Loi de finances pour 2010 (Deuxième partie - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l'Assemblée nationale.

Articles non joints

Articles additionnels après l'article 50 (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles non joints de la deuxième partie, nous en étions parvenus à l'amendement n°II-246.

Amendement n°II-246, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - En cas de succession ou de donation, les entreprises doivent être évaluées. Pour assurer la sécurité juridique de cette opération et éviter toute contestation tardive par l'administration fiscale, je propose que lorsqu'elle est fondée sur une expertise réalisée dans certaines conditions fixées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration fiscale, elle ne puisse être contestée par cette dernière que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans un délai de trois mois.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - Cet amendement est loin d'être inintéressant et rappelle une initiative que nous avions eue lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2006, ainsi qu'un amendement de M. Jean-Léonce Dupont au collectif budgétaire de décembre 2008. Il dispose qu'un contribuable peut présenter à l'appui de l'évaluation de son entreprise les conclusions d'une expertise extérieure, qui ne peuvent être contestées par l'administration fiscale que sur la base d'une autre expertise missionnée par elle-même dans un délai de trois mois. La commission est plutôt favorable à cette proposition, mais offre-t-elle toutes les garanties nécessaires au contribuable et à l'administration ? L'an dernier, le Gouvernement nous avait dit qu'il allait réfléchir à la question. Quel est aujourd'hui son avis ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.  - L'amendement est en effet intéressant. Nous avons fait récemment des progrès en ce domaine. Le rescrit valeur a été légalisé : il permet aux chefs d'entreprises qui souhaitent faire don de leur outil de travail de consulter l'administration sur sa valeur et, en cas d'accord, de passer dans un délai de trois mois et sans contestation possible l'acte de donation sur la base de l'évaluation acceptée par l'administration. En outre, la loi de finances rectificative pour 2008 a institué le contrôle à la demande en cas de donation ou de succession. L'administration peut d'ores et déjà demander conseil à un expert privé dans le cas où l'évaluation du bien requiert des compétences particulières.

Votre demande est donc en grande partie satisfaite. En revanche, votre amendement aurait l'inconvénient de déléguer à un tiers la fixation de l'assiette de l'impôt, qui relève de l'administration sous le contrôle du juge.

Je sollicite donc son retrait. Vous serez pleinement satisfait sur vos autres amendements.

L'amendement n°II-246 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-248, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Le Conseil d'État, se fondant sur l'article 209-I du code général des impôts, considère que les résultats d'un exercice prescrit peuvent faire l'objet d'une rectification s'ils sont déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit. Cette interprétation offre à l'administration les moyens de vérifier l'existence et le montant des déficits ainsi imputés. Mais c'est une entorse à la prescription et une source d'insécurité juridique pour les entreprises, particulièrement inopportune lorsque les comptes ont déjà été vérifiés par l'administration. Je propose donc que l'interprétation du Conseil d'État ne s'applique pas aux déficits ayant déjà fait l'objet d'une vérification.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement vise à interdire à l'administration fiscale de procéder, comme le lui permet actuellement la jurisprudence, à un nouveau contrôle sur un exercice déficitaire déjà vérifié, à l'occasion du contrôle d'un exercice ultérieur sur les bénéfices duquel le déficit a été imputé.

Ce nouveau contrôle est une exception à la prescription du contrôle fiscal. Ce « droit à l'erreur » à géométrie variable de l'administration est une entorse à la sécurité juridique et fiscale des entreprises. Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je comprends la préoccupation de M. Dominati. (Mme Nicole Bricq ironise) Les effets du contrôle sont toutefois limités au résultat des exercices non prescrits. En outre, votre proposition risquerait de conduire l'administration à ne plus vérifier les exercices déficitaires dans le délai normal de reprise mais uniquement quand l'entreprise deviendra bénéficiaire, ce qui serait dommageable pour la sécurité juridique du contribuable. Vos arguments sont toutefois pertinents : sagesse. Je lève le gage.

L'amendement n°II-248 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-247, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Si l'administration démontre qu'il existe un risque de non recouvrement de la créance du Trésor, le sursis de paiement est subordonné à la constitution auprès du comptable de garanties propres à assurer ce recouvrement. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Pour obtenir le sursis de paiement d'impositions contestées supérieures à 4 500 euros, les contribuables doivent constituer des garanties très couteuses qui obèrent la capacité de financement des entreprises. Réserver cette exigence aux cas présentant un vrai risque de non-recouvrement pour le Trésor public permettrait aux entreprises de faire valoir leurs droits sans mettre en péril leur situation économique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le ministre en charge des PME sera sans doute sensible à la volonté de préserver les capacités de financement des entreprises, dans une période où le crédit est rare. Néanmoins, obliger l'administration fiscale à démontrer le risque de non-recouvrement me paraît une bien lourde sujétion, et risquerait d'avoir un effet pervers : plus une entreprise est fragile et sa trésorerie limitée, plus l'administration sera fondée à demander l'application des garanties ! Sans doute faudrait-il trouver, peut-être par instruction, une façon de faciliter le traitement par l'administration de ces cas. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - En effet, cette logique risquerait de se retourner contre les PME fragiles. Le contribuable n'est pas privé de tout recours : il peut saisir le juge du référé fiscal, qui peut à son tour, si la situation économique du redevable le justifie, le dispenser de présenter des garanties, empêchant toute mesure conservatoire. En outre, l'appréciation du risque de non-recouvrement est subjective : qui va l'évaluer, et comment ? Retrait.

M. Philippe Dominati.  - Dans le contentieux avec l'administration fiscale, les PME sont démunies ; le recours au juge du référé est trop lourd, et beaucoup préfèrent abandonner. Je retire l'amendement, mais j'attends que l'administration recherche vraiment une solution.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faudra y travailler ensemble.

L'amendement n°II-247 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-256, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots :

« ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

II. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements effectués visés au I.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Philippe Dominati.  - N'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés, les sociétés foncières cotées établies au sein de la Communauté européenne ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions (PEA), à l'exception des sociétés d'investissement immobilier cotées (Siic).

Or le statut de transparence fiscale des sociétés foncières cotées s'est généralisé en Europe. L'amendement ouvre donc le PEA aux actions des sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent à celui des Siic françaises, ce qui mettrait le PEA en conformité avec le droit communautaire. Cette discrimination entrave en effet la liberté de circulation des capitaux et pénalise les épargnants français souhaitant diversifier leurs placements.

Les lois de finances pour 2002 et 2004 ont déjà ouvert le PEA aux actions des sociétés européennes et aux parts et actions des OPCVM coordonnés européens.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Par souci d'harmonisation, vous souhaitez appliquer aux Siic les règles qui prévalent pour les OPCVM, sachant que ces outils collectifs doivent être ouverts à l'ensemble des titres éligibles émis par des sociétés européennes. La difficulté réside dans l'appréciation des « caractéristiques similaires » ; une rédaction plus précise serait bienvenue.

Ce que propose M. Dominati correspond au droit existant dans huit pays européens : Allemagne, Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Qu'en pense le Gouvernement ? Cela nous paraît légitime...

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - C'est légitime et le Gouvernement y est bien sûr favorable, encore faut-il préciser les clauses d'assimilation : les Siic bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés sous réserve de la distribution de certains de leurs bénéfices. Je dépose donc un sous-amendement de précision.

M. le président.  - Ce sera le sous-amendement n°II-395 à l'amendement n°II-256 rectifié de M. P. Dominati, présenté par le Gouvernement.

I. - Au I, remplacer le mot : "ni" par le mot : "et", après le mot : "similaires", insérer les mots :", ou soumises à une réglementation équivalente," et remplacer le mot : "établies" par les mots :"ayant leur siège".

 II. - Supprimer le II.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable au sous-amendement.

Le sous-amendement n°II-395 est adopté.

L'amendement n°II-256, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-270, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Jean-Claude Gaudin.  - M. Repentin nous a beaucoup manqué cette nuit mais ses collègues ont bien défendu ses amendements -que nous avons tout de même rejetés ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Sauf un !

M. Thierry Repentin.  - Ce sera peut-être le deuxième !

La loi de finances pour 2009 autorise la cession à l'euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014. Dans certaines agglomérations, les organismes de HLM seraient intéressés. Je propose donc d'étendre la possibilité de cession à l'euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM lorsque des besoins en logements sociaux ont été mis en évidence par un programme local de l'habitat.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas favorable. Dans le dispositif auquel vous vous référez, c'est la commune -ou l'EPCI- qui bénéficie de cette cession pour l'euro symbolique, à charge pour elle de répartir ces terrains et de négocier les charges foncières des organismes de HLM intéressés. Il n'y a pas de raison que ceux-ci soient directement attributaires ; mieux vaut laisser les communes au premier plan.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. L'euro symbolique est déjà une exception au principe selon lequel la cession des biens de l'État se fait à leur valeur vénale. Et puis il y a déjà une décote sur les cessions pour logements sociaux.

M. Thierry Repentin.  - Un petit détail vous a échappé : la cession pour l'euro symbolique n'est possible que dans la vingtaine de villes où le départ des militaires réduit brutalement la population active. Cela ne s'applique donc pas à une ville de la taille de Montpellier, où 500 militaires vont quitter le centre-ville et qui a un gros besoin de logements sociaux.

Mon amendement aiderait le ministre du logement à atteindre son objectif.

L'amendement n°II-270 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-300, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en oeuvre pour permettre aux services fiscaux de l'État et des collectivités territoriales d'outre-mer d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Les collectivités des DOM se distinguent de celles de la métropole par la faiblesse de leur fiscalité locale. La mission sénatoriale d'information a constaté un recensement lacunaire en matière de bases d'imposition. Cette mauvaise identification des bases imposables s'explique par la forte croissance démographique en Guyane et à la Réunion, ainsi que par l'importance de l'habitat insalubre et illégal dans les quatre DOM. La croissance démographique de la Guyane a atteint le taux exceptionnel de l'ordre de 3,8 % par an entre 1997 et 2005. En d'autres termes, la population de la Guyane a augmenté dix fois plus vite sur cette période que celle de la métropole. Son taux de natalité est le plus élevé d'Amérique latine et d'Europe. Quant à la Réunion, elle est, avec ses 802 000 habitants, le plus peuplé des DOM, avec une croissance démographique de 1,5 %.

Ces mouvements de population rendent d'autant plus difficile le suivi des contribuables qu'un grand nombre de constructions ne sont pas identifiées par les services fiscaux. Cela produit des manques à gagner pour les collectivités territoriales en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces pertes de recettes conséquentes dues à une mauvaise identification avaient été évaluées par l'ancien secrétaire d'État à 14 millions pour les collectivités territoriales de Guyane.

Il est urgent d'agir. Notre amendement vise à améliorer l'identification des bases imposables.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela paraît raisonnable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Cela va dans le sens des propositions formulées le 6 novembre par le conseil interministériel de l'outre-mer.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - En effet et le Gouvernement est favorable. Le fait est qu'il faut accroître la coopération entre les services de l'État et les collectivités territoriales.

L'amendement n°II-300 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-301, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, une étude présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale de ce département, sans préjudice pour la compétitivité du site de Kourou.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Ni la ministre de l'outre-mer le 20 octobre, ni le Président de la République le 6 novembre, n'ont été explicites sur ce que comptait faire le Gouvernement afin d'améliorer les retombées financières du centre spatial de Kourou pour les collectivités locales de Guyane. Et ce n'est pas la réforme de la taxe professionnelle qui nous apportera la réponse.

La mission sénatoriale a montré que la situation de Kourou n'était en rien comparable à celle des villes de même importance où sont implantées, par exemple, des centrales nucléaires. Les collectivités de la région ne peuvent que prendre acte du paradoxe entre la présence de ce pôle d'excellence au rayonnement international et la situation du reste du département.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La mission commune d'information du Sénat, qui avait identifié ce problème des retombées -financières, s'entend- (sourires) du site de Kourou pour la collectivité de Guyane, avait émis une proposition, qui a transité par le Conseil interministériel de l'outre-mer et que vous reprenez ici. La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nous comprenons l'esprit de cette proposition mais la question des ressources des collectivités ultramarines fait l'objet d'une réflexion approfondie du Gouvernement, engagée lors du premier Conseil interministériel de l'outre-mer. Le Président de la République avait alors ouvert des pistes pour augmenter les moyens des collectivités ultramarines, par des mesures générales et particulières. Parmi ces dernières, il a été décidé, pour la Guyane, d'engager la discussion sur l'augmentation de la contribution du secteur spatial à l'économie guyanaise. Le Parlement a en outre prévu, à l'article 54 quater de ce projet de loi de finances, la remise, avant le 1er octobre 2010, d'un rapport sur la situation financière des collectivités d'outre-mer. Le sujet spécifique que vous abordez ne saurait être traité séparément de la question générale de la situation financière des collectivités ultramarines. Retrait ?

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Je suis sensible à votre réponse mais si le Président de la République et après lui le Gouvernement s'engage à ouvrir des discussions sur la contribution du secteur spatial à l'économie guyanaise, il me semble qu'une étude constituerait un précieux document d'information. Je maintiens l'amendement.

L'amendement n°II-301 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-302, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport précisant les possibilités de prise en compte, pour la répartition de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des collectivités des départements d'outre mer, du revenu moyen par habitant, des dépenses scolaires ainsi que des particularités géographiques de ces collectivités.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - La situation démographique et géographique des départements d'outre-mer impose que soient pris en compte, pour la répartition de leur DGF, des critères particuliers, tels que le revenu moyen par habitant, les dépenses scolaires ainsi que les particularités géographiques de ces collectivités. En Guyane, un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté relatif et la croissance démographique y est bien plus forte qu'en métropole : son taux de natalité de 3,8 ? la place au premier rang des pays d'Amérique latine, et largement au-dessus des pays européens, avec des conséquences importantes en matière de scolarité.

La Guyane, aussi vaste que le Portugal, est en outre le seul département d'outre-mer non insulaire, marqué par de fortes disparités, avec de nombreuses zones enclavées accessibles uniquement par voie aérienne ou fluviale.

Mme Penchard, dans une lettre adressée aux élus, reconnaissait que les charges supportées par la région et le département étaient, en raison de ces spécificités, plus lourdes et justifiaient une prise en compte financière et fiscale particulière.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission reste défavorable à cet amendement, déjà rejeté lors du débat sur les crédits de la mission. La DGF n'a pas vocation à répondre à des politiques locales spécifiques ou à couvrir des charges particulières : elle est, comme son nom l'indique, globale et doit reposer sur des critères simples et fiables.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je vous renvoie à ce que je disais au sujet de l'amendement précédent : l'exécutif a entamé une série de réflexions sur la recherche de financements complémentaires pour les collectivités ultramarines. Retrait ou rejet.

L'amendement n°II-302 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-303, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 9, après les mots : « règlementation communautaire en vigueur » sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2009 ; puis à compter du 1er janvier 2010, le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises, » ;

2° Le I de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2010, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. »

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la modification de l'assiette de l'octroi de mer, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Cet amendement vise à revoir le mécanisme de l'octroi de mer, qui, dû à l'entrée sur le territoire et non à la vente de la marchandise, a un effet inflationniste lié au renchérissement, pour l'entreprise, de ses stocks et à la nécessité de disposer de plus de trésorerie. Ce n'est pas aux entreprises de faire en quelque sorte une avance aux collectivités locales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je suis surpris par cet amendement. J'ai toujours entendu dire que l'octroi de mer était essentiel aux collectivités d'outre-mer. Plus généralement, nous avons longuement débattu, ici même, de l'autonomie financière et fiscale des collectivités, dont nous avons une conception exigeante, et en particulier sur les travées du groupe socialiste...

Comment sera comblé le manque à gagner considérable pour les conseils généraux et régionaux ? Vous ne proposez, dans votre amendement, qu'un gage de pure forme. J'ajoute, in cauda venenum, que le fait d'excepter ainsi ce régime de toute référence à la réglementation communautaire dans un domaine où Bruxelles est particulièrement vigilante rend votre amendement irrecevable. Retrait ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je partage très largement l'avis du rapporteur général. L'octroi de mer est une ressource essentielle pour les collectivités ultramarines et dont l'Union européenne a, en 2004, reconduit le mécanisme pour dix ans : toute réforme du dispositif dérogerait largement aux principes généraux du droit communautaire.

Il est vrai que les états généraux de l'outre-mer ont mis en avant le caractère inflationniste de l'octroi de mer, mentionné pour cette raison dans leurs conclusions du 6 novembre. Il a donc été décidé de lancer une réflexion destinée à faire évoluer ce dispositif.

Dans l'immédiat, je vous suggère toutefois de retirer l'amendement.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Je propose non de supprimer l'octroi de mer mais d'en revoir le mécanisme, car le prix de vente subit le coût de la trésorerie immobilisée par le paiement de l'octroi bien avant la mise des biens sur le marché.

Aujourd'hui, je voulais poser le problème, pas supprimer une recette des collectivités territoriales ultramarines. J'espère une solution.

L'amendement n°II-303 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-304, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'augmentation de la superficie des immeuble domaniaux pouvant faire l'objet d'une cession gratuite aux commune, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - En Guyane, l'État peut céder gracieusement des terrains aux collectivités territoriales, afin qu'elles y construisent des logements sociaux. Cette opération est toutefois limitée à dix fois la surface agglomérée constatée lors de la première demande, ce qui peut être inadapté aux besoins compte tenu de l'évolution démographique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je remercie notre collègue qui nous amène un peu d'air et du parfum de Guyane, car de ce côté-ci de l'Atlantique une réserve foncière égale à dix fois la taille de l'agglomération serait quelque chose d'absolument considérable pour un maire. Mais ce critère se comprend en Guyane, où le nombre de communes est réduit.

Le conseil interministériel de l'outre-mer a posé le principe de la mise à disposition gratuite de terrains appartenant à l'État, pour que des logements sociaux y soient construits.

La commission s'en remet au Gouvernement à propos du plafond des surfaces concernées.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nul ne méconnaît l'ampleur de la pression démographique en Guyane.

Le régime de la réserve foncière dans ce département est exorbitant du droit commun, mais une limite est nécessaire pour que l'État puisse arbitrer entre les utilisations de son patrimoine foncier. Dans ce cadre, le plafond en vigueur paraît justifié. Je vous suggère de retirer l'amendement.

M. Jean-Etienne Antoinette.  - L'État possède plus de 90 % du territoire guyanais. L'inconvénient du coefficient en vigueur tient au fait qu'il s'applique à la situation locale au moment de la première demande de cession, une référence rapidement obsolète vu l'ampleur du développement urbain.

M. Michel Charasse.  - Pour avoir eu autrefois l'occasion de m'intéresser à la situation en Guyane, je comprends pourquoi M. Antoinette estime que la règle des dix fois peut être source de difficultés dans certains cas.

Au demeurant, l'État fait ce qu'il veut de son patrimoine foncier, que le plafond induit par ce coefficient dix ait ou non été atteint. Le supprimer ne priverait l'État ni de sa propriété, ni du pouvoir de la gérer comme il l'entend. Je soutiens l'amendement.

M. Jean-Claude Frécon.  - Je ne comprends pas la position du Gouvernement. M. Charasse a raison : la restriction de principe ne sert à rien, puisque l'État reste maître de sa décision.

J'ajoute que nous évoquons ici une règle qui existe depuis de nombreuses années. Or, la limitation étant fondée sur la situation au moment de la première cession gratuite de terrain, on peut arriver à un blocage total de la construction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Décupler la taille de l'agglomération permettrait de construire beaucoup de logements sociaux !

D'autre part, à quoi servirait le préfet de Guyane s'il n'exerçait aucune responsabilité ? Face à une situation locale particulière, rien ne l'empêche de fixer un prix modeste pour la cession de terrains complémentaires. D'ailleurs, la gratuité est-elle la solution ? La valeur vénale ne doit pas être très élevée. A fortiori, la dépense resterait modeste avec une cession pour la moitié de cette valeur. Rien n'empêche des accords pragmatiques, tout ne peut être gratuit sans limite.

Enfin, si les logements occupent toute la surface, la construction ferait disparaître la forêt primaire. Ce serait aussi grave que ce que l'on reproche à nos amis brésiliens. Pensez à Copenhague !

L'amendement n°II-304 n'est pas adopté.