Table des matières




Mercredi 16 janvier 2002

- Présidence de M. Nicolas About, président -

Droits des malades et qualité du système de santé - Examen du rapport

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 4 (2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

M. Nicolas About, président
, a formulé trois observations liminaires.

Il a, tout d'abord, exprimé une satisfaction, celle de pouvoir débattre de questions de santé, alors que les lois de financement de la sécurité sociale n'ont pu atteindre leur ambition initiale : répondre à la question : « Quels moyens pour quelle politique de santé ? ».

Il a fait part, en second lieu, d'un regret : le projet de loi, annoncé en juin 1999 mais qui n'a été déposé qu'en septembre 2001, fait désormais l'objet d'une discussion au Parlement sous le régime de l'urgence ; la commission n'a pu ainsi procéder à toutes les auditions qu'elle estimait nécessaires notamment des associations de malades ; les rapporteurs ont toutefois pu entendre toutes les personnes qui l'avaient souhaité.

Il s'est fait l'écho enfin d'une inquiétude ; il a observé que le débat actuel sur les droits du malade se déroulait alors que les « fondamentaux » de notre système de santé apparaissent menacés par la persistance de lourds déficits de l'assurance maladie et la très grave crise de confiance qui frappe les professions de santé.

Il a en outre informé la commission de la volonté du Gouvernement que le débat sur l'« arrêt Perruche » se poursuive dans le cadre de l'examen du présent projet de loi et de l'intention, dans ces conditions, des trois rapporteurs de proposer une nouvelle rédaction de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicapés congénitaux.

M. Francis Giraud, rapporteur du titre premier, a indiqué que les chapitres I à IV du titre premier visaient à reconnaître et préciser les droits des personnes malades et plus largement de toute personne dans ses relations avec le système de santé.

Il a considéré que le regroupement dans un texte unique de dispositions déjà existantes dans le droit positif, à travers le code de déontologie ou la jurisprudence, était louable.

Précisant que l'objet du projet de loi était de rétablir l'équilibre dans la relation patient-médecin, il a estimé que ce qui importait d'abord était la confiance mutuelle sur laquelle repose cette relation si particulière. Il a craint que le projet de loi ne crée un déséquilibre au profit du patient et ne contribue à la « judiciarisation », déjà de plus en plus marquée, des relations entre les patients et les professionnels de santé. Il a observé qu'il convenait de tenir compte de la complexité de l'acte médical, dans lequel l'absence de risque n'existe pas, pour lequel le médecin est confronté, en conscience, à des choix commandés par des examens et des symptômes qui ne sont pas toujours convergents, pour lequel, enfin, il n'a qu'une obligation de moyens et non de résultats. Il a ajouté que l'examen de ce texte intervenait dans un climat peu favorable, marqué par la dégradation extrême des relations entre le Gouvernement et les principaux acteurs du monde de la santé et par une multiplication des mises en cause de responsabilité qui inquiètent légitimement les professionnels de santé.

M. Francis Giraud, rapporteur du titre premier, a considéré qu'il n'était pas sans signification que, dans le projet de loi, l'affirmation d'un droit des malades ne s'accompagne pas, en miroir, de l'énoncé des « obligations » ou du moins des responsabilités des patients et usagers afin d'accéder, comme cela est annoncé dans l'exposé des motifs, à « un équilibre harmonieux des responsabilités entre les usagers, les professionnels, les institutions sanitaires et l'Etat ». Il s'est refusé à assimiler l'acte médical à une simple prestation de services comme une autre. Il a annoncé qu'il proposerait, sans bouleverser l'économie du projet de loi, un certain nombre d'amendements souvent de principe.

Abordant l'examen du chapitre V, il a rappelé que ce dernier avait pour objet, selon l'exposé des motifs, d'aménager « la procédure d'élaboration de la politique de santé de manière à mieux y associer la représentation nationale ». Il a constaté que ce chapitre entendait répondre à l'ensemble des critiques portées sur l'absence de lien entre orientations de santé publique et assurance maladie, ainsi que sur le caractère quelque peu opaque de la définition de la politique de santé. Il a estimé que les solutions apportées apparaissaient néanmoins décevantes, puisque le projet de loi se borne à instaurer un « rapport du Gouvernement » sur la politique de santé de l'année suivante, débattu au printemps par le Parlement.

Il a précisé que l'amendement qu'il proposerait à la commission aurait pour objets d'affirmer l'horizon pluriannuel des priorités de santé publique, de mieux distinguer entre l'expertise technique et la prise de décisions politiques et de donner au Parlement toute sa place dans le nouveau dispositif d'élaboration et d'évaluation de la politique de santé.

S'agissant du chapitre VI, relatif à l'organisation régionale de la santé, il a estimé que seule la création des « conseils régionaux de santé », à l'article 25, répondait à l'ambition de l'intitulé du chapitre. Il a considéré que cet article procédait à une réforme pragmatique de la politique régionale de santé, en regroupant au sein de la même instance des compétences jusqu'alors exercées par des organismes disparates. Il a observé, en revanche, que cet article restait muet sur la question de la compétence, ou plus exactement de l'absence de compétence, de la collectivité régionale.

Abordant le titre II relatif à la qualité du système de santé, M. Gérard Dériot, rapporteur pour le titre II, a estimé que ces dispositions apparaissaient largement indissociables des deux autres volets du projet de loi mais a regretté la très faible lisibilité du texte et l'absence de logique évidente présidant à la répartition des diverses dispositions entre les différents titres.

Il a considéré qu'en dépit de leur intitulé ambitieux, les dispositions de ce titre II ne constituaient pas un programme cohérent d'amélioration de la qualité de notre système de santé, mais plutôt un catalogue de mesures disparates. Il a toutefois précisé qu'au-delà de leur diversité, ces mesures étaient souvent intéressantes et méritaient d'être étudiées avec attention.

Il a observé que l'Assemblée nationale n'avait modifié qu'à la marge ce volet, se contentant essentiellement d'adopter quelques amendements de précision et d'introduire quelques articles additionnels, sans en modifier l'équilibre d'ensemble.

Il a indiqué que les trois premiers chapitres de ce titre II concernaient les professions de santé.

Observant que, parmi ces dispositions, le seul chapitre véritablement cohérent était celui sur la formation médicale continue, il a précisé que le dispositif proposé en la matière par le projet de loi était très proche de celui qu'avait souhaité introduire le Sénat dans le projet de loi de modernisation sociale pour remplacer le dispositif de formation issu de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui n'avait jamais été appliqué. Il a donc estimé que le Sénat ne pouvait être que favorable à son économie générale, même s'il était nécessaire d'y apporter certaines précisions.

Il a rappelé que les dispositions des chapitres premier et III tendaient pour l'essentiel à mieux encadrer les conditions d'exercice des professionnels de santé dans un souci de sécurité des patients.

Il a notamment insisté sur l'article 32 qui institue une nouvelle procédure de suspension administrative du droit d'exercer pour les professions de santé, en cas d'urgence et de danger grave pour les patients, sur l'article 33 confiant aux ordres professionnels la mission de garantir les compétences des praticiens, sur l'article 36 instituant une nouvelle procédure d'autorisation préalable des installations de chirurgie esthétique et sur l'article 52 bis cherchant à encadrer l'exercice de l'ostéopathie. Il a alors indiqué qu'il proposerait à la commission de préciser ces nouvelles procédures dans un double souci de sécurité des patients et de renforcement des garanties offertes aux professionnels.

Il a également observé que ces deux chapitres poursuivaient la réforme des structures ordinales, tout en regrettant que cette réforme soit éclatée au sein de deux titres différents.

Il a souligné que cette réforme concernait l'ordre des médecins, avec notamment la séparation des instances administratives des instances disciplinaires, mais aussi l'ordre des pharmaciens avec la création d'une nouvelle section H pour les pharmaciens hospitaliers, ou la création d'un office pour certaines professions paramédicales, office qui est en réalité un ordre sans en avoir pour autant le nom. Sur ces points, il a souligné qu'il proposerait, là encore, de préciser la portée de ces réformes tout en s'inscrivant dans leur logique.

Abordant le chapitre V relatif à la prévention, il a regretté que la politique de prévention reste encore le « parent pauvre » des politiques de santé publique. Il a précisé que ce chapitre constituait une première tentative de définition de la prévention, tout en regrettant le caractère inachevé de ce volet du texte qui avait notamment pu être mis en évidence lors des auditions organisées par la commission. Il a notamment regretté la grande confusion sur les responsabilités des différents organismes et sur le sens des concepts utilisés. Il a également jugé essentiel de mieux articuler les outils nécessaires à la politique de prévention que sont les objectifs et les programmes prioritaires nationaux aux orientations de la politique de santé adoptées dans le cadre pluriannuel institué à l'article 24 du projet de loi. Il a ainsi estimé que ces programmes prioritaires pourraient être adoptés dans le cadre de lois pluriannuelles de santé publique.

Rappelant que le chapitre V était relatif aux réseaux de santé, il a considéré que ce chapitre constituait un effort tardif, mais louable, du Gouvernement pour simplifier le droit existant.

Il a également observé que ce chapitre V avait été complété à l'Assemblée nationale par toute une série de dispositions diverses.

En conclusion, M. Gérard Dériot, rapporteur, a précisé que la centaine d'amendements qu'il proposerait à la commission d'adopter sur ce titre visait essentiellement à renforcer la portée de ces dispositions allant, pour la plupart, dans le bon sens ou à en préciser les procédures applicables.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur des titres III et IV, a indiqué que le titre III apportait une réponse à la délicate question de l'aléa médical et de sa réparation.

Il a rappelé que l'aléa médical pouvait être défini comme un événement dommageable au patient sans qu'une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l'état initial du patient ou à son évolution prévisible. Il a précisé que les victimes des accidents médicaux se voyaient parfois opposer un refus d'indemnisation du fait de l'actuelle inadaptation du droit positif français. Il a observé que cette question, très largement débattue, avait fait l'objet de nombreux projets, dont aucun n'avait abouti, faute d'accord sur une solution satisfaisante pour l'ensemble des partenaires concernés. Il a mentionné l'adoption par le Sénat, au printemps 2001, d'une proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, due à l'initiative de M. Claude Huriet, qui constituait une avancée remarquable.

Il a présenté les objectifs du titre III : unifier et stabiliser les règles en matière de responsabilité en cas d'accident médical, d'une part, et définir un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique, d'autre part.

Il a précisé que l'article 58 rappelait que la responsabilité des professionnels ou des établissements devait reposer essentiellement sur la notion classique de faute et qu'il instituait une obligation d'assurance responsabilité civile s'imposant à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, à tous les établissements exerçant des activités de soins ainsi qu'aux producteurs et fournisseurs de produits de santé.

Il a souligné que le projet de loi créait, de manière plus originale, un dispositif de règlement amiable et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, selon une procédure non contentieuse et non obligatoire, reposant sur des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Il a ajouté que les commissions devraient se prononcer, dans un délai de six mois, sur l'étendue des dommages subis par la victime et sur la responsabilité éventuelle d'un professionnel ou d'un établissement de santé et qu'en cas de faute, il revenait à l'assureur du professionnel ou de l'établissement de santé d'indemniser la victime.

Il a expliqué que, dans le cadre d'un aléa médical, la victime serait indemnisée par un office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes, établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la santé et dont le financement serait assuré pour l'essentiel par l'assurance maladie.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur des titres III et IV, a considéré que le mécanisme proposé par le Gouvernement était indéniablement complexe et présentait certaines faiblesses qu'il convenait de corriger.

Il a proposé d'inscrire dans la loi une définition des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, et de réaffirmer avec force que, sauf dans le cas des infections nosocomiales, les professionnels et établissements de santé ne seraient responsables qu'en cas de faute. Il a précisé qu'en revanche, les établissements resteraient tenus à une obligation de résultat de sécurité et seraient donc responsables des dommages résultant des infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère.

Il a proposé de fixer dans la loi un plafond pour le taux d'incapacité permanente, qui sert de seuil d'entrée dans le mécanisme de règlement amiable, afin d'éviter qu'un taux trop élevé ne soit finalement retenu par le décret, ce qui exclurait de nombreuses victimes du bénéfice de l'indemnisation. Il a également souhaité limiter, dans les contrats d'assurance en responsabilité civile professionnelle des établissements et des professionnels de santé, les montants et la durée de la garantie, une telle disposition semblant de nature à apaiser les inquiétudes des assureurs médicaux et des professionnels de santé. Il lui est paru nécessaire de limiter le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée en cas d'offre insuffisante de l'assureur à ce qui est strictement prévu par la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 dont s'inspire directement le dispositif proposé par le Gouvernement.

Il a proposé de prévoir une expertise médicale systématique et contradictoire et d'encadrer plus strictement les dispositions transitoires concernant les experts médicaux afin d'éviter que la réforme de l'expertise prévue par le projet de loi ne soit vidée de toute portée.

Il a constaté que le mécanisme proposé par le Gouvernement présentait une grave lacune, puisqu'il n'apportait pas de véritable réponse à la situation des personnes contaminées par l'hépatite C. Il a observé que le projet de loi, en créant à cette fin un régime de preuve spécifique, souhaitait faciliter l'indemnisation par les juridictions de victimes d'hépatites C dues à des transfusions anciennes, qui rencontrent souvent des difficultés à apporter la preuve de l'imputabilité de leur contamination à une transfusion, mais qu'il ne faisait qu'inscrire dans la loi la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur des titres III et IV, a précisé enfin que le titre IV rassemblait des dispositions relatives à l'outre-mer.

M. Alain Gournac a considéré qu'il convenait d'être vigilant afin d'éviter une judiciarisation excessive des rapports entre médecins et patients à l'image de ce que l'on peut observer aux Etats-Unis. Il a estimé que le terme patient était préférable à celui d'usager. Il a insisté sur le fait que le métier de médecin ne devait pas être banalisé.

M. Bernard Cazeau a souligné que le projet de loi comprenait un certain nombre de réformes qui étaient très attendues par les professions médicales. Evoquant le titre I, il a observé que les attentes des patients avaient changé et que ceux-ci souhaitaient maintenant obtenir de plus amples informations quant à leur dossier médical et aux soins qui pouvaient leur être prodigués. Il a estimé que la réforme de la formation médicale continue prévue par le titre II était tout à fait indispensable. Il a insisté également sur la nécessité de développer une politique ambitieuse de prévention en particulier en ce qui concerne le dépistage et le traitement des cancers.

M. André Lardeux a souhaité que la relation de confiance qui lie le médecin et son patient soit préservée et, donc, que l'on n'encourage pas la judiciarisation. Evoquant l'arrêt Perruche, il a fait part des craintes exprimées par de nombreuses associations à l'égard du texte adopté par l'Assemblée nationale. Il a appelé à la prudence concernant l'ostéopathie en observant qu'un acte médical ne pouvait être décidé que par un médecin. Il a insisté enfin sur la nécessité d'accroître les efforts en direction de la politique de prévention.

M. Guy Fisher a observé que le débat à l'Assemblée nationale avait été assez consensuel, ce qui permettait d'escompter la possibilité d'un accord, même si de nombreuses dispositions continuaient à faire l'objet d'un débat. Il a considéré que le risque d'une judiciarisation des relations entre patients et médecins ne devait pas être grossi.

Il a en revanche déploré l'accroissement des inégalités en matière d'accès au système de soins. Il a considéré comme indispensable le volet relatif à la formation médicale continue.

M. Dominique Leclerc a estimé que le projet de loi était important car les patients étaient en droit de disposer d'une meilleure information. Il a regretté que la médecine ait pu perdre un peu de son caractère humain et a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre le patient et son médecin. Il a considéré qu'il existait aujourd'hui un fossé entre la population et les institutions et que la dégradation du dialogue social constituait un obstacle supplémentaire dans la restauration de la confiance. Il a observé que la qualité du système de soins avait déjà commencé à se dégrader. Il a fait part de sa préoccupation devant le tarissement des vocations et les désillusions des personnels médicaux.

M. Paul Blanc a estimé que le projet de loi venait à un moment fort opportun pour le Gouvernement compte tenu des échéances électorales à venir. Il a regretté que l'urgence ait été demandée et a considéré que les problèmes de santé auraient sans doute mérité mieux qu'un débat hâtif.

M. Jean Chérioux s'est inquiété de la détérioration perceptible de la relation qui lie le médecin au malade. Celle-ci trouve son origine dans le fait que le malade est devenu quelqu'un qui croit savoir et met en doute la décision du médecin. Il a indiqué que le sentiment de méfiance envers le médecin se développait, ce qui était préjudiciable au malade lui-même.

M. Louis Souvet a considéré que les médecins hospitaliers n'étaient pas assez rémunérés compte tenu de leurs responsabilités. Evoquant l'ostéopathie, il a souhaité que cette discipline soit strictement encadrée ou, à défaut, interdite. Il a observé que l'arrêt Perruche illustrait le caractère difficile des relations qu'entretiennent aujourd'hui le monde médical et la justice.

Mme Michelle Demessine a observé tout d'abord que notre système de santé restait fortement marqué par le plan Juppé que le gouvernement actuel n'avait pas remis en cause. Elle a considéré ensuite que le débat actuel portait plus sur le droit des médecins que sur celui des malades. Etant personnellement concernée par la question des enfants handicapés, Mme Michelle Demessine a indiqué combien l'absence d'informations pouvait être vécue comme une injustice par les parents mais elle a considéré qu'il fallait restaurer le lien de confiance qui unit le malade à son médecin et éviter la judiciarisation.

En réponse aux intervenants, M. Francis Giraud, rapporteur pour le titre premier, a estimé que l'évolution de la relation entre le patient et le médecin était réelle et qu'elle devait bénéficier en particulier au patient.

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le titre II, a considéré que les dispositions relatives à la formation médicale continue devraient permettre de la faire véritablement fonctionner ce qui n'avait pas été possible depuis 1996. Il a insisté sur la nécessité de prévoir une formation médicale minimum pour l'exercice de l'ostéopathie.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour les titres III et IV, a observé que le texte devait permettre une réparation même lorsqu'il n'était pas possible de circonscrire la responsabilité de la faute dont pouvait être victime un patient.

La commission a alors abordé l'examen des articles du projet de loi.

Avant le titre premier, la commission a examiné deux amendements présentés par M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Nicolas About, président, a précisé que ces deux amendements avaient été préparés par un travail commun des trois rapporteurs qui avaient bien voulu l'associer à leurs réflexions. Aussi, ces amendements, présentés par M. Francis Giraud, seraient-ils naturellement co-signés par MM. Jean-Louis Lorrain et Gérard Dériot.

M. Francis Giraud, rapporteur, a expliqué que, prenant acte de la volonté du Gouvernement de poursuivre dans le présent projet de loi le débat sur l'arrêt Perruche, il proposait, en parfait accord avec M. Nicolas About, président, d'introduire un titre additionnel nouveau avant le titre premier consacré à la « solidarité envers les personnes handicapées » et composé d'un article.

Après avoir donné lecture des deux amendements, il a souligné que ce titre additionnel et l'article qu'il comportait posaient quatre principes :

- le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de la collectivité nationale ;

- l'absence de préjudice du seul fait de la naissance ;

- le droit à réparation en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap ;

- l'indemnisation du préjudice moral des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée.

Il a fait observer que c'était sur ce dernier point que le texte qu'il proposait différait essentiellement de celui adopté par l'Assemblée nationale puisque les députés avaient prévu la possibilité d'une indemnisation des parents au titre des charges particulières qu'entraîne l'enfant handicapé tout au long de sa vie.

M. Nicolas About, président, a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne répondait en rien au problème soulevé par l'arrêt Perruche puisqu'il ne faisait que transférer de l'enfant aux parents l'indemnisation du handicap, dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt Quarez (1997). Il a jugé que la jurisprudence Perruche aboutissait à créer une inégalité choquante entre deux types de handicapés : ceux qui seraient indemnisés parce qu'une faute avait pu être commise par un médecin et ceux pour lesquels aucune faute n'était intervenue et qui ne bénéficieraient donc d'aucune compensation.

Estimant que c'était la société elle-même qui créait le handicap en refusant d'apporter une réponse adaptée aux déficiences de certains de ses membres, il a jugé qu'il revenait à la solidarité nationale de prendre en charge l'ensemble des personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur handicap.

M. Jean Chérioux a qualifié de remarquable la solution proposée par les rapporteurs et le président et a considéré que toute inégalité dans la façon de traiter les handicapés serait choquante.

Mme Michelle Demessine a souligné que la jurisprudence Perruche avait causé des dégâts moraux considérables dans le monde des handicapés et de leurs familles. Faisant observer que le droit à la différence était le problème de la société et non de la justice, elle a regretté que la société réponde insuffisamment à la question de la prise en charge de la différence, conduisant certaines familles au désespoir et, finalement, à la saisine de la justice.

Qualifiant la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées de grand progrès, elle a jugé que celle-ci méritait aujourd'hui d'être modernisée. Elle a considéré que l'arrêt Perruche constituait un énorme retour en arrière par rapport à l'esprit de cette loi et ouvrait en quelque sorte la voie à une privatisation de certains handicaps. Elle a souligné qu'en matière de handicap, l'argent ne résolvait rien : une rente ne permettait pas d'intégrer le système scolaire ou le monde professionnel.

Elle a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était très proche de la logique de l'arrêt Perruche à cette différence près que c'étaient les parents et non l'enfant qui percevaient l'indemnisation. Elle a considéré que la solution au problème du handicap ne résidait pas dans un texte de loi mais dans le regard des autres.

M. Paul Blanc a rappelé qu'il plaidait depuis longtemps pour une révision rapide de la loi de 1975.

La commission a ensuite examiné le texte de l'amendement proposé par le rapporteur tendant à insérer un article additionnel avant le titre premier.

M. Francis Giraud, rapporteur, a expliqué qu'il avait entendu reprendre les deux premiers alinéas du texte adopté par l'Assemblée nationale, en supprimant cependant le membre de phrase « fût-il né handicapé » qu'il a jugé stigmatisant à l'égard des personnes handicapées.

M. André Lardeux a rappelé que les départements jouaient un rôle important en matière de prise en charge des personnes handicapées.

M. Bernard Seillier a mis l'accent sur le risque de commercialisation de la réparation du handicap que comportait la jurisprudence Perruche.

Un large débat où sont intervenus, outre le président et les rapporteurs, MM. Bernard Seillier et Gilbert Barbier, Mme Michelle Demessine, MM. Claude Domeizel, Paul Blanc, Jean-René Lecerf et André Lardeux, s'est alors instauré sur le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement, la question de la qualification de la faute et le choix d'ouvrir aux deux parents ou de limiter à la mère seulement la reconnaissance du préjudice moral.

M. Nicolas About, président, a suggéré que la commission se prononce sur l'amendement proposé en l'état et profite des prochains jours pour en affiner la rédaction si besoin en était.

La commission a ensuite adopté les deux amendements à l'unanimité.

Au cours d'une seconde séance tenue l'après-midi, sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a poursuivi l'examen des amendements présentés par les rapporteurs.

Elle a tout d'abord abordé le titre Ier du projet de loi et a adopté une série d'amendements proposés par M. Francis Giraud, rapporteur.

A l'article premier (droits de la personne), la commission a adopté sept amendements :

- à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, elle a adopté un amendement rédactionnel ;

- à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, elle a adopté un amendement rédactionnel, un amendement rectifiant une erreur matérielle et un amendement limitant à 15.000 euros l'amende encourue en cas de violation des dispositions prévues par l'article ;

- à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, elle a adopté trois amendements : le premier est rédactionnel, le deuxième tend à substituer à la notion de « connaissances médicales avérées » celle de « données acquises de la science », le troisième prévoit que les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.

La commission a ensuite adopté les articles 2 (accès des médecins-conseils à des données de santé à caractère personnel), et 3 (accès des médecins experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) à des données de santé à caractère personnel), sans modification.

A l'article 4 (accès des membres de l'Inspection générale des affaires sociales -IGAS-) à des données de santé à caractère personnel), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a ensuite adopté l'article 5 (dispositions de coordination) sans modification.

Avant l'article 6, elle a modifié l'intitulé du chapitre II du titre premier afin de rappeler solennellement que les droits ainsi reconnus aux usagers du système de santé constituent pour eux autant de responsabilités nouvelles.

A l'article 6 (information des usagers du système de santé et expression de leur volonté), elle a adopté onze amendements :

- elle a adopté un article additionnel avant l'article L. 1111-1 disposant que les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de responsabilités particulières de nature à garantir la pérennité de notre système de santé et des principes sur lesquels il repose ;

- à l'article  L. 1111-1 du code de la santé publique, elle a adopté un amendement visant à réintroduire la référence aux codes de déontologie ;

- à l'article  L. 1111-2 du code de la santé publique, elle a adopté un amendement rédactionnel ;

- à l'article  L. 1111-3 du code de la santé publique, elle a adopté trois amendements tendant à prévoir respectivement que toute personne participe, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, aux décisions concernant sa santé, que le médecin peut passer outre le consentement du mineur lorsque la vie de celui-ci est en danger et que les modalités d'application de l'article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif ;

- à l'article  L. 1111-5 du code de la santé publique, elle a adopté un amendement ouvrant la possibilité de désigner une personne de confiance dans les autres cas que la seule hospitalisation ;

- à l'article  L. 1111-6 du code de la santé publique, elle a adopté trois amendements de précision ;

- elle a supprimé l'article  L. 1111-6-1 du code de la santé publique, qui institue un défenseur des droits des malades.

La commission a adopté sans modification les articles 7 (dispositions de coordination), 8 (commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge), et 9 (intervention des bénévoles dans les établissements de santé).

A l'article 9 bis (nouveau) (substitution à la dénomination « ordre » de la dénomination « Conseil), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 9 ter (nouveau) (dispositions de coordination), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 9 quater (nouveau) (dispositions de coordination), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 10 (création d'une chambre disciplinaire nationale et renforcement des droits des plaignants), elle a adopté trois amendements de coordination.

A l'article 11 (hospitalisation sans consentement), elle a adopté un amendement confirmant dans la loi la présence dans les commissions départementales des hôpitaux psychiatriques des associations représentant les familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

A l'article 12 (renforcement de la place des usagers dans le système de santé), elle a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements ouvrant le bénéfice du congé de représentation aux personnes membres des conseils et instances des établissements de santé privés.

La commission a adopté sans modification les articles 13 (contrôle du respect des textes sur les droits des malades), 14 (déclaration des accidents médicaux et rappel des intéressés), 15 (obligations déontologiques des membres des conseils placés auprès des ministres de la santé et de la sécurité sociale).

A l'article 16 (renforcement des règles interdisant la perception d'avantages par les professions médicales), elle a adopté deux amendements supprimant l'extension de la loi « anti-cadeaux » à l'ensemble des produits de santé, un amendement prévoyant qu'à défaut d'avis rendu par l'ordre des médecins sur les conventions liant les praticiens aux laboratoires pharmaceutiques dans les délais impartis, l'avis des instances ordinales était présumé favorable, ainsi que deux amendements de coordination.

A l'article 17 (obligation de transparence lors de déclarations publiques sur les produits de santé), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 18 (modalités d'application aux pharmaciens des règles interdisant la perception d'avantages et des obligations de transparence), elle a adopté un amendement de coordination.

La commission a adopté sans modification les articles 19 (application aux membres des conseils placés auprès des ministres des règles « anti-cadeaux » et des règles de transparence), 20 (application aux collaborateurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) des règles « anti-cadeaux » et des règles de transparence), 21 (application aux collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) des règles « anti-cadeaux » et des règles de transparence), 22 (application aux collaborateurs de l'Association française de sécurité sanitaire et des produits de santé (AFSSAPS) des règles « anti-cadeaux et des règles de transparence), 23 (organisation d'audiences publiques par les institutions sanitaires) et 23 bis (poursuite, instruction et jugement des infractions en matière sanitaire).

A l'article 24 (élaboration de la politique de santé au niveau national), la commission a adopté :

- à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, un amendement procédant à une rédaction globale, afin de mettre l'accent sur l'horizon pluriannuel des priorités de santé publique et de mieux préciser l'évaluation de cette politique de santé ainsi que quatre amendements de clarification ;

- à l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique, un amendement rédactionnel ;

- à l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique, deux amendements étendant les compétences du Haut conseil de la santé ;

- à l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique, un amendement rédactionnel.

A l'article 25 (création des conseils régionaux de santé), la commission a adopté :

- à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, un amendement rédactionnel ;

- aux articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 nouveaux du code de la santé publique, outre plusieurs amendements rédactionnels, un amendement permettant de préciser le contenu du rapport annuel des conseils régionaux de santé, un amendement supprimant l'obligation pour les conseils régionaux de santé d'organiser des débats publics sur des problèmes de santé ou d'éthique médicale, un amendement incluant le conseil économique et social régional au sein de la formation plénière du conseil régional de santé et un amendement donnant compétence au conseil régional de santé pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région pour déterminer les zones rurales ou urbaines donnant droit à une aide financière aux professionnels de santé qui s'y installent.

La commission a adopté sans modification l'article 25 bis (nouveau) (suppléance des directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation).

A l'article 26 (programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins -PRAPS-), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 27 (dispositions de cohérence), la commission a adopté sept amendements rédactionnels, de conséquence ou de coordination.

A l'article 28 (création des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale), elle a adopté un amendement dont l'objet est de rendre cohérent le texte de cet article avec celui de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

A l'article 29 (date d'application de la nouvelle organisation régionale), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 30 (organisation régionale des ordres médicaux), elle a adopté quatre amendements rédactionnels.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 31 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux conseils des ordres médicaux).

La commission a alors abordé le titre II (qualité du système de santé) et a adopté une série d'amendements sur proposition de M. Gérard Dériot, rapporteur.

A l'article 32 (suspension immédiate, en cas de danger grave pour les patients, de l'activité d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par le représentant de l'Etat dans le département), la commission a adopté quatre amendements tendant à préciser la procédure applicable et à renforcer les garanties offertes aux professionnels.

La commission a adopté sans modification l'article 33 (attribution aux ordres nationaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes d'une mission de garantie des compétences des professionnels).

Après l'article 33, elle a adopté un amendement visant à confier à l'ordre national des pharmaciens une mission de garantie de compétences de ses membres.

A l'article 33 bis (nouveau) (possibilité accordée aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des dispositifs médicaux), après un débat où sont intervenus MM. Claude Domeizel, Paul Blanc, Bernard Cazeau et Dominique Leclerc, elle a adopté un amendement de précision de la procédure.

A l'article 34 (élargissement de la mission de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et modification de la composition de son conseil d'administration), elle a adopté deux amendements supprimant l'obligation d'une représentation des usagers au sein du conseil scientifique et du collège de l'accréditation de l'ANAES.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 35 (dispositions de codification).

A l'article 35 bis (nouveau) (composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Association française de sécurité sanitaire et des produits de santé -AFSSAPS-), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 36 (encadrement de l'exercice de la chirurgie esthétique), elle a adopté un amendement précisant les futures conditions d'exercice des médecins non qualifiés en chirurgie esthétique, mais pratiquant des interventions à visée esthétique.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 37 (dispositions de codification).

A l'article 38 (sanctions pénales des infractions aux dispositions légales relatives à la chirurgie esthétique), elle a adopté deux amendements rédactionnels.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 39 (possibilité de création de pharmacies à usage intérieur dans les installations de chirurgie esthétique), 39 bis (nouveau) (conditions d'exercice de la pharmacie de France par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen) et 39 ter (liste des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue).

A l'article 40 (institution d'une obligation de formation continue pour les médecins ainsi que pour les biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant en établissement de santé), outre plusieurs amendements de coordination ou de précision, elle a adopté des amendements visant à :

- préciser la portée de l'obligation de formation médicale continue ;

- améliorer l'information sur le fonctionnement de ce nouveau dispositif de formation ;

- préciser les conditions de financement du fonds national de la formation médicale continue ;

- préciser l'organisation des structures de formation continue des pharmaciens ;

- instituer un fonds national de la formation pharmaceutique continue.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 41 (abrogation de dispositions issues de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relatives à la formation médicale continue) et 42 (mesure de codification).

A l'article 43 (composition des instances disciplinaires des conseils des professionnels de santé), elle a adopté, outre deux amendements de précision et de coordination, quatre amendements visant à préciser les conditions de suppléance des conseillers d'Etat siégeant dans les instances administratives et disciplinaires des ordres des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

A l'article 44 (suspension immédiate de l'activité d'un pharmacien par le représentant de l'Etat dans le département en cas de danger grave supporté par ses patients), la commission a adopté quatre amendements de coordination avec la position qu'elle avait adoptée à l'article 32.

A l'article 45 (création d'une section H des pharmaciens hospitaliers supplémentaire au sein de l'ordre des pharmaciens), elle a adopté un amendement tendant à rétablir la création d'une nouvelle section H pour les pharmaciens hospitaliers, à améliorer la représentation des pharmaciens salariés au sein du conseil national de l'ordre et à modifier les règles de composition de la section H.

Après l'article 45, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à faciliter les conditions de fonctionnement de l'ordre national des pharmaciens pour les questions relatives à l'outre-mer.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 46 (diverses dispositions concernant l'organisation de la profession de pharmacien), 47 (dispositions transitoires relatives à l'élection visant le renouvellement de l'ensemble des membres des conseils de l'ordre national des pharmaciens) et 48 (date d'application de certaines dispositions législatives du présent projet relatives à la profession de pharmacien).

A l'article 48 bis (nouveau) (saisine de l'ordre des pharmaciens par les particuliers), elle a adopté un amendement de précision.

A l'article 49 (office des professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste), la commission a adopté, outre plusieurs amendements de coordination :

- aux articles L. 4391-1 à L. 4391-6, du code de la santé publique, un amendement transformant l'office en un ordre, un amendement visant à intégrer les salariés de ces cinq professions paramédicales au sein de l'ordre, un amendement renforçant les compétences de l'assemblée interprofessionnelle nationale en matière de formation continue, un amendement instituant les collèges professionnels nationaux et un amendement précisant les conditions d'association des professions paramédicales ne faisant pas partie de l'ordre à ces travaux ;

- aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2, du code de la santé publique, un amendement transformant le fichier de l'office en tableau de l'ordre et un amendement rétablissant le texte initial du Gouvernement pour l'élection du président de l'ordre ;

- aux articles L. 4393-1 à L. 4393-3 du code de la santé publique, un amendement renforçant les prérogatives du collège professionnel régional en matière de formation continue, un amendement précisant les conditions d'évaluation des bonnes pratiques par ces collèges régionaux, un amendement prévoyant un nombre annuel minimal de réunions pour l'assemblée interprofessionnelle régionale et un amendement autorisant les instances régionales de l'ordre à s'organiser sur une base interrégionale ;

- aux articles L. 4394-1 à L. 4394-3 du code de la santé publique, cinq amendements précisant les compétences respectives de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux ;

- à l'article L. 4398-1 du code de la santé publique, un amendement précisant les conditions de participation des différents collèges professionnels à l'élaboration du code de déontologie.

A l'article 50 (modification des dispositions législatives concernant les professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste rendues nécessaires par la création de l'office), la commission a adopté sept amendements de coordination.

A l'article 51 (mesures d'application des dispositions portant création de l'office des professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste), elle a adopté un amendement précisant la composition du corps électoral pour les prochaines élections au nouvel ordre et un amendement modifiant les dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions du projet de loi sur ce nouvel ordre.

A l'article 52 (contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale concernant les membres des professions entrant dans le champ de l'office), elle a adopté un amendement rétablissant le texte initial du Gouvernement.

A l'article 52 bis (nouveau) (exercice de l'ostéopathie et de la chiropraxie), la commission a adopté, après un large débat dans lequel sont intervenus MM. Nicolas About, président, Bernard Cazeau, André Lardeux, Francis Giraud, Paul Blanc, Jean-Claude Etienne, Jean-René Lecerf et Bernard Seillier, un amendement visant à renforcer très sensiblement les conditions d'encadrement de l'exercice de l'ostéopathie et de la chiropraxie.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 53 (attribution aux caisses d'assurance maladie d'une mission générale d'information des assurés sociaux).

A l'article 53 bis (nouveau) (activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale exercées par les établissements de transfusion sanguine), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 53 ter (nouveau) (création d'une instance nationale de réflexion sur les centres de santé), elle a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel.

Avant l'article 54, la commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé du chapitre IV.

A l'article 54 (prévention et promotion de la santé), elle a adopté, outre plusieurs amendements de précision :

- à l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, un amendement permettant l'articulation des outils nécessaires à la politique de prévention avec les orientations de la politique de santé définie à l'article 24 du présent projet de loi ;

- à l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, deux amendements redéfinissant les missions de l'institut national de prévention et de promotion de la santé qu'elle a dénommé « institut national d'éducation pour la santé » et un amendement plaçant cet institut sous l'autorité scientifique du Haut conseil de la santé ;

- à l'article L. 1417-6 du code de la santé publique, deux amendements tendant à modifier les conditions de présidence, de direction et de fonctionnement de l'institut ;

- à l'article L. 1417-8 du code de la santé publique, un amendement supprimant la possibilité pour l'institut de recourir à l'emprunt.

Elle a enfin adopté un amendement tendant à éviter que le nouvel établissement public s'acquitte de droits fiscaux lors de sa constitution.

A l'article 55 (prise en charge des actes et traitements liés à la prévention), la commission a adopté un amendement de précision.

La commission a adopté sans modification l'article 56 (encadrement du dépistage).

A l'article 57 (création des réseaux de santé), elle a adopté, outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination, un amendement de clarification supprimant la référence aux seuls réseaux de soins.

Après l'article 57, elle a adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle intitulée « dispositions diverses » compte tenu de l'adjonction par l'Assemblée nationale d'un certain nombre d'articles à l'objet disparate après cet article 57.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 57 bis (nouveau) (groupements de coopération sanitaire) et 57 ter (coopératives hospitalières de médecins).

A l'article 57 quater (nouveau) (prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicide par les réseaux de santé), elle a adopté un amendement de suppression de cet article, sans portée normative.

A l'article 57 quinquies (nouveau) (promotion de la gynécologie médicale), elle a adopté un amendement simplifiant la rédaction de cet article.

Elle a adopté l'article 57 sexies (nouveau) (création du groupement d'intérêt public dans le domaine de la coopération internationale sociale) sans modification.

Après l'article 57 sexies, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de ratifier l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 57 septies (nouveau) (rapport sur les conditions de départ à la retraite des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs ambulanciers).

Après l'article 57 septies, elle a adopté un amendement portant article additionnel visant à préciser la procédure disciplinaire applicable aux sportifs contrôlés positifs lors de contrôles antidopages.

Enfin, la commission a abordé l'examen des titres III (réparation des risques sanitaires) et IV (outre-mer). Elle a adopté à ces titres une série d'amendements, sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.

A l'article 58 (réparation des risques sanitaires), la commission a adopté vingt-trois amendements. Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination, elle a adopté :

- avant l'article L. 1142-1 nouveau du code de la santé publique, un amendement introduisant un nouvel article dans le code de la santé publique tendant à définir dans la loi l'accident médical, l'affection iatrogène et l'infection nosocomiale ;

- à l'article L. 1142-1 nouveau du code de la santé publique, un amendement visant à préciser que les professionnels et établissements de santé ne sont responsables, sauf pour les infections nosocomiales, qu'en cas de faute, un amendement tendant à consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infections nosocomiales, un amendement tendant à définir le caractère de gravité du dommage permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale et un amendement fixant dans la loi un plafond pour le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au-dessus duquel la victime bénéficiera de l'indemnisation de l'aléa médical ;

- à l'article L. 1142-2 nouveau du code de la santé publique, un amendement visant à limiter, dans les contrats d'assurance en responsabilité civile professionnelle des établissements et professionnels de santé, les montants et la durée de la garantie ;

- à l'article L. 1142-5 nouveau du code de la santé publique, un amendement introduisant la possibilité pour la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de déléguer une partie de ses compétences de conciliation à des médiateurs ;

- à l'article L. 1142-7 nouveau du code de la santé publique, un amendement prévoyant que la saisine de cette commission suspend tout recours contentieux ;

- à l'article L. 1142-9 nouveau du code de la santé publique, un amendement visant à rendre obligatoire le recours à l'expertise par les commissions régionales ;

- à l'article L. 1142-12 nouveau du code de la santé publique, un amendement tendant à prévoir explicitement le caractère contradictoire de l'expertise ;

- à l'article L. 1142-14 nouveau du code de la santé publique, un amendement précisant les conditions de revalorisation annuelle de la rente accordée à la victime et un amendement tendant à limiter le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée en cas d'offre insuffisante de l'assureur.

La commission a adopté sans modification les articles 58 bis (nouveau) (accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès) et 58 ter (nouveau) (prescription décennale pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé et des établissements).

A l'article 59 (obligation d'assurance et bureau central de tarification), la commission a adopté trois amendements de coordination.

A l'article 60 (date d'application), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 61 (contamination par le virus de l'hépatite C), elle a adopté un amendement permettant aux victimes de faire plus aisément prévaloir leurs droits.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 62 (réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire).

Après l'article 62, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à étendre le mécanisme d'indemnisation par l'Etat des accidents causés par une vaccination obligatoire aux personnels hospitaliers et assimilés auxquels la vaccination contre l'hépatite B avait été imposée par une circulaire de 1982.

A l'article 63 (disposition transitoire concernant la liste nationale d'experts en accidents médicaux), elle a adopté deux amendements, le premier visant à ramener à un an le délai pendant lequel la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire comme experts médicaux des experts qui ne sont pas aujourd'hui experts judiciaires, le second ramenant à deux ans le délai pendant lequel les experts inscrits à titre dérogatoire sur les listes nationales d'experts en accidents médicaux peuvent être inscrits sur une des listes d'experts judiciaires.

La commission a adopté, sans modification, l'article 64 (dispositions de coordination).

A l'article 65 (adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du présent projet relatives à l'organisation régionale des ordres médicaux), elle a adopté un amendement rédactionnel, par coordination visant à remplacer le terme « conseil » par « ordre ».

A l'article 65 bis (nouveau) (représentants des départements d'outre-mer au Conseil national des médecins), elle a adopté un amendement rédactionnel précisant la nomination de quatre suppléants, au lieu de deux dans le texte de l'Assemblée nationale, pour les membres titulaires représentant les quatre départements d'outre-mer au conseil national de l'ordre des médecins.

A l'article 66 (adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du présent projet relatives à la création de l'office des professions paramédicales), elle a adopté deux amendements rédactionnels, par coordination, remplaçant, pour l'un, le terme de « conseil » par celui d'« ordre » et pour l'autre, celui de « fichier » par celui de « tableau ».

A l'article 67 (adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent projet relatives à l'organisation régionale des ordres médicaux), elle a adopté un amendement rédactionnel, par coordination, remplaçant le terme de « conseil » par celui d'« ordre ».

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 68 (conseil régional de la formation médicale continue territorialement compétent).

A l'article 69 (adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent projet relatives à la création de l'office des professions paramédicales), elle a adopté trois amendements. Le premier remplace, par coordination, le terme « conseil » par celui d'« ordre », le deuxième remplace le terme « fichier » par celui de « tableau » et le troisième est un amendement rédactionnel.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 70 (conseil régional de la formation médicale continue territorialement compétent), 71 (comité régional de l'organisation de l'action sociale et médico-sociale), 72 (adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux) et 73 (adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la loi n° 71-948 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires).

A l'article 74 (application des dispositions du présent projet de loi à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie), elle a adopté un amendement rédactionnel, par coordination, remplaçant le terme de « conseils » par celui d'« ordres ».

La commission a adopté le projet de loi ainsi amendé.