acceptée, il faut qu'elle apparaisse juste et équitable. Ce n'était pas le cas. Le travail sagace du rapporteur, qui a été largement suivi par notre assemblée, la rend plus acceptable.

Dès lors que la réforme se déroule dans des conditions plus acceptables, il ne servirait à rien de la rejeter.

Cette réforme a déjà été évoquée en 1971, puis en 1991.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Proposée ! Par la gauche !

M. Yves Détraigne.  - En effet. Si elle échouait aujourd'hui, ce serait pour revenir dans quelques années : ce serait une épée de Damoclès pour la profession d'avoué. En souhaitant que la navette ne détricote pas l'excellent travail du Sénat, le groupe de l'Union centriste votera ce projet de loi. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jacques Mézard.  - « Encore une minute, monsieur le bourreau ! », disait M. Gélard : c'était le cri du coeur, il y a donc un bourreau ! Nous avons salué les avancées de la commission, qu'il s'agisse de l'indemnisation, de la saisine du juge de l'expropriation, de la réparation intégrale du préjudice, même si nous aurions souhaité une période transitoire plus longue. Nous verrons ce qui nous reviendra de l'Assemblée nationale... Mais voter une loi au motif qu'elle le sera inéluctablement un jour, c'est faire peu de cas des principes, et du Parlement !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très bon argument !

M. Jacques Mézard.  - La majorité des intervenants, de tous bords, ont manifesté leur incompréhension, leur opposition à un projet de loi inopportun, qui ne réduira en rien le coût de la justice pour les justiciables et n'accélèrera pas les procédures. Par sa brutalité, cette réforme a plongé dans le doute et l'angoisse les avoués et leurs salariés. Viciée dès le départ, spoliatrice, elle a certes été améliorée mais en l'état, nous voterons majoritairement contre. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

A la demande du groupe socialiste, le projet de loi est mis aux voix par scrutin public

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 335
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l'adoption 184
Contre 151

Le Sénat a adopté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Nous avons rencontré à l'occasion de cette réforme une vraie désespérance : quand les gens font bien leur travail, la suppression d'une profession est difficile à comprendre. Beaucoup ont découvert la qualité et l'utilité du travail des avoués, qui sécurisait les procédures d'appel. Je m'amuse d'entendre certains défendre une profession qu'ils voulaient supprimer il y a quelques années !

Oui à la modernisation et à la simplification, comme pour les huissiers et les notaires, à condition de ne pas singer les pratiques anglo-saxonnes. Dès lors que la réforme, votée à l'Assemblée nationale, est inéluctable, le devoir du Sénat était d'écouter les acteurs et de trouver une solution équilibrée, juste, équitable pour l'indemnisation des avoués et de leurs salariés.

Je salue le travail de M. Gélard, notre rapporteur émérite. Reste un point de désaccord, madame la ministre : il faudra évoluer sur l'indemnisation de tous les préjudices réels, autres que le préjudice patrimonial. Je remercie la garde des sceaux pour son écoute et son attention. Si toutes les séances du Parlement se déroulaient dans un tel climat, la législation serait bien meilleure ! (Applaudissements à droite et sur certains bancs au centre)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je remercie la commission et tous les intervenants qui ont contribué, dans des termes mesurés, à enrichir le texte. Certes, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais la discussion reste ouverte : n'oublions pas l'autre chambre ! L'urgence n'a pas été demandée ; nous avons le temps d'avancer encore.

Notre esprit est celui de la modernisation par la simplification, pour une plus grande lisibilité. Il n'y a pas d'avoués en appel en droit pénal, dans les chambres sociales ou outre-mer.

Modernisation et simplification sont dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la justice et du droit. Nous n'ignorons pas les contraintes que subissent ceux qui sont touchés par la réforme. Même si nous ne sommes pas parvenus à un accord total, nous avons cherché à prendre en compte le mieux possible leurs problèmes matériels et psychologiques. Des modalités d'organisation judiciaire plus simples et plus modernes renforcent le droit continental et le modèle juridique français. Pour nos entreprises exportatrices, pour l'influence de notre pays, cela a son importance. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de développer cette capacité d'influence du droit français à l'étranger, chaque fois que j'en ai l'occasion. Il ne s'agit certainement pas d'imiter le modèle anglo-saxon. C'est tout le contraire ! Je cherche à reprendre tous les créneaux conquis ces dernières années par le droit anglo-saxon, tendance qui place nos entreprises dans une situation plus difficile.

Or, pour prétendre servir d'exemple, l'organisation du système judiciaire doit être simple, compréhensible, efficace. Dans tous les textes que j'aurai l'honneur de vous présenter, vous retrouverez cette motivation qui m'anime. Et j'espère que, comme nous l'avons fait dans cette discussion, nous ferons encore progresser le modèle français, parce qu'il contribue à l'influence de la France. (« Très bien ! » et applaudissements à droite)

La séance, suspendue à 16 h 50, reprend à 18 h 30.