Mardi 22 janvier 2008

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Constitution - Titre XV - Audition de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice

La commission a entendu Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi constitutionnelle n° 170 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le présent projet de loi constitutionnelle était le préalable à la ratification du traité de Lisbonne.

Elle a estimé que ce traité permettrait le redémarrage de la construction européenne et constituait une avancée institutionnelle indispensable, l'Europe à vingt-sept ne pouvant fonctionner comme elle fonctionnait à six, à douze ou à quinze.

Elle a expliqué que dans sa décision du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel avait identifié deux séries de dispositions du traité incompatibles avec notre Constitution :

- une première série relative à de nouveaux transferts de compétences affectant les conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Ces nouveaux transferts concernent par exemple la coopération judiciaire en matière pénale ou la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;

- une seconde série relative aux nouvelles prérogatives reconnues par le traité aux parlements nationaux : d'une part, la faculté pour les parlements nationaux de s'opposer à une décision du Conseil européen mettant en oeuvre une procédure de révision simplifiée des traités, d'autre part, les pouvoirs reconnus à chaque assemblée parlementaire dans le cadre du contrôle du respect du principe de subsidiarité.

Elle a jugé cette révision constitutionnelle techniquement nécessaire.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite présenté le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture le 16 janvier 2008, sans modification.

Elle a indiqué que :

- l'article premier levait, dès l'entrée en vigueur de la loi, les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne ;

- l'article 2 modifiait le titre XV de la Constitution pour tirer les conséquences du traité de Lisbonne, dès l'entrée en vigueur du traité.

Outre des modifications terminologiques résultant de la substitution de l'Union européenne à la Communauté européenne, elle a souligné que l'article 2 :

- réécrivait l'article 88-1 de la Constitution, de façon à ce qu'il autorise l'ensemble des transferts de compétences prévus par les traités ;

- insérait un article 88-6 disposant que si une assemblée estime que le principe de subsidiarité a été méconnu, elle peut en alerter les institutions européennes et déférer, le cas échéant, à la Cour de justice de l'Union l'acte qui lui paraît contraire au principe de subsidiarité ;

- insérait un article 88-7 permettant au Parlement de s'opposer à une décision des institutions de l'Union de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée dans différents domaines.

Enfin, elle a indiqué que l'article 3 procédait à des coordinations.

Remarquant que le projet de loi se limitait à une révision a minima levant les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne, M. Patrice Gélard, rapporteur, a fait le voeu que l'ensemble des dispositions du titre XV de la Constitution puisse être réexaminé lors de la réforme des institutions.

Il a en particulier regretté que le projet de loi maintienne sans modification l'article 88-5 de la Constitution relatif aux nouvelles adhésions, dont la création en 2005 avait répondu à des raisons conjoncturelles.

Il lui a également semblé qu'il serait judicieux de réfléchir à l'insertion dans la Constitution d'une clause générale de participation à l'Union européenne, ce qui aurait pour avantage de ne pas procéder à une révision constitutionnelle préalablement à la ratification de tout traité européen. Il a souligné qu'une telle approche avait été retenue par plusieurs Etats membres de l'Union européenne.

Il a mis en doute l'intérêt de prévoir, à l'article 88-2 de la Constitution, une disposition spécifique concernant le mandat d'arrêt européen, jugeant que la généralité de la formulation retenue pour l'article 88-1 de la Constitution était probablement suffisante.

Il a ensuite regretté l'emploi, tant par le traité de Lisbonne que par le projet de loi constitutionnelle, de la notion d'« acte législatif européen », qui ne correspond pas à celle d'acte législatif au sens du droit français. Il a souligné que des actes législatifs européens peuvent avoir un caractère réglementaire au sens du droit français.

Concernant l'article 88-5 et l'obligation introduite par la loi du 1er mars 2005 de soumettre à référendum les traités d'adhésion futurs, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que la prochaine réforme des institutions devrait en connaître.

Concernant l'idée d'une clause générale de participation à l'Union européenne, elle s'y est déclarée défavorable au motif que les révisions constitutionnelles ponctuelles permettaient au Parlement de débattre de chacune des avancées de la construction européenne.

A propos de la notion d' « acte législatif européen », tout en concédant qu'elle n'était pas parfaite, elle a fait valoir la nécessité de ratifier rapidement le traité de Lisbonne à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'est déclarée défavorable à une clause générale autorisant par avance des transferts de compétences. Au contraire, elle a jugé que la solution actuelle permettait de replacer ponctuellement l'Europe au centre du débat public et d'éviter l'adoption en catimini de textes importants.

Elle a estimé que le Conseil constitutionnel aurait dû soulever d'autres motifs d'incompatibilité, notamment la référence au fait religieux, la subordination de la politique étrangère et de sécurité commune à l'OTAN ou la soumission des services publics aux règles de la concurrence.

M. François Zocchetto a déclaré que l'article 88-2 de la Constitution, dont l'objet se limite à protéger les évolutions futures du mandat d'arrêt européen d'un risque d'inconstitutionnalité, devrait prévoir une formulation plus large tendant à préserver l'ensemble du droit dérivé de ce risque.

A propos des objections faites à l'insertion d'une clause générale de participation à l'Union européenne, M. Christian Cointat a répondu qu'une telle clause n'aurait pas pour effet de priver le Parlement d'un débat puisque l'adoption d'une loi autorisant la ratification du traité continuerait à être nécessaire. Il a déclaré qu'une constitution devait être modifiée le moins souvent possible afin de ne pas porter atteinte à sa force symbolique. Enfin, vis-à-vis de nos partenaires européens, il a estimé qu'une clause générale combinée à une réserve constitutionnelle permettrait d'affirmer notre engagement européen tout en fixant des lignes rouges à ne pas franchir.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué son attachement à ce qu'un débat ait toujours lieu devant le Parlement.

M. Pierre Fauchon a estimé que les dispositions de l'article 88-2 relatif au mandat d'arrêt européen étaient inutiles.

A propos de la notion de « transferts de compétences », il l'a jugée impropre préférant parler de « partages de compétences ». Il a indiqué que seul le traité de Maastricht avait réellement procédé à des transferts de compétences radicaux, les traités postérieurs ayant surtout aménagé de nouvelles procédures.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée au Conseil était constitutif d'un transfert de compétences portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

M. Hugues Portelli s'est déclaré favorable à la solution actuelle consistant à réviser ponctuellement la Constitution pour permettre la ratification des traités contraires à la Constitution.

Répondant à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le traité de Lisbonne était distinct sur le fond et sur la forme du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Concernant les références au fait religieux ou à l'OTAN, elle a expliqué que ces dispositions n'emportaient aucune conséquence juridique pour la France.

Rétention de sûreté et irresponsabilité pénale - Audition de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice

Puis, la commission a procédé à l'audition de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi n° 158 (2007-2008) relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dont le rapporteur est M. Jean-René Lecerf.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a tout d'abord présenté les trois volets du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, annonçant que son ambition était de mieux protéger la société dans le respect des droits des personnes :

- l'instauration d'une procédure de rétention de sûreté pour les criminels particulièrement dangereux ;

- l'amélioration du traitement par l'autorité judiciaire des personnes déclarées pénalement irresponsables ;

- le renforcement de l'efficacité du dispositif de l'injonction de soins.

Détaillant le premier volet du texte, elle a souligné qu'il visait à prendre en charge, en fin de peine, les criminels particulièrement dangereux dans un centre socio-médico-judiciaire, ajoutant que ceux-ci seraient avertis le jour de leur condamnation de cette éventualité et qu'ils seraient soumis, dans cette hypothèse, un an avant la fin de leur peine, à un examen de leur dangerosité par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui pourrait saisir, par l'intermédiaire du procureur général, une commission régionale composée de magistrats chargée de rendre une décision motivée, après un débat contradictoire, sur le placement en rétention de sûreté. En cas de décision de placement, d'une durée d'un an renouvelable, ces personnes, a-t-elle précisé, bénéficieraient d'une prise en charge thérapeutique personnalisée dans un centre socio-médico-judiciaire, afin d'apporter les soins nécessaires à ces personnes qui, sans être atteintes de trouble mental, souffrent de troubles graves de la personnalité. Elle a insisté sur le fait que la rétention de sûreté, loin d'être un simple enfermement, visait avant tout à faciliter le retour à la vie civile de l'individu par l'exercice d'activités diversifiées et le concours de professionnels compétents (médecins, travailleurs sociaux et criminologues). A cet égard, elle s'est réjouie que le premier centre de ce type ouvre, à titre expérimental, à l'hôpital de Fresnes, dès le 1er septembre 2008. Après avoir indiqué qu'à l'issue d'une période de rétention de sûreté, les personnes pouvaient être placées sous surveillance électronique mobile ou être soumises à une injonction de soins, et, en cas de manquement à ces obligations, faire l'objet d'une nouvelle mesure de rétention de sûreté, elle a présenté la mise en oeuvre de la loi dans différentes hypothèses :

- en premier lieu, les criminels pour lesquels la rétention de sûreté a été envisagée par la Cour d'assises le jour de leur condamnation pourraient être placés dans un centre socio-médico-judiciaire à l'issue de leur peine s'ils présentent encore une particulière dangerosité ;

- en second lieu, les tueurs et violeurs en série actuellement incarcérés pourraient être placés en rétention de sûreté, même si la condamnation, antérieure par définition à l'entrée en vigueur de la loi, n'avait pas prévu la possibilité de réexamen de leur dangerosité ;

- enfin, les autres condamnés et ceux qui sont actuellement incarcérés pourraient être placés sous surveillance judiciaire mobile à l'issue de leur peine, et en cas de manquement aux obligations résultant de la surveillance, être placés en rétention de sûreté si ces violations traduisent un regain de dangerosité.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite insisté sur le fait que la rétention de sûreté constituait une mesure de sûreté, prononcée par des juges, dont le seul but est de prendre en compte la dangerosité d'une personne afin d'éviter toute récidive. Elle a déclaré que par cette visée essentiellement préventive, la mesure de sûreté, au même titre que le port du bracelet électronique, ne saurait revêtir le caractère de peine, s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 sur le bracelet électronique ainsi que sur celle de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 5 février 2004, qui a estimé que la « détention-sûreté », analogue à la mesure de rétention de sûreté, ne constituait pas une peine, car elle avait pour objet, non de réprimer une faute, mais de protéger la société d'un criminel.

A contrario, elle a relevé que la procédure d'hospitalisation d'office avait, elle, pour objet d'interner des personnes atteintes de troubles mentaux, généralement reconnues irresponsables pénalement, et non de troubles de la personnalité. Dans ce dernier cas, le criminel présente certes une forme d'aliénation qui requiert un traitement efficace pour prévenir toute récidive, mais la prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire, et non exclusivement psychiatrique. En conséquence, elle a jugé inadaptée la procédure d'hospitalisation d'office pour traiter les troubles de la personnalité.

Abordant le deuxième volet du projet de loi concernant l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a souligné que la procédure ne s'achèverait plus par un non-lieu, ressenti douloureusement par les victimes, mais par une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, rendue après une audience contradictoire devant la chambre de l'instruction et inscrite au casier judiciaire des personnes. Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait prévu que les juridictions puissent décider elles-mêmes de placer en hôpital psychiatrique la personne reconnue irresponsable, elle a souligné que les juges pourraient également la soumettre à des mesures de sûreté destinées à éviter un nouveau passage à l'acte, telles que l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou de rencontrer des victimes. Enfin, le texte vise à simplifier les démarches des victimes tendant à la réparation du préjudice civil, en prévoyant une saisine automatique du juge délégué aux victimes nouvellement créé.

Enfin, évoquant la prise en charge médicale des détenus, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que :

- le refus de se soigner serait désormais assimilé à une mauvaise conduite privant les personnes de remise de peine ;

- l'échange d'informations entre le médecin intervenant en milieu carcéral et le médecin qui suit le détenu à sa sortie de prison serait amélioré ;

- les personnels soignants devraient désormais signaler au chef d'établissement les risques pour la sécurité des personnes dont ils ont connaissance, afin d'éviter que leur responsabilité pénale ne soit engagée du chef de non-assistance à personne en danger.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souligné l'importance de la réforme présentée par le gouvernement qui touche à des principes juridiques essentiels, avant de regretter qu'elle fasse l'objet d'une déclaration d'urgence et d'estimer qu'un dialogue approfondi entre les deux assemblées aurait été préférable.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé l'attachement de la commission des lois du Sénat au processus de la navette parlementaire en particulier s'agissant de l'examen des grandes réformes de procédure pénale, l'urgence ne lui apparaissant pas comme la meilleure des procédures. Il a relevé en outre que l'expérience démontre que l'absence de déclaration d'urgence n'implique pas nécessairement qu'un texte ne sera pas examiné avec célérité.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souligné avoir procédé à nombre d'auditions auxquelles ont assisté de nombreux membres de la commission des lois, qui ont marqué un intérêt prononcé pour les problématiques abordées. Il a observé que, nonobstant les débats soulevés, plusieurs points de consensus en lien avec la notion de dangerosité des personnes détenues s'étaient dégagés, permettant ainsi de mettre en évidence les carences de notre système pénitentiaire et d'esquisser les pistes de réforme du futur projet de loi pénitentiaire.

Il a témoigné avoir pris conscience du très grand nombre de détenus souffrant de maladies mentales graves dans les prisons françaises, certains présentant une réelle dangerosité psychiatrique, facteur de crainte au sein de la population française. Il a souligné la nécessité de mieux distinguer l'abolition de l'altération du discernement, regrettant que dans cette dernière hypothèse -qui joue de facto plus comme une circonstance aggravante que comme une circonstance atténuante- les détenus ne bénéficient pas d'un traitement suffisamment précoce.

Il a ensuite évoqué les carences actuelles de l'évaluation de la dangerosité des personnes condamnées, de leur personnalité et de leurs chances de réinsertion. Le rapporteur a cité l'exemple des Pays-Bas et plus particulièrement du centre Pieter Baan, dont l'approche en termes d'évaluation est beaucoup plus ambitieuse que celle du projet de loi. Il a estimé que le centre socio-médical-judiciaire de sûreté qui doit être mis en place prochainement, à Fresnes, pourrait disposer d'un réel savoir-faire en ce domaine, souhaitant que cet établissement dispose de moyens suffisants pour fonctionner dans de bonnes conditions.

Il a enfin souligné la nécessité que l'évaluation de la dangerosité du condamné intervienne dès le début de l'exécution de la peine. Les soins doivent être prodigués tout au long de la détention, que les détenus soient malades mentaux ou psychopathes, et même si certains psychiatres estiment qu'aucun traitement n'est possible pour cette dernière catégorie de personnes. Tel est d'ailleurs le cas au Canada où les résultats en matière de lutte contre la récidive sont patents.

Selon le rapporteur, le texte ne doit pas faire l'objet d'une analyse manichéenne.

Il n'a pas souhaité formuler d'observation sur la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale introduite par la réforme qui marque un réel progrès au regard du droit en vigueur et sur laquelle la réflexion du ministère de la justice a évolué dans un sens favorable.

A propos de la rétention de sûreté, il a marqué son adhésion quant à l'objectif du dispositif retenu, se déclarant toutefois réservé sur certaines de ses modalités. Il a remarqué qu'à l'occasion de chacun de ses déplacements en prison, le personnel pénitentiaire se déclarait en situation d'identifier, parmi les détenus, des personnes présentant une particulière dangerosité susceptibles, une fois libérées, de porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens.

Il s'est en conséquence interrogé sur les conditions d'évaluation de la dangerosité des détenus, attachant une importance particulière au caractère pluridisciplinaire de cette démarche. L'extension des prérogatives de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par le projet de loi ne lui a pas paru la solution la plus appropriée à cet égard, faisant valoir qu'il s'agit d'un organe administratif qui s'en remet à l'avis de deux experts en psychiatrie -au lieu d'un aux termes du projet de loi initial. Le double regard des experts ne lui a pas semblé garantir le caractère pluridisciplinaire de cette évaluation, laquelle devrait intervenir au terme d'une période d'observation. Il a mis en avant qu'aux Pays-Bas, la pluridisciplinarité est beaucoup mieux assurée.

Il a ensuite jugé nécessaire de clarifier la dénomination de la commission régionale chargée de décider la rétention de sûreté dont les caractéristiques sont celles d'une juridiction plus que d'une commission administrative. Il a fait valoir qu'elle se compose de magistrats, qu'elle statue au terme d'un débat contradictoire durant lequel l'intéressé peut être assisté d'un avocat et que ses décisions sont susceptibles d'appel et d'un pourvoi en cassation. Il a estimé que cette instance doit être qualifiée de juridiction et non de commission, ce qui n'emporte pas de conséquence sur la nature des mesures qu'elle prend.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, s'est déclaré particulièrement préoccupé par les problèmes soulevés par l'application immédiate du projet de loi. Il a estimé que pourraient être proposées des alternatives à la solution prévue par l'article 12 du projet de loi, modifié par un amendement du gouvernement et adopté par les députés. Il a indiqué que les magistrats, comme les professeurs de droit entendus, avaient souligné le risque d'inconstitutionnalité du dispositif.

Il a évoqué le risque que la suppression du lien déclaré entre la privation de liberté qu'implique la possible application de la rétention de sûreté et la condamnation prononcée de la cour d'assises pour les personnes qui ont déjà fait l'objet d'un jugement mette notre droit en contrariété avec les exigences issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. Il a relevé que le débat ne réside pas dans la distinction entre une mesure de sûreté et une peine, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme que l'interdiction de la rétroactivité des lois pénales plus sévères dépend davantage de la gravité de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a mis en avant que d'autres dispositifs prévus par le texte, vraisemblablement plus respectueux des principes constitutionnels, permettent d'assurer l'effectivité de la réforme dans des délais rapprochés. Il a en particulier observé que le projet de loi autorise, dès son entrée en vigueur, le placement des criminels condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi sous surveillance judiciaire prolongée, éventuellement assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile et d'une injonction de soins, ajoutant que le manquement à l'une de ces obligations pourra entraîner le placement en rétention de sûreté de l'intéressé dès lors qu'il traduira une forte dangerosité. Il a cité l'exemple d'une personne soumise à l'interdiction de s'approcher d'une école qui manifesterait ainsi une particulière dangerosité si elle enfreignait cette règle au moment des sorties de classe.

Il a indiqué que l'amendement du gouvernement adopté par les députés vise les prédateurs psychopathes particulièrement pervers ayant été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'envisager qu'au-delà de la période de sûreté aucune mesure d'aménagement de leur peine ne soit possible sans un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, a confirmé que les prisons françaises comptaient une forte proportion de détenus affectés de troubles mentaux (20 % de la population carcérale), précisant que les besoins d'accompagnement psychiatrique ne faisaient qu'augmenter. Elle a souligné les efforts accomplis ces dernières années pour remédier à ce constat, évoquant la création programmée de près de 700 places en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), ajoutant que certaines pourraient être plus spécifiquement dédiées à la psychiatrie. Elle a confirmé que certains détenus n'avaient pas leur place en prison. Elle a souscrit au point de vue du rapporteur selon lequel la dangerosité des détenus psychiatriques méritait une évaluation pluridisciplinaire sérieuse. Pour les détenus particulièrement dangereux qui ne sont pas atteints de trouble mental, les soins ne sont pas obligatoires a-t-elle expliqué, citant le cas de Francis Evrard qui avait accepté de se soigner jusqu'à ce qu'il y renonce une fois sa remise de peine obtenue.

La garde des sceaux a souligné que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté créée en décembre 2005 s'appuie sur des professionnels issus d'horizons différents, à savoir des représentants d'associations et de médecins. Elle a en outre mis en avant le caractère très étayé de l'avis de cette instance sur la dangerosité du détenu. A l'instar du rapporteur, elle a estimé que la France pourrait opportunément s'inspirer des modèles hollandais et canadien très efficaces en conditionnant la libération du détenu à l'obligation de soins.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, a insisté sur la dimension pluridisciplinaire des commissions chargées de se prononcer sur les mesures de sûreté, chaque intervenant s'efforçant d'inciter les détenus très dangereux à se soigner sans pour autant qu'une obligation de soins ne pèse sur eux.

Elle a jugé que le choix de désigner « commission régionale » l'organe chargé de prononcer la rétention de sûreté se justifiait par le fait que la rétention est une mesure de sûreté.

Elle a estimé que le dispositif permettant de prononcer la rétention de sûreté à l'égard d'une personne dangereuse qui viole une obligation définie dans le cadre de la surveillance judicaire n'est pas suffisant pour lutter contre la récidive des personnes dangereuses jugées avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle a en effet mis en avant qu'une telle mesure ne pourrait être prononcée que sous réserve de respecter le principe de proportionnalité, à savoir que la violation de l'obligation soit particulièrement grave et que le détenu soit particulièrement dangereux. Elle a ainsi plaidé pour le maintien du dispositif du gouvernement adopté par les députés tendant à prévoir l'application de la rétention de sûreté immédiatement après la peine d'emprisonnement pour des individus condamnés pour des faits antérieurs à la loi.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a fait valoir que le projet de loi ouvrait expressément la possibilité d'un placement en rétention de sûreté en cas de manquement à une obligation imposée au condamné après sa libération dans le cadre de la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, lui a répondu qu'un tel manquement ne pourrait conduire à une décision de rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, qu'en cas de tentative de nouvelle infraction ou, tout au moins, à la condition d'être suffisamment grave pour traduire la dangerosité persistante de son auteur. A titre d'exemple, a-t-elle indiqué, on ne pourrait prononcer une mesure de rétention de sûreté à l'encontre d'un individu placé sous surveillance électronique mobile au seul motif qu'ivre, il serait sorti du périmètre qui lui avait été assigné.

Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a réaffirmé que le manquement à une obligation de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire ne pouvait à lui seul justifier une mesure de rétention de sûreté, mais devait traduire un regain de dangerosité de son auteur.

Elle a rappelé que l'article 12 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, rendait les nouvelles règles relatives à la rétention de sûreté applicables aux personnes ayant été condamnées avant la publication de la loi à quinze ans au moins d'emprisonnement pour plusieurs crimes.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé que le refus de se soigner d'un détenu tout au long de sa détention serait un élément à prendre en compte, témoignant de la persistance de sa dangerosité. A titre d'exemple, elle a observé qu'au centre de rétention de Melun, sur les 26 détenus jugés dangereux par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, 13 avaient refusé tout soin ou accompagnement. Sur les 106 détenus devant être libérés en 2008 et étant susceptibles de faire l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire, a-t-elle ajouté, entre vingt et trente s'avèrent extrêmement dangereux et devraient pouvoir faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé difficilement concevable que la dangerosité d'un individu puisse justifier qu'une mesure de sûreté soit prononcée à son encontre avant même sa sortie de prison, tandis que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire « prolongée » ne pourrait à elle seule conduire à ce qu'une telle mesure soit également prononcée à son encontre.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a une nouvelle fois souligné que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire ne pouvait à elle seule justifier une décision de placement en rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, et qu'un individu pouvait à l'inverse commettre une nouvelle infraction, par exemple commettre un viol, sans pour autant manquer à ses obligations de surveillance judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé qu'en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute mesure privative de liberté devait être ordonnée par une juridiction, qu'il s'agisse d'une peine, d'une mesure de sûreté ou d'une hospitalisation d'office.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que la mesure de rétention de sûreté serait prononcée et évaluée chaque année par une commission composée de magistrats dont les décisions pourraient être contestées en appel et en cassation.

Elle a ajouté que les décisions préfectorales ordonnant une hospitalisation d'office pouvaient être contestées devant le juge des libertés et de la détention.

M. Jean-Jacques Hyest, président, s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les criminels les plus dangereux n'étaient pas condamnés à la réclusion à perpétuité et, lorsqu'une telle condamnation leur était infligée, bénéficiaient par la suite de mesures de réduction de peine ou de libération conditionnelle.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé, d'une part, que les peines encourues pour certains crimes étaient au maximum de vingt ans d'emprisonnement, d'autre part, que la réclusion à perpétuité ne pouvait être prononcée pour réprimer des délits. Or, a-t-elle précisé, certaines agressions sexuelles ne sont pas des crimes, mais des délits.

M. Christian Cointat a marqué sa préférence pour la version initiale du projet de loi plutôt que pour le texte adopté par l'Assemblée nationale, qu'il a jugé contraire aux conventions internationales auxquelles la France est partie. S'il s'est déclaré favorable à ce que les criminels et les délinquants particulièrement dangereux ne soient pas remis en liberté, il a craint que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme si les dispositions de l'article 12 du projet de loi prévoyant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux auteurs de certaines infractions devaient être adoptées.

Considérant qu'une mesure d'enfermement prononcée à l'encontre d'un individu ayant purgé sa peine constituait, quoi qu'on en dise, une nouvelle peine, il a jugé indispensable qu'elle soit prononcée par une juridiction, sous peine de rendre possible toutes les dérives et tous les abus.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a exposé que la rétention de sûreté ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre d'individus ayant été condamnés pour des infractions d'une particulière gravité.

M. Christian Cointat a appelé l'attention de la ministre et des membres de la commission sur le fait que certains individus pourraient faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté d'une durée plus longue que leur séjour en prison.

Evoquant les dispositions du projet de loi relatives aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, M. Robert Badinter s'est déclaré favorable à la publicité des débats et de l'arrêt de la chambre d'instruction.

En revanche, il a déploré que cette même chambre de l'instruction puisse déclarer « qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés » en même temps qu'elle constaterait son irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

Il a en effet fait valoir qu'en cas de pluralité d'auteurs d'une même infraction, cette décision devenue définitive porterait atteinte à la présomption d'innocence des coauteurs de l'infraction, ces derniers pouvant par exemple nier l'existence même de cette dernière, et a rappelé qu'une juridiction d'instruction ne pouvait en principe se prononcer que sur les charges motivant un renvoi devant la juridiction de jugement.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que les dispositions proposées s'inspiraient de la procédure applicable au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen.

M. Robert Badinter a fait valoir que la décision de la chambre d'instruction constatant l'existence de charges suffisantes et déclarant l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction était susceptible de devenir définitive, à la différence de la décision ordonnant le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Aussi a-t-il souhaité que la chambre d'instruction ne puisse statuer que sur l'irresponsabilité pénale de l'individu, et non sur les faits qui lui sont reprochés.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a observé qu'il était difficile de demander à la chambre d'instruction de se prononcer sur l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction sans avoir au préalable statué sur l'existence même de cette infraction.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé l'existence de pareils risques de divergences entre la Cour de justice de la République et les juridictions de droit commun appelées à se prononcer sur les mêmes faits.

Mercredi 23 janvier 2008

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord nommé Mme Catherine Troendle rapporteur sur la proposition de loi n° 571 (A.N. XIIIe législature), présentée par M. Jean-Luc Warsmann, facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale.

Constitution - Titre XV - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé que, sur saisine du Président de la République, le Conseil constitutionnel avait considéré, le 20 décembre 2007, que la ratification de ce traité appelait une révision préalable de la Constitution dans la mesure où :

- certaines de ses clauses affectaient les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale en transférant à l'Union européenne des compétences nouvelles ou en lui permettant d'exercer certaines de ses compétences selon des modalités nouvelles ;

- les nouvelles prérogatives reconnues par le traité au Parlement de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée et à chacune des deux assemblées de veiller à ce que les actes législatifs européens respectent le principe de subsidiarité, a priori par un avis motivé adressé aux institutions européennes et a posteriori par un recours formé devant la Cour de justice de l'Union européenne, ne pouvaient être instituées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution.

Il a estimé que le projet de loi constitutionnelle était parfaitement conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Tout en partageant le souci de ratifier rapidement le traité de Lisbonne et de ne pas troubler le processus de ratification par la réouverture de débats annexes, il a regretté que cette révision a minima ne soit pas l'occasion de corriger quelques imperfections rédactionnelles, notamment à l'article 88-3 de la Constitution. A l'article 88-4 de la Constitution, il a également déploré le risque de confusion entre la nouvelle notion d' « acte législatif européen » et celle de loi au sens de la Constitution.

Concernant les nouvelles prérogatives reconnues au Parlement, il a souligné qu'une réforme du règlement du Sénat serait nécessaire et a déclaré que le Parlement pourrait désormais se considérer comme associé à la construction européenne.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a préconisé l'adoption sans modification du projet de loi constitutionnelle, tout en appelant de ses voeux une réflexion plus globale sur la place des questions européennes dans notre Constitution à l'occasion de la future réforme des institutions annoncée par le président de la République. Il a notamment souhaité que l'article 88-5 de la Constitution, introduit par la loi du 1er mars 2005 et qui oblige à soumettre à référendum les traités d'adhésion futurs, ne soit pas maintenu en l'état. Il a également plaidé en faveur de l'insertion d'une clause générale autorisant par avance de futurs transferts de compétences afin d'éviter la multiplication des révisions constitutionnelles ponctuelles. A cet égard, il a fait part, en guise de contribution au débat, des propositions de M. Joël Rideau, professeur de droit à l'Université de Nice-Sophia Antipolis.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a remarqué que si en matière de respect du principe de subsidiarité chaque assemblée pouvait exercer séparément ses prérogatives, en revanche le pouvoir d'opposition à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée des traités appartenait au Parlement dans son ensemble, ce qui supposait une position identique du Sénat et de l'Assemblée nationale.

La commission a alors adopté le projet de loi constitutionnelle sans modification.

Rétention de sûreté et irresponsabilité pénale - Examen du rapport

La commission a enfin examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé qu'au-delà des clivages que pouvaient susciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par priorité bénéficier de soins ; enfin, les prisons comptaient aussi certaines personnes atteintes de troubles graves de la personnalité qui n'étaient pas, en l'état actuel des connaissances, selon une majorité de psychiatres, susceptibles de soins et pouvaient être très dangereux -le dispositif de la rétention de sûreté visant précisément cette dernière catégorie de personnes.

Le rapporteur a indiqué que les amendements qu'il soumettrait à la commission s'efforçaient de prendre en compte ces points de convergence.

Présentant alors les grandes lignes du volet consacré à la rétention de sûreté, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souligné que cette mesure, entièrement nouvelle dans notre droit, consistait dans le placement des criminels les plus dangereux, après l'exécution de leur peine d'emprisonnement, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, pour une durée d'un an renouvelable sans limitation dans le temps. Il a précisé que le projet de loi prévoyait que ce dispositif pourrait s'appliquer :

- soit immédiatement après la période d'incarcération, dès lors que la juridiction de jugement aura prévu le réexamen de la situation de la personne en vue d'une rétention de sûreté -cette condition étant cependant levée à la suite d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale pour les criminels en série ou récidivistes (article 12, II) ;

- soit à la suite d'un manquement à une obligation à laquelle la personne, une fois libérée, peut être soumise.

Il a noté que la rétention de sûreté visait spécifiquement les auteurs de crimes présentant une très forte dangerosité qui s'appréciait au regard de trois critères cumulatifs :

- la gravité de la nature du crime commis par l'individu (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol ou enlèvement ou séquestration) lorsque ce crime est commis sur mineur et, à la condition qu'il soit accompagné de circonstances aggravantes sur un majeur (l'élargissement du champ d'application aux victimes mineures de plus de 15 ans ainsi qu'aux victimes majeures résultant d'amendements de l'Assemblée nationale) ; la personne devant en outre avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée au moins égale à 15 ans ;

- un trouble grave de la personnalité -cette précision introduite dans le projet de loi par les députés permettant de réserver le dispositif aux personnes présentant les formes de psychopathologie les plus sévères qui ne s'assimilent pas, selon l'opinion dominante des psychiatres, à une maladie mentale ;

- une dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau une des infractions pour lesquelles elle a été condamnée.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que lorsqu'elle s'appliquait à l'issue de l'incarcération, la rétention de sûreté était subordonnée à une évaluation un an avant la libération de la personne par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La décision de rétention de sûreté était prise par une commission régionale de la rétention de sûreté composée de trois magistrats statuant après un débat contradictoire au cours duquel le condamné était assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté ainsi que d'un pourvoi en cassation.

Le rapporteur a également précisé que lorsque la personne répondait aux critères d'application de la rétention de sûreté, le projet de loi permettait de prolonger les obligations de la surveillance judiciaire au-delà de la durée correspondant aux réductions de peine, ainsi que les effets du suivi socio-judiciaire au-delà de la durée prévue par la juridiction de jugement. Il a indiqué qu'en cas de manquement grave aux obligations ainsi prolongées, la personne pourrait être placée en rétention de sûreté.

Evoquant ensuite le volet consacré à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que les modifications proposées par le projet de loi consistaient, au stade de l'instruction, à prévoir le renvoi quasi systématique des dossiers susceptibles de conduire à une reconnaissance d'irresponsabilité pénale motivée par l'abolition du discernement à la chambre de l'instruction. Celle-ci, au terme d'une audience publique à laquelle participerait la personne mise en examen si son état le permet, rendrait un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale comportant un double volet : une déclaration selon laquelle il « existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés » et une déclaration selon laquelle la personne « est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ».

Le rapporteur a indiqué que la chambre de l'instruction ainsi que la juridiction de jugement pourraient, ainsi que l'a prévu par un amendement l'Assemblée nationale, prononcer une hospitalisation d'office ainsi que différentes mesures de sûreté. Il a également indiqué que le projet de loi comportait des mesures prévoyant, d'une part, le retrait des réductions de peine aux condamnés qui refusent les soins qui leur sont proposés pendant leur détention, d'autre part, des aménagements à la mise en oeuvre de l'injonction de soins et, enfin, en cas de risque pour la sécurité des personnes, l'obligation pour les personnels de santé intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire d'informer le directeur de cet établissement dans les plus brefs délais.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué qu'il développerait ses propositions à l'occasion de la présentation des amendements à la commission.

Après avoir salué le travail remarquable accompli par le rapporteur pour préparer l'examen du projet de loi, M. Robert Badinter a regretté que le Parlement n'ait pas au préalable été saisi du projet de loi pénitentiaire annoncé depuis plusieurs mois. La très forte présence des détenus atteints de maladie mentale dans les prisons françaises (environ 20 % de la population carcérale) lui a semblé un problème crucial. Dans ce contexte, il a estimé nécessaire d'améliorer le sort réservé à ces détenus dans le respect des principes constitutionnels.

M. Robert Badinter a souligné le faible nombre de non-lieux rendus dans des affaires dans lesquelles l'auteur de l'infraction est atteint de troubles mentaux. Il a prôné l'exemple hollandais où le choix a été fait de procéder à toutes les analyses nécessaires sur la personnalité de la personne mise en cause à un stade très précoce. Il a reconnu le caractère onéreux d'une telle approche qui suppose donc que des moyens financiers soient mobilisés.

M. Robert Badinter a mis en avant qu'une personne identifiée comme malade mental doit faire l'objet de soins médicaux sur le long terme, y compris durant la période de détention, soulignant par ailleurs la nécessité de définir un projet de réinsertion. Il convient de ne pas attendre quinze ou vingt ans de détention pour qu'un traitement soit mis en place, a-t-il relevé. Il a regretté que telle ne soit pas la philosophie du projet de loi qui propose de commencer par le prononcé de la sanction pour s'achever par le traitement. Il a dénoncé une logique qui cautionne une « justice d'élimination » au lieu de promouvoir une « justice d'insertion ».

Puis, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier les critères issus du texte de l'Assemblée nationale qui en conditionnent la mise en oeuvre.

Il a rappelé que parmi ces critères figuraient, d'une part, la condition liée à la nature de l'infraction commise, indiquant qu'aux crimes visés par le projet de loi initial (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol), l'Assemblée nationale avait ajouté l'enlèvement et la séquestration et, d'autre part, la condition liée à l'âge de la victime, car le projet de loi visait uniquement les victimes mineures de quinze ans.

Il a expliqué que dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait étendu le dispositif aux mineurs de dix-huit ans, puis, dans un deuxième temps, à toutes les victimes majeures à condition, dans ce cas cependant, que le crime soit commis avec circonstances aggravantes. Il a fait valoir que cet élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté a conduit à une rédaction qui n'échappe pas aux redondances, indiquant que le code pénal prévoit que parmi les circonstances aggravantes figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.

Plutôt que de faire référence dans le projet de loi à ces deux critères, il a estimé suffisant de retenir le second de ces deux critères, en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstances aggravantes.

Il a mis en avant les avantages de cette présentation qui :

- d'une part est protectrice pour les mineurs de quinze ans qui sont visés par les dispositions concernant les circonstances aggravantes ;

- d'autre part permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal ;

- et, enfin, souligne le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, ce qui paraît plus cohérent avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.

Il a évoqué les autres modifications -rédactionnelles et de précision- induites par la nouvelle rédaction proposée.

Le rapporteur a en outre mis en avant sa volonté d'affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu'  « à titre exceptionnel ».

Après avoir marqué sa préférence pour la rédaction du rapporteur par rapport à celle issue de l'Assemblée nationale, M. Pierre Fauchon s'est interrogé sur l'intérêt de lier la mesure de sûreté à une décision expresse de la cour d'assises rendue lors du prononcé de la condamnation.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a expliqué que cette condition qui ne figurait pas dans l'avant-projet de loi du gouvernement avant son examen par le Conseil d'Etat, permet de respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui exige que toute décision qui conduit à une privation de liberté intervienne après condamnation par une juridiction compétente.

M. Pierre Fauchon s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre.

Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives.

M. Pierre Fauchon a estimé que le fait que la rétention de sûreté soit décidée par la commission régionale, qui présente -comme l'a observé le rapporteur- les attributs d'une juridiction, apporte une garantie suffisante au regard des exigences constitutionnelles. Il a souligné que la cour d'assises ne prononcerait qu'une prévision laquelle n'équivaut pas à une véritable décision.

M. Nicolas Alfonsi s'est demandé si en pratique et en dépit de la volonté du législateur d'affirmer que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel, les cours d'assises ne seront pas tentées de faire mention de cette faculté systématiquement dans tous leurs jugements.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a reconnu qu'un tel risque existait en effet. Il a par ailleurs nuancé les réserves que pouvait susciter la prise en compte par la juridiction de jugement d'une prévision de dangerosité en observant qu'il existait déjà un hiatus entre la peine décidée et la peine exécutée qui peut relever de modalités différentes.

M. Pierre-Yves Collombat, tout en indiquant préférer la rédaction du rapporteur à la version de l'Assemblée nationale, a souligné que le projet de loi entretenait une confusion sur la nature de la rétention de sûreté afin de dissimuler son véritable caractère, celui d'une mesure de police administrative.

Selon Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat, le dispositif proposé entendait impliquer la justice pour légitimer un internement à vie.

M. Richard Yung a demandé au rapporteur si la notion de dangerosité, qui est au coeur du projet de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel.

Le rapporteur a justifié l'ajout de la mention « à titre exceptionnel » par la nécessité d'éviter une banalisation des mesures de rétention de sûreté si les cours d'assises assortissaient systématiquement leur décision de la possibilité de prononcer cette mesure. Il a fait valoir que le critère relatif à la dangerosité de la personne permet de demander un examen de la personnalité du condamné dès le début de son incarcération.

M. Henri de Richemont s'est demandé si la notion de dangerosité existe dans notre code pénal. Il a relevé qu'actuellement, les malades mentaux et les personnes atteintes de trouble de la personnalité détenus dans les établissements pénitentiaires n'ont pas la possibilité de se soigner. Il a également regretté que la réforme pénitentiaire n'ait pas été soumise au Parlement préalablement à l'examen du présent projet de loi.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que la notion de dangerosité a été introduite dans notre droit par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, précisant qu'elle constitue un des critères du placement sous surveillance judiciaire et sous surveillance électronique mobile. A l'instar de M. Henri de Richemont, il a estimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en avant les progrès considérables accomplis depuis 1994, observant que si la qualité des soins somatiques prodigués en prison est convenable, les soins psychiatriques présentaient encore de grandes insuffisances.

Le rapporteur a estimé que la perspective de faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté devrait inciter les détenus à accepter une prise en charge médicale. Il a par ailleurs regretté que de nombreux centres pénitentiaires comme celui de Mauzac ou Casabianda ne puissent s'appuyer sur un nombre suffisant de psychiatres.

M. Robert Badinter a noté que le rattachement de la rétention de sûreté à une décision de justice répondait aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il a craint néanmoins que ce dispositif n'incite les cours d'assises à prononcer des peines d'au moins quinze ans d'emprisonnement pour permettre le recours à la rétention de sûreté, estimant que la mention « à titre exceptionnel » n'aurait en pratique qu'une valeur très relative. Il a néanmoins mis en avant l'utilité de cette précision qui traduit l'intention du législateur sur les modalités d'application du dispositif.

M. François Zocchetto s'est interrogé sur l'intérêt de faire mention du caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté. Il s'est demandé en outre si la référence aux troubles de la personnalité parmi les critères d'application de la rétention de sûreté ne présentait pas un caractère excessivement limitatif.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a observé que la référence au caractère exceptionnel de la mesure, comme tel est le cas en matière de détention provisoire, vise à prévenir certaines dérives.

Le rapporteur a observé par ailleurs que la référence aux troubles de la personnalité était très utile pour clarifier le champ d'application du texte. En effet, il était important de ne pas confondre les personnes atteintes de tels troubles, pour lesquels il n'existait pas, en l'état des connaissances, de protocole reconnu de prise en charge médicale, avec les personnes atteintes de troubles mentaux, susceptibles de recevoir des soins et dont la dangerosité pouvait être prise en compte dans notre droit par le dispositif de l'hospitalisation d'office.

M. Pierre-Yves Collombat a évoqué les enseignements du déplacement au Canada auquel il a participé avec le rapporteur en indiquant que dans ce pays l'évaluation de la personne faisait l'objet d'une attention particulière, même si elle reposait parfois sur des méthodes contestables. Il a souligné par ailleurs la qualité du suivi psychologique, sur des périodes déterminées, au cours de la détention.

S'il a jugé parfaitement justifié que des soins puissent être aussi pratiqués pendant le temps correspondant aux réductions de peine, il a considéré qu'au-delà, les obligations fixées à la personne, du moins telles que les envisageait le projet de loi, s'apparentaient à une neutralisation.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a relevé que les données qui avaient été communiquées à la délégation sénatoriale lors des rencontres avec les responsables de la province du Québec faisaient apparaître un lien significatif entre un suivi psychologique adapté des délinquants sexuels et la baisse du taux de récidive.

M. René Garrec a plaidé pour l'adoption de la mention relative au caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté.

La commission a adopté l'amendement dans la rédaction proposée par le rapporteur.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale (avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté), la commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de renforcer les conditions d'évaluation de la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté, intégrant les suggestions de M. Robert Badinter sur deux points, à savoir la durée de la période d'observation « d'au moins six semaines » et l'affirmation plus explicite du caractère « pluridisciplinaire » de l'évaluation.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale (décision de la commission régionale de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement levant toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté, en spécifiant qu'il s'agit d'une juridiction, ainsi qu'un amendement de coordination et un amendement de précision.

M. Robert Badinter s'est toutefois interrogé sur l'opportunité de créer un nouvel ordre de juridiction alors que les décisions relatives à la rétention de sûreté auraient pu être confiées à la juridiction de l'application des peines.

Il a également jugé singulier que la commission nationale de la rétention de sûreté, chargée d'examiner les recours contre les décisions de la commission régionale, fût composée de trois conseillers à la Cour de cassation alors que ses propres décisions seraient susceptibles d'un pourvoi devant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que les décisions relatives à la rétention de sûreté n'avaient pas été confiées à la juridiction de l'application des peines au motif qu'il ne s'agissait pas d'une peine, d'une part, et dans le but de marquer son caractère exceptionnel et d'en éviter la banalisation, d'autre part.

M. Robert Badinter a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale (demande de mainlevée du placement en rétention de sûreté), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de ne permettre à la personne placée en rétention de sûreté d'en demander la mainlevée qu'après un délai de trois mois à compter de la décision définitive ayant ordonné le placement.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (mainlevée d'office de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de prévoir que la commission régionale, érigée par la commission en juridiction régionale, doit « immédiatement » ordonner qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les conditions requises ne sont plus satisfaites.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale (application du régime de la surveillance judiciaire à l'issue de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet, d'une part, de prévoir qu'une « surveillance de sûreté » plutôt qu'une « surveillance judiciaire » peut être ordonnée à l'issue de la rétention de sûreté, les obligations susceptibles d'être imposées à la personne concernée étant toutefois identiques à celles de la surveillance judiciaire et la décision ordonnant cette surveillance étant susceptible de recours, d'autre part, de rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première décision ordonnant la surveillance de sûreté plutôt qu'à compter de la décision relative à son renouvellement.

A la demande de M. Robert Badinter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la rétention de sûreté pourrait donc être suivie d'une surveillance de sûreté mais non d'une surveillance judiciaire.

La commission a également adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que la décision de confirmation du placement en rétention de sûreté, prise en raison de la violation par l'intéressé des obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté, peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale (textes d'application), elle a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement pour que, parmi les droits devant être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, figurent le droit à l'emploi, à l'éducation et à la formation qui constituent des facteurs importants de réinsertion.

Dans le texte proposé pour l'article 362 du code de procédure pénale, (coordination), elle a adopté un amendement de coordination.

La commission a ensuite adopté un amendement ayant pour objet d'insérer un article additionnel avant l'article 717-1 du code de procédure pénale afin, d'une part, d'organiser une évaluation de la dangerosité de l'intéressé au centre national d'observation dans l'année qui suit sa condamnation et de prévoir l'établissement par le juge de l'application des peines d'un « parcours d'exécution de la peine » en fonction des résultats de cette évaluation, d'autre part, de permettre le transfèrement de l'intéressé dans une unité hospitalière spécialement aménagée lorsque les résultats de l'évaluation font apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables.

M. Jean-Jacques Hyest, président, ayant observé que le dispositif de l'amendement ne valait que pour l'avenir, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a annoncé qu'il présenterait lors de la prochaine réunion de la commission un amendement ayant pour objet de définir un dispositif transitoire pour permettre aux personnes actuellement détenues de bénéficier d'une évaluation pluridisciplinaire.

A la demande de M. François Zocchetto, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le centre national d'observation examinait actuellement environ trente-cinq détenus toutes les six semaines. Il a exprimé la crainte que toutes les personnes condamnées à au moins quinze ans d'emprisonnement ne soient pas soumises à cet examen.

M. Pierre-Yves Collombat s'étant interrogé sur les moyens alloués au centre national d'observation, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que le centre effectuait un travail remarquable mais manquait de personnel -ses effectifs étant actuellement de quarante-cinq agents- et ne bénéficiait pas de locaux adaptés, une délocalisation dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne qui ouvrirait prochainement étant actuellement à l'étude. Il a précisé y avoir observé, au cours de l'un de ses déplacements, que les agents de l'administration pénitentiaire s'efforçaient d'entretenir une relation de qualité avec les détenus, ce qui conduisait parfois ces derniers à accepter des soins qu'ils avaient auparavant toujours refusés. Compte tenu de ces résultats, il s'est déclaré prudent, si ce n'est réservé, quant à une éventuelle régionalisation du centre d'observation, jadis suggérée par la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la commission d'enquête sénatoriale avait envisagé cette solution comme un remède au manque de moyens alloués, à l'époque, au centre national d'observation. Il a estimé que le renforcement significatif des moyens du centre national pouvait constituer une alternative crédible à la création de centres régionaux.

M. Henri de Richemont s'est demandé s'il ne conviendrait pas de créer des centres interrégionaux.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a marqué sa préférence pour un renforcement des moyens du centre national d'observation, compte tenu des bons résultats obtenus par son homologue néerlandais.

La commission a adopté un amendement tendant à compléter le texte proposé pour l'article 712-22 du code de procédure pénale (renvoi au décret pour les modalités de mise en oeuvre de certaines expertises) afin de donner une base légale incontestable aux dispositions du décret du 16 novembre 2007 qui rend inutile une expertise préalable aux mesures d'aménagement de peine pour les personnes condamnées à des infractions non sexuelles ou lorsque la personnalité du condamné ne justifie pas une telle expertise.

Elle a ensuite adopté un amendement au texte proposé pour l'article 717-1 du code de procédure pénale (bilan sanitaire de la personne susceptible d'entrer dans le champ d'application de la rétention de sûreté - transmission d'informations aux personnels de santé par les personnels pénitentiaires), visant à préciser au sein d'un décret la liste des établissements pénitentiaires spécialisés destinés à accueillir les condamnés soumis à un suivi médical et psychologique dans les deux ans précédant leur libération.

Au texte proposé pour l'article 723-37 du code de procédure pénale (prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire), elle a adopté trois amendements de clarification et de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à appliquer la dénomination de surveillance de sûreté au dispositif permettant à la commission régionale de la rétention de sûreté de prolonger la surveillance judiciaire d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ce dispositif, relevant de la même catégorie que celui susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté, devait être distingué de la surveillance judiciaire, considérée comme une modalité d'exécution de la peine.

La commission a ensuite adopté deux amendements de coordination, l'un au texte proposé pour l'article 723-38 du code de procédure pénale (prolongation du placement sous surveillance électronique mobile), l'autre au texte proposé pour l'article 763-8 du code de procédure pénale (suivi socio-judiciaire prolongé).

Dans le texte proposé pour l'article 763-8 du code de procédure pénale, elle a par ailleurs adopté un amendement tendant à placer la prolongation des effets du suivi socio-judiciaire des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté, dans le cadre du nouveau régime spécifique de la surveillance de sûreté.

A l'article 3 (décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental), elle a adopté quatre amendements de cohérence rédactionnelle au texte proposé pour les articles 706-119 (information des parties et du procureur de la République par le juge d'instruction), 706-120 (saisine de la chambre de l'instruction) 706-122 (procédure devant la chambre de l'instruction) et 706-135 du code de procédure pénale (mesures de sûreté).

Au texte proposé pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, elle a par ailleurs adopté un amendement visant à préciser que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle à laquelle peut être soumise une personne reconnue pénalement irresponsable, peut viser non seulement l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, mais aussi toute activité en rapport avec des mineurs.

A l'article 6 (modifications relatives à la mise en oeuvre de l'injonction de soins), elle a adopté un amendement visant à maintenir, à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, les dispositions du droit en vigueur prévoyant que les médecins coordonnateurs peuvent être choisis parmi les psychiatres ou les médecins ayant suivi une formation appropriée. Rappelant que certains médecins coordonnateurs avaient été recrutés parmi des médecins non psychiatres ayant reçu une formation appropriée et que le vivier des médecins psychiatres restait limité, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que cette possibilité de recrutement devait être maintenue.

Au même article, elle a adopté un amendement tendant à préserver la faculté de recourir, pour la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, à un psychologue intervenant comme médecin traitant.

Indiquant que l'article 12 (entrée en vigueur) définissait les conditions d'application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé que l'application rapide du dispositif, aussi nécessaire soit-elle, appelait un débat approfondi. Estimant souhaitable de préserver durablement la société du risque que représentent les personnes condamnées pour des crimes qu'elles persistent à revendiquer et qui refusent les soins proposés en prison, il a expliqué que plusieurs moyens pouvaient être envisagés afin d'éviter leur remise en liberté pure et simple. Considérant que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, afin de rendre la rétention de sûreté immédiatement applicable à l'issue de leur incarcération aux criminels multirécidivistes particulièrement dangereux, portait atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il a présenté un amendement tendant à sa suppression.

Expliquant avoir recherché une solution alternative afin d'assurer l'application la plus large et la plus rapide possible du dispositif dans le respect des droits fondamentaux, il a rappelé que le projet de loi prévoyait déjà une possibilité de prolonger la surveillance judiciaire, sous la forme d'une surveillance de sûreté soumettant la personne à des obligations dont le non-respect est sanctionné par le placement en rétention de sûreté.

Rappelant que la surveillance judiciaire, le cas échéant assortie d'un placement sous surveillance électronique, n'empêchait pas toute sortie et n'apportait donc pas de garantie absolue quant aux risques de récidive, il a indiqué que le dispositif pouvait cependant être aménagé à l'intention des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, soit 1,4 % des détenus en France. Relevant que la réclusion criminelle à perpétuité comportait des limites, la juridiction d'application des peines pouvant accorder au détenu, à l'issue de la période de sûreté, une libération conditionnelle, il a présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 afin de soumettre toute décision de libération conditionnelle à l'accord de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ce premier amendement assurait l'application immédiate aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité d'un dispositif répondant à la volonté de lutte contre la récidive des criminels dangereux. Il a en outre présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12, afin de soumettre, à leur sortie de prison, les personnes multirécidivistes condamnées pour les crimes visés par le projet de loi à une réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans, à des obligations renforcées dans le cadre de la surveillance judiciaire. Il a précisé que ces personnes, seraient ainsi soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe et ne pourraient se déplacer que sous escorte de l'administration pénitentiaire. Il a indiqué qu'à la différence de la rétention de sûreté, l'assignation à domicile assortie d'une obligation de déplacement surveillé permettrait aux personnes qui en font l'objet d'avoir une vie familiale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a souhaité savoir si une telle assignation à domicile existait aujourd'hui dans des termes équivalents.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a expliqué que l'assignation à domicile existait en tant qu'aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique, mais qu'elle constituait une innovation en tant que mesure de sûreté à l'issue de la peine. Il a souligné que, dans le cadre de la surveillance de sûreté, la mesure pourrait être renouvelée chaque année par la juridiction de la rétention de sûreté et que les demandes de remise en cause de la mesure pourraient être présentées trois mois après son commencement.

M. Pierre-Yves Collombat a estimé que ce dispositif pouvait néanmoins constituer une sanction pénale rétroactive en raison des restrictions apportées à la liberté de la personne soumise à l'assignation à domicile.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé que le Conseil constitutionnel considérait la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté et non comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a estimé que si l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées encourait un risque de censure, tel n'était pas le cas de l'application immédiate de la surveillance de sûreté.

M. Henri de Richemont a souhaité savoir si la surveillance judiciaire était déjà applicable aux personnes sortant de prison après avoir exécuté leur peine.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que le droit en vigueur permettait de placer sous surveillance judiciaire une personne sortie de prison pendant la durée correspondant aux réductions de peines obtenues, le cas échant avec un dispositif de surveillance électronique mobile. Il a expliqué que l'amendement instaurait dans le cadre de la surveillance de sûreté des obligations nouvelles qui n'existaient pas dans le cadre de la surveillance judiciaire.

M. Pierre Fauchon, se félicitant des propositions d'amendement du rapporteur à l'article 12, a estimé que le dispositif envisagé n'encourait pas de déclaration de non-conformité par le Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures de sûreté. Considérant que ces mesures pouvaient être décidées par des juridictions sans constituer des peines, il s'est en revanche interrogé sur l'attribution à des autorités non juridictionnelles des décisions d'hospitalisation d'office, dont il a estimé que les mesures de sûreté constituaient une déclinaison. Relevant que la surveillance de sûreté renforcée serait décidée après l'examen de l'état psychologique de la personne à l'issue de sa peine, cet examen devant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser que la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes présentant « toujours » une particulière dangerosité, mais qu'il suffisait de prévoir qu'elles devaient présenter cette particulière dangerosité.

M. Hugues Portelli a jugé que, si la rédaction proposée par le rapporteur ne comportait pas toutes les garanties de conformité à la jurisprudence constitutionnelle, le Parlement, en tant qu'organe politique, se devait de voter la loi et de laisser au juge constitutionnel l'appréciation de sa constitutionnalité. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvait connaître des évolutions et manifestait en général une certaine prudence à l'égard des dispositions pénales votées par le législateur.

MM. Henri de Richemont et Georges Othily se sont interrogés sur la mise en application du dispositif de surveillance proposé par le rapporteur, jugeant qu'il serait difficile de permettre aux personnes assignées à résidence dans des communes éloignées de tout établissement pénitentiaire, d'effectuer des déplacements surveillés par des agents de l'administration pénitentiaire.

Indiquant qu'il proposait de renvoyer la définition des conditions d'application de cette mesure à un décret en Conseil d'Etat, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le nombre de personnes concernées serait très limité et qu'il souhaitait étudier avec le gouvernement les moyens de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Il a considéré que pourrait notamment être examinée la possibilité d'organiser cette assignation à domicile dans une résidence mise à disposition de la personne par l'administration pénitentiaire plutôt qu'à son domicile lorsque celui-ci était éloigné de tout établissement susceptible d'assurer le contrôle des déplacements.

M. Jean-Jacques Hyest, président, jugeant indispensable d'écarter tout risque de récidive des personnes présentant un danger grave pour la société, a exprimé sa préférence pour la définition d'un dispositif alternatif efficace, plutôt que pour la simple suppression des mesures adoptées par l'Assemblée nationale. Évoquant la nécessité de définir un dispositif permettant de surveiller et de soigner les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation avant l'entrée en vigueur de la loi et auxquelles ne peut s'appliquer la rétention de sûreté en raison du principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il a estimé que les propositions du rapporteur constituaient un ensemble cohérent et permettraient de poursuivre la réflexion jusqu'à l'examen du texte en séance publique.

M. Hugues Portelli a suggéré que les trois amendements présentés par le rapporteur soient transformés en un seul, modifiant l'article 12 du projet de loi.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, s'est prononcé pour la fusion des trois amendements en un seul amendement à l'article 12.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté un amendement rassemblant les propositions précédemment énoncées par le rapporteur, afin de définir, aux paragraphes I et II de l'article 12, un nouveau dispositif spécifique d'obligations pour les personnes ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou, en cas de récidives multiples, à une peine de prison d'au moins quinze ans.

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 ter afin de prévoir, en raison du caractère très novateur de la rétention de sûreté, un nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Elle a enfin adopté, à l'article 13 (application aux collectivités d'outre mer), un amendement tendant à supprimer les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces deux collectivités étant soumises, depuis le 1er janvier 2008, au régime de l'identité législative pour les lois et règlements intervenant dans le domaine pénal.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.