COM(2023) 770 final  du 07/12/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, modifiant le règlement (CE) n 1255/97 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n 1/2005 du Conseil - COM(2023) 770 FINAL

Élaborée en 1974, la législation de l'Union relative au bien-être animal avait vocation à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en améliorant le bien-être animal. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie « De la ferme à la table », la Commission européenne s'est engagée à présenter en septembre 2023 un paquet législatif composé de quatre propositions de règlement (sur le bien-être pendant l'élevage, l'abattage, le transport, ainsi qu'une autre proposition destinée à créer un étiquetage relatif au bien-être animal).

Si les trois autres textes n'ont visiblement pas été finalisés à ce jour, la présente proposition, relative au bien-être animal durant le transport, a été officiellement présentée par la Commission en décembre dernier.

Après avoir un réalisé un bilan de qualité de la législation de l'Union relative au bien-être animal, la Commission a conclu que le cadre réglementaire actuel sur la protection des animaux pendant le transport, adopté en 20051(*) pouvait être amélioré de manière significative. En effet, selon la Commission :

i) cette réglementation ne reflète plus les changements de préférences sociétales ainsi que les enjeux en matière de durabilité, et ne tient pas compte des derniers progrès de la science en matière de bien-être animal ;

ii) les règles actuelles sont difficiles à mettre en oeuvre et à faire respecter, ce qui se traduit par des disparités de bien-être animal pendant le transport et par des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur de l'Union.

Partageant ce constat, le Parlement européen a adopté en 2022 une recommandation sur la protection des animaux pendant le transport, invitant la Commission à réviser le règlement de 2004.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Dans ce contexte, la présente proposition vise à garantir un niveau plus élevé de bien-être animal et à éviter les distorsions sur le marché intérieur, afin de concourir à une transition vers un système alimentaire plus durable d'un point de vue économique, environnemental et social, conformément à la stratégie « De la ferme à la table ».

En pratique, la proposition de règlement conserve la philosophie générale du texte qu'elle doit remplacer et reproduit de nombreux dispositifs déjà existants en les adaptant. Elle prévoit également des obligations nouvelles, avec notamment :

· la limitation de la durée de transport, la durée maximale étant déterminée en fonction de la destination (interdiction de transport de plus de 9h vers un abattoir), de l'âge des animaux (interdiction de transport de plus de 8h pour les animaux non sevrés), du stade de gestation des femelles ou encore des conditions météorologiques ;

· l'ajout de règles techniques relatives au contrôle de la température et de l'espace alloué aux animaux ;

· l'obligation de géolocalisation en temps réel des véhicules de transport routier, associée à la mise en place d'une base de données centrale et à une application numérique, permettant d'effectuer des contrôles officiels mieux ciblés et plus efficaces ;

· l'ajout de nouvelles règles en cas de transport vers des pays tiers, visant à garantir que les mesures relatives aux durées de voyage et à l'espace disponible soient appliquées jusqu'au lieu de destination.

Des périodes de mise en oeuvre progressive sont prévues pour la plupart de ces nouvelles règles, une durée de 5 ans étant notamment prévue pour la mise en oeuvre des mesures relatives à la limitation des durées de transport.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Dans la mesure où la présente proposition concerne le transport d'animaux, elle se fonde en premier lieu sur l'article 43 du TFUE, relatif à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune. En effet, les animaux vivants sont couverts par l'annexe I du TFUE, qui énumère les produits soumis aux dispositions relatives à la politique agricole commune.

Destinée, en parallèle, à éviter les distorsions et entraves au commerce des animaux dues aux règles nationales divergentes, la proposition se fonde également sur l'article 114 du TFUE relatif au bon fonctionnement du marché intérieur.

Alors que près de 1,4 milliard d'animaux terrestres sont transportés chaque année entre les États membres de l'Union, et en dépit du règlement de 2005 qui limite les marges de manoeuvre des États membres pour adopter des règles à l'échelle nationale, de fortes divergences dans le niveau de protection du bien-être des animaux persistent, avec pour corolaire des menaces pour la santé publique, mais également des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs.

Dès lors, la définition d'exigences harmonisées nécessite une intervention du législateur européen, une action à l'échelle nationale étant susceptible d'accroître la fragmentation des exigences entre les États membres et ne pouvant, en tout état de cause, s'appliquer aux transports transfrontières. La présente proposition parait donc conforme au principe de subsidiarité.

Enfin, les mesures proposées visent à trouver un équilibre entre protection du bien-être animal et incidence des mesures sur les opérateurs concernés ; à cet égard, il convient de relever qu'une option initialement privilégiée, consistant à interdire les exportations d'animaux vivants vers des pays tiers, a finalement été abandonnée en raison de ses effets préjudiciables pour le secteur. Ce choix témoigne du caractère proportionné des mesures envisagées, conçues pour être économiquement réalisables pour les opérateurs, des périodes de transition de l'ordre de 3 à 5 ans étant au demeurant prévues afin de permettre à ces derniers de s'adapter progressivement.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (CE) n 1/2005.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/02/2024