Réforme du crédit à la consommation (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Discussion des articles (Suite)

Article 14

I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7, est intitulée « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49.

II. - A. - L'article L. 311-47 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-47. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » ;

B. - L'article L. 311-48 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par la référence : « L. 311-11, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, au II de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-45 et au dernier alinéa de l'article L. 311-17 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 311-4 à L. 311--6 » est remplacée par les mots : « L. 311-4, L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » ;

3° Au dernier alinéa, la référence : « article L. 311-7 » est remplacée par les mots : « article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-8-1 et du premier alinéa de l'article L. 311-17 » ;

C. - L'article L. 311-49 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-15 et de l'article L. 311-40 » ;

2° Au 4°, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-37 » ;

3° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

4° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-47 du code de la consommation :

« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts en totalité et ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou toute personne physique ou morale s'étant portée caution. »

Mme Nicole Bricq.  - Les cinq propositions de loi sénatoriales souhaitaient que les prêteurs évaluent la solvabilité des emprunteurs. Le renforcement des sanctions que nous préconisons apporte une garantie forte et réellement dissuasive.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Il est souhaitable de laisser le juge apprécier la gradation des sanctions car le défaut d'information préalable n'incombe pas systématiquement au prêteur. Si celui-ci omet parfois de consulter le fichier des incidents de paiement caractérisés, l'emprunteur ne fournit pas toujours des informations complètes. La sanction que vous proposez apparaît disproportionnée puisqu'un contrat léonin serait moins sévèrement sanctionné qu'un défaut dans la phase préalable. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi aux sanctions, notamment en capital, mais l'Assemblée nationale pourra aller plus loin. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.  - Retrait ou avis défavorable : le projet laisse le juge apprécier de la déchéance totale ou partielle ; l'emprunteur pourra toujours demander des dommages et intérêts.

Mme Nicole Bricq.  - Je retiens le deuxième argument du rapporteur, qui n'a pas suffisamment exploré les sanctions et qui laisse à l'Assemblée nationale le soin de voir ce que l'on peut faire. Mais celle-ci peut aussi travailler à partir d'un texte qui fixe les sanctions. J'entends l'argument de la ministre, mais il s'agit de responsabiliser le prêteur sans reporter la charge de l'insolvabilité sur l'emprunteur de manière à développer un crédit responsable.

L'amendement n°27 n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°87, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait pour un prêteur d'accorder un prêt sans effectuer toutes les vérifications prudentielles en usage dans la profession constitue un abus de crédit qui peut être sanctionné par le non-remboursement de tout ou partie du capital prêté.

M. Michel Mercier.  - Je souhaite responsabiliser le prêteur car, la plupart du temps, il n'a pas affaire à un spécialiste. Un journal de programmes comme celui-ci (l'orateur montre un hebdomadaire) contient non pas une mais trois publicités proposant de diminuer les remboursements de 60 %. Si on peut les baisser autant, c'est qu'on avait pris un peu trop. Alors, je sais que mon amendement mérite d'être affiné mais il s'appuie sur une jurisprudence que la Cour de cassation a parachevée par deux arrêts de 2007 qui obligent le prêteur à distinguer les emprunteurs profanes et ceux qui sont avertis : les banques doivent mettre en garde les premiers. Il faut développer le crédit à la consommation mais en responsabilisant les prêteurs, d'où cet amendement.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Le type de publicité que vous mentionnez n'aura plus cours avec ce texte.

M. Michel Mercier.  - Alors, ils auraient dû mettre 70% !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Je pourrais reprendre l'argumentation sur la sanction disproportionnée mais je souhaiterais l'avis du Gouvernement sur le contenu juridique de la vérification prudentielle.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je comprends très bien d'où vient cet amendement : en droit commercial, la notion de soutien abusif est destinée à protéger l'intérêt collectif de l'entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires. Avec le concept de prêt abusif, le retrait du capital paraît excessif au regard de l'intérêt que l'on protège.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une créance est protégée au même titre qu'un bien, et une privation de propriété ne peut être justifiée que par l'utilité publique. Vis-à-vis d'un créancier, même profane, l'équilibre n'est pas le même. En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juillet 2000 censurant une disposition déférée devant lui, a considéré qu'aucun motif d'intérêt général n'avait été avancé pour justifier l'atteinte au droit de propriété qu'elle emportait.

Je conviens cependant qu'il nous faut réfléchir plus avant à la nature et au niveau de la sanction, étant entendu que nous ne pourrons nous fonder sur la notion de « prêt abusif ».

M. Michel Mercier.  - Je ne partage pas votre sentiment sur la distinction que vous faites entre intérêt collectif et intérêt individuel. Dans la procédure de surendettement, pour laquelle l'État engage des moyens, on touche au collectif.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Bien sûr !

M. Michel Mercier.  - Je suis plus sensible à l'argument relatif à la nature de la sanction, en reconnaissant l'imperfection de ma rédaction. On peut imaginer quelque chose qui ne soit pas la simple déchéance des intérêts. Il faut y réfléchir d'ici la lecture définitive. La liberté du crédit doit aller de pair avec la responsabilité du prêteur. Je retire mon amendement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je le reprends !

Mme la présidente.  - Il s'agira de l'amendement n°87 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les amendements de M. Mercier sont précieux, qui risquent de devenir rares... (Sourires) Nous tenons absolument à une vraie responsabilisation des prêteurs. Nous voterons l'amendement, même si sa rédaction peut être affinée. La navette fera son office.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - En commission, nous nous sommes interrogés non pas tant sur l'opportunité de durcir les sanctions que sur la référence aux « vérifications en usage dans la profession », c'est-à-dire à une forme d'autorégulation. Où ces règles prudentielles sont-elles codifiées ? Et dans quel cadre ? Je conviens que nous ne sommes pas allés au bout de la logique ; l'Assemblée nationale y remédiera certainement.

Je ne crois pas que l'amendement 87 rectifié soit la solution. J'en souhaite le retrait. Je suis d'ailleurs surpris du soutien affirmé de M. Sueur pour l'autorégulation professionnelle...

Mme Isabelle Debré.  - Je suis favorable, à titre personnel, à un durcissement des sanctions, mais celle qui est proposée est démesurée. Je compte sur le Gouvernement pour trouver la bonne solution d'ici la deuxième lecture.

M. Daniel Raoul.  - Que le Sénat soit plus volontariste ! Je crains, sinon, d'après les informations qui me parviennent, que nos collègues de l'Assemblée nationale, y compris de l'UMP, ne le débordent !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Notre mouvement vit une vraie vie pluraliste !

L'amendement n°87 rectifié n'est pas adopté.

Article 15

I. - La section 12 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 9, est intitulée : « Procédure »  et comprend l'article L. 311-50.

II. - Au second alinéa de l'article L. 311-50 du même code, les mots : « du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Mme la présidente.  - Amendement n°41, présenté par M. Leclerc.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-50 du code de la consommation, les mots : « de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Le simple dépassement du découvert autorisé ne constitue pas un incident de paiement non régularisé tant que le découvert reste inférieur au montant maximum autorisé par le contrat initial entre le prêteur et le bénéficiaire du crédit. »

M. Dominique Leclerc.  - Cet amendement a un double objet : restaurer la sécurité juridique en clarifiant la définition du point de départ du délai de forclusion et ne pas décourager les prêteurs d'adopter une attitude tolérante lors d'une première échéance non remboursée, spécialement en matière de crédit renouvelable. La jurisprudence dominante condamne de fait la mansuétude des prêteurs en les déclarant forclos dès lors qu'ils n'ont pas pris d'initiative judiciaire rapide pour contraindre au remboursement.

Mme la présidente.  - Amendement n°42, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-50 du même code, les mots : « de l'événement » sont remplacés par les mots : « du premier incident de paiement non régularisé ».

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Il s'agit de définir précisément le point de départ du délai de forclusion, qui peut être matérialisé par un « incident de paiement non régularisé ».

Mme la présidente.  - Amendement identique n°103, présenté par M. Béteille.

M. Laurent Béteille.  - Il est défendu.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Il m'apparaît que la jurisprudence a trouvé un équilibre sur la question de la forclusion. La commission spéciale est ouverte à toute précision qui s'avérerait nécessaire mais s'est interrogée sur le caractère opérationnel de ces amendements. Elle souhaite entendre le Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. Je comprends l'objectif de clarification mais je crains que ces amendements ne soient pas de nature à l'atteindre. Notamment lorsqu'il y a caution, ils ne sont pas opérationnels ni protecteurs. De plus, ils augmenteraient la pression sur l'emprunteur car le prêteur, ayant moins de temps pour renégocier ou faire intervenir une médiation, devra très vite engager une action judiciaire. Je vous propose donc de demander à la Chancellerie de réfléchir à une meilleure définition du point de départ du délai de forclusion, une définition qui n'expose pas, très tôt, l'emprunteur à des poursuites judiciaires mais qui laisse le temps nécessaire à une médiation. Au bénéfice de cette proposition, retrait.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Avis défavorable à ces amendements.

M. Laurent Béteille.  - Compte tenu des explications de la ministre, nous retirons ces amendements. Il faut clarifier la situation, dans l'intérêt de tous, prêteur, emprunteur, caution. Je prends note de votre engagement et j'espère que les changements à venir à la Chancellerie ne l'empêcheront pas d'être tenu. Je compte sur vous pour qu'il en soit ainsi.

Les amendements nos41, 42 et 103 sont retirés.

L'article 15 est adopté, ainsi que l'article 16.

L'amendement n°84 rectifié n'est pas défendu.

L'article 17 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2422 du code civil est abrogé.

II. - L'article L. 313-14 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation. »

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement visant à supprimer le mécanisme de l'hypothèque rechargeable n'est pas pour vous une nouveauté. Il vise à protéger l'emprunteur des risques que font courir ces crédits dont la crise financière internationale a montré la nocivité. Ce mécanisme, inspiré des exemples américain et britannique, visait à dynamiser l'hypothèque « en prenant en compte l'évolution de la vie avec ses aléas et ses désirs : ce n'est plus maison ou voiture mais maison et voiture ». Tout le monde reconnaîtra l'auteur de ce slogan publicitaire pour un projet que la majorité avait soutenu... Malheureusement, la fin du film n'est pas aussi glorieuse. Non seulement la piscine n'est pas au rendez-vous, mais la maison est saisie... Nous l'avons échappé belle et il faut se féliciter de ce que ce mécanisme n'ait ici connu aucun succès. Chaque jour vient confirmer nos propos d'alors : la chute des prix de l'immobilier aurait eu pour les emprunteurs des conséquences catastrophiques.

Vous allez m'opposer, monsieur le rapporteur, qu'il existe des différences techniques entre les mécanismes français et américain. Heureusement ! Mais je préfèrerais qu'on protège complètement nos concitoyens contre de telles pratiques.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - L'hypothèque rechargeable, mise en place en 2006, dispositif innovant et souple, permet d'affecter la garantie hypothécaire d'un crédit sur un bien immobilier pour garantir d'autres crédits selon les besoins de l'emprunteur. Il est assorti de garde-fous -contrairement à ce qu'il en est aux États-Unis- dont le principal est qu'il n'est pas possible de réévaluer la valeur du bien apporté en garantie de l'hypothèque initiale. Au demeurant, il en existe à peine 10 000 aujourd'hui.

M. Daniel Raoul.  - Heureusement !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Ce n'est donc pas une cause du surendettement et il faut laisser sa chance à cette formule. Je suis donc défavorable à cet amendement mais le débat reste ouvert et si, un jour, il y avait un fort déséquilibre, le Parlement et le Gouvernement prendraient les dispositions qui s'imposent.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

Mme Nicole Bricq.  - Il n'y en a que 10 000, dites-vous. Si ce n'est pas un succès, pourquoi le maintenir ? Vous voulez qu'on lui donne sa chance. Mais c'est un risque que vous faites courir aux emprunteurs. On a eu la démonstration des catastrophes que provoque ce type de mesure ! Je n'aurai pas la cruauté de rappeler comment et qui, en 2006, chantait les louanges de cette pratique qui avait le mérite, disait-on, d'être inspirée des Anglo-saxons. Il fallait absolument les imiter ! Mais vous ne tirez aucun enseignement de l'expérience et tout le monde repart dans les mêmes erreurs, comme si rien ne s'était passé...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je ne peux pas vous laisser dire cela ! Toute l'action du Président de la République et de moi-même, à Bruxelles et ailleurs, consiste à modifier les règles du jeu et à introduire de nouvelles régulations. La supervision bancaire européenne et la mise en oeuvre du rapport de Larosière est l'exemple de notre détermination à changer les règles financières.

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

Article 18

I - Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respectivement les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.

II. - Au chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Regroupement de crédits

« Art. L. 313-15. - Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.

« Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »

Mme Odette Terrade.  - Les ménages modestes surendettés sont le coeur de cible d'officines spécialisées dans le rachat de dette et le regroupement de crédits, dont les conditions sont d'autant moins avantageuses que ces ménages sont plus endettés. Ces rachats sont toujours présentés comme alléchants, simplificateurs et laissent souvent croire que, au total, ils vont diminuer le montant total à rembourser.

Mais ces officines ne sont pas des sociétés philanthropiques. Elles se contentent d'étaler sur une période plus longue le remboursement des différents crédits en cours, ce qui accroît le volume des intérêts. Une opération de rachat de crédits ne réduit pas la dette d'un ménage : elle ne fait que la rendre plus soutenable car la durée d'amortissement augmente.

Cette opération peut même se révéler désavantageuse car lorsque l'amortissement de certains crédits est pratiquement achevé, il n'y a aucun intérêt à les regrouper dans une opération globale qui va alourdir d'autant le capital résiduel à solder.

Comme en matière financière, la publicité mensongère est particulièrement dommageable, d'autant que les demandeurs sont souvent sur la corde raide, voire dans la plus grande difficulté. Les offres de rachats de crédits doivent donc jouer carte sur table et faire état, dans l'offre initiale, de tous les frais, notamment les indemnités de remboursements anticipés demandés par les prêteurs.

Puisque nous allons bientôt parler des pratiques d'intermédiation financière, autant rappeler qu'il serait intéressant que les autorités de place se penchent sur la déontologie, les pratiques commerciales et les informations diffusées par les officines de rachats de crédits.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Je souhaite attirer votre attention sur la très grande diversité des opérateurs et des courtiers qui proposent des regroupements de crédits : on y trouve le meilleur comme le pire.

Mme Odette Terrade.  - Absolument !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - La question est de savoir, et votre commission n'est pas parvenue à trancher le débat, s'il faut ou non encadrer la profession.

Mme Nicole Bricq.  - Si !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Chez les conseillers en investissements, la variété était de mise. Celle-ci a été encadrée par l'agrément donné collectivement aux professionnels membres d'une association : ils signent une charte et s'engagent à respecter des principes déontologiques. Peut être serait-il utile de s'appuyer sur cet exemple pour ce qui est des courtiers dont nous parlons. Dans certains cas, ils peuvent véritablement rendre service à des personnes endettées, mais à condition de travailler en toute transparence. Ce texte le prévoit mais peut-être faudrait-il aller encore plus loin. Puisque le texte est en navette, mettons-la à profit pour améliorer les choses, si Mme la ministre en est d'accord.

Mme la présidente.  - Amendement n°29, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-15 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons tous améliorer les informations transmises aux emprunteurs pour qu'ils décident de regrouper leurs crédits en toute connaissance de cause. Le marché du regroupement de crédits a évolué du fait de la montée en puissance du crédit revolving. Je ne sais si ce couple est légitime, mais il est constaté. (Sourires)

Comme leurs remboursements mensuels diminuent, les emprunteurs sont induits en erreur. J'ai ainsi vu une publicité qui titrait : « Mieux gérer son budget ». C'est spécieux ! Or cette activité ne fait pour l'instant l'objet d'aucune réglementation. Il y a donc là un vide juridique et une insécurité extrême. Comme l'a dit M. le président, le pire côtoie le meilleur, mais l'emprunteur n'est pas en mesure de comparer les offres qui lui sont faites. Du reste, la proposition de loi de M. Marini avait retenu notre suggestion.

Cet article évoque le sujet mais il renvoie au décret le soin de préciser quelles sont les opérations de regroupement de crédits. Or, le Parlement est dans son rôle lorsqu'il veut protéger l'emprunteur.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°58, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Isabelle Pasquet.  - Les associations de consommateurs souhaitent l'encadrement de l'information sur les regroupements de crédits. Comme certains ménages multiplient les crédits, leur regroupement semble la meilleure solution. C'est en quelque sorte la deuxième salve du crédit, les premiers font le démarchage et proposent des crédits pour tout, tandis que les seconds proposent de simplifier les choses.

Tout semble aller au mieux des intérêts du consommateur, mais ces regroupements de crédits ont un coût. Les frais sur lesquels ces organismes se rémunèrent sont souvent mal connus des contractants et ne leur permettent pas de prendre une décision éclairée.

En outre, si le contractant ne peut avoir une idée précise du coût du regroupement, il lui est impossible de comparer les différentes offres pour choisir celle qui lui convient le mieux. C'est pourquoi il convient de réglementer la publicité sur les opérations de regroupement de crédits afin que toutes les offres comportent le surcoût total.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Comme l'a dit M. le président, il existe beaucoup d'organismes qui rendent un réel service social en matière de regroupement de crédits. En revanche, il existe des offres beaucoup plus contestables, voire condamnables, comme l'ont démontré certaines de nos auditions.

Cependant, ces amendements concernent la publicité et l'information. Or, durant cette première phase, il y a tellement de variables à prendre en compte que nous ne pouvons pas vous donner satisfaction : il est en effet possible de regrouper des crédits à taux variables avec des crédits à taux fixes, il peut y avoir des échéances impayées, des frais de dossiers différents. Les informations que vous demandez ne sont pas réalistes. Il appartiendra au Gouvernement de s'enrichir de la réflexion de la commission : le décret est sans doute une solution souple pour résoudre la question. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'avis est également défavorable pour les mêmes raisons que celles que vient d'exposer M. le rapporteur. Je souhaite remercier la commission pour les débats qu'elle a eus sur cette question importante.

M. le président m'a interrogée sur une éventuelle homologation des sociétés de rachats de crédits. A la suite du premier rapport que j'avais demandé à M. Bruno Deletré et à l'inspection des finances sur la réforme des autorités de contrôles...

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Excellent rapport !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Tout à fait ! Nous travaillons d'ailleurs sur ce rapport et nous mettrons en oeuvre certaines de ses préconisations avant décembre. Je lui ai donc confié un deuxième travail sur la commercialisation des produits financiers et je lui ai demandé d'examiner les activités de rachat de crédits consommation afin de faire le tri entre les sociétés sérieuses et les autres.

Les amendements identiques nos29 et 58 ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la création du crédit d'impôt pour les établissements de crédits qui octroient un crédit social aux emprunteurs sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement est, à nos yeux, fondamental ; nous le mettons au coeur de notre argumentation sur l'accès au crédit.

Si l'on ne s'attarde pas sur le fait que l'offre de crédit est inadaptée à une large partie de la population, tout le discours sur le « crédit responsable » relève de l'affichage plus que de la réalité. Ce projet de loi n'empêchera pas que de nombreuses personnes demeurent exclues du crédit ; il reste dans les pas de ce qui se fait déjà. Aujourd'hui, les banques se défaussent du problème en imposant des crédits renouvelables à ces populations ou en comptant sur les collectivités territoriales pour leur venir en aide.

Vous liez l'attribution du microcrédit au retour à l'emploi, moi je le lie à la vie et je cherche à transférer ceux qui sont pris dans le crédit renouvelable vers des crédits responsables à un taux bonifié par l'État. J'ai dû prendre ce schéma pour ne pas tomber sous le coup de l'article 40, que la dernière révision constitutionnelle n'a pas aboli, à la grande satisfaction du rapporteur général.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Tout à fait !

Mme Nicole Bricq.  - Ce que je propose est homothétique avec ce que le Gouvernement a fait pour les crédits immobiliers ou avec le prêt à taux zéro. Cela va coûter cher ? Pas plus que la baisse du taux de la TVA pour les restaurateurs ou certaines niches fiscales qui perdurent.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Ce n'est pas une raison pour en rajouter !

Mme Nicole Bricq.  - Notre amendement devrait inciter les établissements de crédits à se porter vers ces populations démunies. Vous avez évoqué le projet d'une réforme des taux de l'usure selon les montants ; il serait sans effet pour les crédits inférieurs à 3 000 euros, ceux justement dont ont besoin ces ménages. Or, si l'on ne s'occupe pas de ces populations, on augmentera encore le risque de surendettement. J'ai ici un document émanant du milieu bancaire, qui montre bien que l'offre de bons crédits n'est pas assez ouverte.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Sur cet amendement, la commission spéciale a une divergence d'ordre idéologique avec Mme Bricq. Nous sommes convaincus que la panoplie de dispositions qui figurent dans le projet de loi, dont celle qu'elle a elle-même introduite pour donner un nouvel élan au microcrédit personnel, sont de nature à élargir l'offre de crédits responsables à de nombreux ménages qui en sont actuellement exclus, ou qui sont mal orientés vers le crédit renouvelable. Ce mécanisme fonctionne bien, surtout s'il est suivi du nécessaire accompagnement social ; tous les acteurs du microcrédit nous l'ont dit.

Cet amendement dénaturerait l'esprit de la loi, qui est de responsabiliser les banques ; il ne s'agit pas non plus de reporter toute la responsabilité sur l'emprunteur.

Mme Nicole Bricq.  - Il n'en est pas question !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Et la puissance publique peut apporter une autre forme d'aide, directe par exemple.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est le contraire du bouclier fiscal !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis défavorable, que je veux expliquer.

Nous avons le même objectif avec des moyens différents. Vous proposez un crédit d'impôt qui s'appliquerait à la totalité de la somme ; pour notre part, nous souhaitons soutenir ces personnes avec le RSA, afin de les rapprocher du marché du travail.

Nous sommes très désireux de poursuivre l'expérimentation du microcrédit social. Le 14 juin ont été publiés deux décrets d'application de la loi LME, grâce auxquels de nombreuses associations et fondations pourront pratiquer le microcrédit. Le fonds de cohésion sociale a une action très importante en la matière. Le Président de la République m'a demandé de mettre en oeuvre une enveloppe de prêts à prix coûtant pour développer le microcrédit.

Le prêt à taux zéro poursuit un but d'intérêt général, accession à la propriété ou rénovation de l'habitat. Les prêts à la consommation, fussent-ils assortis d'un crédit d'impôt, ne me semblent pas le moyen le plus responsable d'augmenter le pouvoir d'achat. Avis défavorable.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Très bien.

Mme Nicole Bricq.  - Nous ne parlons pas du même sujet. Le métier d'un banquier est avant tout de faire du crédit, même si certains ont beaucoup dérivé ces dernières années -avec des conséquences désastreuses. Il n'y pas lieu de s'en délester sur le secteur social et les fondations ! L'État doit réamorcer le mouvement vers l'offre de crédits, ce qui permet au passage de « dégonfler » le crédit renouvelable, au plafond du taux d'usure. Aujourd'hui, même des salariés se voient refuser tout autre type de prêt -quand ils osent encore franchir le seuil d'un organisme de crédit !

Oui, monsieur le rapporteur, notre amendement reflète un choix de société et il est normal que le sujet nous divise. Nous ne poursuivons pas le même objectif, madame la ministre. Je vous mets au défi de nous dire dans un an combien de bénéficiaires du RSA se seront vu proposer un crédit personnel et surtout, à quel taux. Loin de baisser, les taux risquent même d'augmenter, car ces prêts sont les plus risqués !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Vous voudriez que les banques fassent leur métier ? Votre amendement les transforme en caisses de distribution d'un droit au crédit de 3 000 euros pour toute personne dont le revenu est inférieur à un seuil, à un taux bonifié payé par l'État. C'est le métier d'une caisse publique ! Dans cette logique, mieux vaudrait augmenter le Smic et les prestations sociales, comme le proposait Mme Terrade !

Mme Nicole Bricq.  - Je ne vous parle pas du pouvoir d'achat !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - C'est pourtant ce dont il s'agit. Vous créez un droit.

Mme Nicole Bricq.  - Non, une capacité.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - La banque ne prendra aucun risque puisqu'il y aura compensation par l'État, gagée sur une taxe additionnelle aux droits sur le tabac. (Mme Nicole Bricq proteste)

Nous ne pouvons l'accepter, par principe, car c'est la négation du crédit ! Pour améliorer le sort des futurs bénéficiaires du RSA -mesure que vous n'avez pas votée, que je sache-, vous leur allouez d'office un crédit.

Mme Nicole Bricq.  - Pas d'office ! Vous n'avez pas lu mon amendement !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Au contraire, je l'ai analysé avec précision. La majorité de la commission appelle la majorité du Sénat à réserver à cet amendement le sort qu'il mérite.

L'amendement n°16 n'est pas adopté.

Article 18 bis (Nouveau)

Le III de l'article 80 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

III. - 1° L'État abonde par une dotation dont le montant est arrêté annuellement en loi de finances un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

2° Les prêts garantis par le fonds sont :

a) Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel.

b) Les prêts alloués aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés.

Les modalités et la durée de la garantie sont fixées par décret.

3° Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit, ainsi que les frais afférents à l'évaluation de ces opérations.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié ter, présenté par MM. Portelli, del Picchia, Mmes Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Bernard Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux, Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre, Pinton, Mmes Payet, Garriaud-Maylam, MM. Demuynck, Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet.

Après le quatrième alinéa (a) cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les prêts destinés à participer uniquement au financement de projets d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi pour les personnes en surendettement, après avis de la commission de surendettement compétente.

M. Hugues Portelli.  - Les personnes en cours de retour à l'emploi peuvent avoir besoin de contracter un prêt pour s'installer, notamment dans les professions indépendantes. Nous ouvrons cette possibilité aux personnes surendettées, après avis de la commission de surendettement.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - La commission demande l'avis du Gouvernement. Il y a un risque de rupture d'égalité, l'État devant garantir la créance, et le mécanisme serait lourd à mettre en oeuvre...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement est sensible à ce problème. Une expérimentation de microcrédit social pour les personnes surendettées, financé sur le fonds de cohésion social, est en cours. La garantie de l'État fait peser le risque sur l'autorité publique. Enfin, faut-il encourager le développement du crédit pour les personnes surendettées ? Soyons prudents... Retrait ? Je vous communiquerai les résultats de l'expérimentation.

M. Hugues Portelli.  - Je maintiens l'amendement, d'une part parce qu'il y a urgence, d'autre part parce que l'on me demande systématiquement de retirer mes amendements, même quand les collaborateurs du ministre m'avaient laissé espérer un avis favorable ou de sagesse. C'est l'overdose !

M. Daniel Raoul.  - Nous sommes solidaires !

Mme Odette Terrade.  - Nous aussi !

L'amendement n°7 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Article 19

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d'autres services bancaires. Ces mesures peuvent entraîner, en tant que de besoin, des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

Mme Odette Terrade.  - Ce titre III n'a qu'un lointain rapport avec l'objet du texte. Depuis 2002, les gouvernements ont usé et abusé des ordonnances, ratifiées quand l'occasion s'en présente. Les six amendements de M. Marini n'ont pas plus de lien avec le texte. Le titre III se limite à un article d'habilitation, ce que nous refusons a priori : une fois de plus, on dessaisit le Parlement !

La commission spéciale a adopté un amendement ratifiant l'ordonnance du 30 janvier sur la commercialisation des produits d'assurance et l'article 19 soumet de nouvelles matières à ordonnances.

Ces mesures peuvent entraîner des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées.

Sur la forme, la promulgation d'une ordonnance prive la représentation nationale d'un débat transparent et public, qui se dénoue dans la concertation plus ou moins réussie entre le Gouvernement et les professionnels. Sur le fond, on peut s'interroger sur les compétences exercées demain par les autorités de place et sur l'approche adoptée pour la pénalisation des manquements déontologiques des acteurs. Rassurez-nous : cet article ne vise-t-il pas à limiter la portée des sanctions ?

L'article 19 fait lui-même suite à une disposition de la loi LME suivie de la promulgation de onze ordonnances -lesquelles se révélaient en quelque sorte insuffisantes puisque le champ couvert n'était pas assez précis. Il s'agissait alors d'« ajuster les champs de compétence des autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ». Or la référence aux produits financiers ne recouvrait pas les services bancaires et l'ajustement des champs de compétences des autorités a été interprété de manière restrictive par le Conseil d'État. De surcroît, la possibilité de renforcer ou de donner des pouvoirs de sanction aux autorités pour le respect des obligations vis-à-vis de la clientèle n'était pas explicitement prévue, ce que le Conseil d'État a jugé nécessaire.

L'article 19 comme l'amendement du rapporteur étendent les pouvoirs de la commission bancaire. Comment ne pas regretter, une fois encore, que ce débat ait lieu pour l'adoption d'un simple article d'habilitation ! Nous ne pouvons approuver ni la démarche de l'article ni celle des amendements déposés par le rapporteur général.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Je suggère à Odette Terrade de se rapporter à la page 255 du rapport : l'habilitation de la LME ne prévoyant pas explicitement la possibilité « de renforcer ou de donner des pouvoirs de sanction aux autorités en matière de respect des obligations vis-à-vis de la clientèle », il fallait permettre « la généralisation des contrôles ainsi que leur harmonisation ». Vous critiquez davantage le contenu de cet article, pour des raisons de droit, que les amendements, qui ne portent pas sur l'article lui-même.

Mme Odette Terrade.  - Vous reprenez une partie de mes citations !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Nous interprétons les mêmes textes différemment, et pourtant nous sommes de bonne foi l'un comme l'autre...

L'article 19 est adopté.