COM(2023) 769 final  du 07/12/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité (COM (2023) 769 final)

Alors que près de la moitié des ménages de l'Union européenne possèdent un animal de compagnie, et que le commerce des chiens et chats a progressé de manière significative au cours des dernières années, jusqu'à représenter 1,3 milliard d'euros par an, les normes relatives à l'élevage, la détention et la vente de chiens et de chats par des professionnels varient de manière considérable entre les États membres, comme l'a documenté une étude de la Commission. De grandes divergences subsistent ainsi s'agissant de l'identification, l'enregistrement, le contrôle systématique des mouvements de chiens et de chats, ou encore l'âge minimal et maximal de reproduction.

En parallèle, en raison de la croissance du marché en ligne, qui représente aujourd'hui 60 % de l'ensemble des ventes de chiens et de chats dans l'Union, le commerce illicite de ces animaux de compagnie a connu une progression fulgurante. Provenant de pays tiers dans lesquels les normes de santé et de bien-être sont bien moins strictes, les animaux de compagnie sont souvent élevés et détenus dans des conditions déplorables, avant d'être commercialisés de manière frauduleuse, à l'aide de documents falsifiés comportant des informations mensongères.

Indépendamment de leur incidence sur le bien-être des animaux, de telles pratiques génèrent des risques sanitaires et de santé publique et créent une concurrence déloyale en défaveur des éleveurs, vendeurs, et refuges respectueux du bien-être des animaux.

Dans ce contexte, et alors qu'il n'existe pas actuellement de législation de l'UE sur le bien-être des chiens et des chats, 20 États membres ont appelé en 2022 la Commission à instaurer des règles communes pour la détention commerciale et la vente de chiens. Tel est l'objet de la présente proposition de législation, qui vise établir à des règles minimales harmonisées sur le bien-être des chiens et des chats élevés ou détenus dans des établissements d'élevage et des animaleries, ainsi que dans des refuges.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition de la Commission prévoit :

i) l'instauration de normes minimales relatives à l'élevage, l'hébergement, les soins et le traitement de ces animaux au sein de l'Union européenne ;

ii) la mise en place d'exigences plus strictes en matière de traçabilité, avec l'obligation pour tous les chiens et les chats d'être munis d'une micropuce et enregistrés dans une base de données nationale et la mise à disposition des propriétaires potentiels d'un système automatisé et gratuit de contrôle de l'identification et l'enregistrement des animaux ;

iii) l'obligation, pour les soigneurs animaliers d'acquérir un niveau de compétence minimal, les États membres étant tenus à ce que des cours de formation leur soient proposés ;

iv) l'insertion de clauses miroirs, afin que les animaux de compagnie importés de pays tiers soient tenus de répondre aux mêmes normes de bien-être que ceux élevés dans l'Union.

Les nouvelles règles s'appliqueront uniquement aux élevages et aux hébergements professionnels dans l'Union européenne ; les citoyens ou propriétaires d'animaux de compagnie ne seront donc pas concernés par ces dispositions, de même que les détenteurs d'un très petit nombre d'animaux.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Dans la mesure où la présente proposition concerne l'élevage, la détention et le commerce de chiens et de chats, elle se fonde en premier lieu sur l'article 43, paragraphe 2 du TFUE, relatif à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune. En effet, en tant qu'animaux vivants, les chiens et les chats sont couverts par l'annexe I du TFUE, qui énumère les produits soumis aux dispositions relatives à la politique agricole commune. Destinée à éviter les distorsions et entraves au commerce de ces animaux dues aux règles nationales divergentes et à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs contre le commerce illicite, la proposition de législation se fonde également sur l'article 114 du TFUE, relatif à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Les bases juridiques de la proposition législative paraissent donc suffisamment solides.

Par ailleurs, les divergences dans le niveau de protection du bien-être des animaux, n'ayant pas vocation à se résorber spontanément et entravant le bon fonctionnement du marché intérieur, l'intervention du législateur européen parait nécessaire pour définir des exigences minimales harmonisées relatives à l'élevage, la détention et la mise sur le marché de l'Union des chiens et des chats. En parallèle, les bases de données nationales relatives au commerce des animaux de compagnie ne sont pas interopérables, alors même que ces derniers peuvent faire l'objet d'échanges transfrontières ; dans la mesure où les lacunes actuelles en matière de traçabilité des animaux de compagnie ne peuvent être efficacement comblées par les États membres, une intervention de l'Union paraît pleinement justifiée et conforme au principe de subsidiarité.

Enfin, les dispositions de la présente proposition semblent conformes au principe de proportionnalité, dans la mesure où elles ne ciblent pas les très petits établissements et s'appliquent de manière différenciée dans les refuges en raison de leur caractère non lucratif.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/01/2024