COM(2023) 753 FINAL  du 29/11/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux (COM 722 final)

Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n 261/2004, (CE) n 1107/2006, (UE) n 1177/2010, (UE) n 181/2011 et (UE) 2021/782 en ce qui concerne le contrôle de l'application des droits des passagers dans l'Union (COM 753 final)

ET

Ø Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l'efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive (COM 905 final)

Après avoir procédé à l'évaluation de l'efficacité de la législation existante, la Commission européenne a présenté, le 29 novembre 2023, quatre textes destinés à renforcer les droits et l'information des passagers de tout mode de transport malmenés lors de la faillite de certaines agences de voyages et durant la pandémie.

1. Un paquet de propositions législatives

a) Renforcement du respect des règles existantes de protection et d'information

Une première proposition révise les règlements sur les droits des passagers aériens1(*), maritimes et fluviaux2(*), par autocar3(*) et ferroviaires4(*) ainsi que les droits des personnes à mobilité réduite lors des voyages aériens5(*), en matière de demandes d'indemnisation et de remboursement, en particulier lorsque le billet a été réservé via un intermédiaire. Une amélioration de l'information des passagers sur leurs droits est également prévue, lors de la réservation et en cas de perturbation du voyage.

Les transporteurs seront par ailleurs tenus d'établir des normes de qualité de service, dont les spécifications détaillées figurent en annexe de la proposition de règlement, et de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité. Ils devront procéder à une évaluation annuelle de leurs activités d'après les normes de qualité de service.

Selon une approche fondée sur les risques, les organismes nationaux chargés de l'application des règlements seront tenus d'élaborer un programme de suivi de la conformité, comportant une évaluation des risques, des audits, des inspections, des entretiens, des vérifications et des examens de documents, afin de vérifier que les transporteurs, les exploitants de terminaux et les intermédiaires respectent leurs obligations.

Afin que les organismes nationaux chargés de l'application des règlements puissent effectuer ces contrôles, les organisateurs de transports, les entités gestionnaires des terminaux et les voyagistes devront leur fournir les documents et informations utiles, à leur demande, sans retards indus et au plus tard un mois après réception de la demande.

Enfin, une coopération est organisée entre les États membres et la Commission. Chaque État membre devra ainsi envoyer régulièrement à la Commission les renseignements pertinents sur l'application des règlements puis la Commission les transmettra aux autres États membres. En outre, à la demande de la Commission, les organismes nationaux examineront certaines pratiques de transporteurs, entités gestionnaires de terminaux et voyagistes soupçonnés de ne pas être en conformité avec le règlement concerné et transmettront leurs conclusions à la Commission sous quatre mois.

b) Des droits pour les voyageurs multimodaux

Une deuxième proposition concerne les voyageurs multimodaux au sein de l'UE dont le niveau de protection n'est pas le même selon que les prestations de transport sont incluses ou non dans un forfait général. Elle présente ainsi un caractère complémentaire par rapport à la législation européenne sur les droits des passagers6(*) et à la législation relative à la protection des consommateurs7(*).

Il est prévu en particulier que les transporteurs, les intermédiaires et les gestionnaires de plateformes multimodales devront fournir des informations aux passagers avant et pendant leur trajet. Des modalités d'échange et de coopération en la matière sont en outre définies entre les différents types d'entreprises.

Des dispositions sont également prévues en cas de correspondance manquée entre différents modes dans le cadre d'un contrat multimodal unique (réacheminement et assistance) et la responsabilité des transporteurs et des intermédiaires est clarifiée. Un formulaire commun pour les demandes de remboursement et d'indemnisation (à concurrence de 75 % du montant du billet) est en outre mis en place.

Par ailleurs, l'acte délégué sur les services d'information sur les trajets multimodaux est modifié pour rendre obligatoire la disponibilité en temps réel des informations sur ces trajets. Des informations supplémentaires sont également prévues (embarquement de vélo dans le train ou accessibilité aux personnes à mobilité réduite).

c) Clarification de la chaîne de responsabilité en cas d'annulation d'un voyage à forfait

Pour assurer un remboursement sous 14 jours, la directive de 2015 est modifiée pour prévoir une obligation de restitution des sommes versées par les prestataires de services de transports aux agences de voyage et aux organisateurs de forfaits dans un délai de 7 jours.

Des règles particulières sont par ailleurs introduites pour protéger et assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite : droit à l'assistance et mise en place de points de contact uniques au niveau des plateformes multimodales qui devront être développées dans chaque noeud urbain du réseau RTE-T d'ici à 20308(*).

2. Conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité 

Les propositions de règlement et de directive relèvent d'un domaine de compétence partagée. Elles ont en effet pour base juridique l'article 91, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui permet à l'UE d'intervenir dans le domaine des transports.

Elles tendent en outre à harmoniser plus avant les droits des passagers au niveau de l'Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables à tous les acteurs intervenant dans la fourniture de services de transport (transporteurs, gestionnaires d'infrastructures, intermédiaires etc.) au sein du marché intérieur, en cohérence avec l'article 114 du TFUE.

Une coopération organisée entre les États membres et le développement d'un suivi au niveau national devraient permettre de renforcer le niveau de protection des passagers tandis que l'harmonisation de la possibilité pour les voyageurs de faire valoir leurs droits, quel que soit l'État membre dans lequel ils voyagent, apparaît cohérente avec les objectifs de bon fonctionnement du marché intérieur.

Dès lors, les propositions modificatives de directive et de règlements existants ne semblent pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (CE) n° 261/2004.

* 2 Règlement (UE) n° 1177/2010.

* 3 Règlement (UE) n° 181/2011.

* 4 Règlement (UE) 2021/782.

* 5 Règlement (CE) n° 1107/2006.

* 6 En particulier la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées.

* 7 En particulier le règlement (UE) 2017/2394 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation de protection des consommateurs et la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

* 8 En application de la proposition de règlement COM (2021) 812 final.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/01/2024