COM(2023) 660 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d'application des règles applicables aux indices de référence, l'utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d'information (COM (2023) 660 final)

Dans le but d'alléger les obligations d'information pesant sur les entreprises, cette proposition vise à modifier le champ d'application du règlement de 2016 sur les indices de référence1(*). Les exigences restent les mêmes mais elles ne seraient plus applicables qu'à un nombre réduit d'acteurs du marché.

Cette proposition fait partie d'un train de mesures visant à rationaliser leurs obligations d'information et à alléger leur charge administrative. Dans sa communication de mars 2023 « La compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030 », la Commission a fixé comme objectif final de réduire de 25 % les charges administratives, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants.

1. Le contenu de la proposition législative

Les indices de référence sont des indicateurs permettant d'évaluer la performance d'un marché financier. Ils servent de référence pour déterminer le prix d'un instrument ou d'un contrat financier ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement. Un large éventail d'indices de références sont actuellement produits dans l'UE : indice de référence de taux d'intérêt tels que l'Euribor, indices de référence d'action tels que les indices CAC 40, DAX ou SetP 500 ou encore des indices de référence énergétiques tels que le Brent.

Conformément au règlement de 2016, tous les administrateurs des indices de référence (c'est-à-dire les sociétés financières agréées) doivent respecter un certain nombre d'exigences très détaillées, relatives notamment à leur organisation, à leur gouvernance et aux conflits d'intérêt, à leur supervision, aux codes de conduite, au signalement des infractions ou encore à la publication de déclarations sur la méthode employée.

Cette proposition de la Commission vise à restreindre le champ d'application du règlement de 2016 pour concentrer les obligations sur les indices de référence d'importance majeure. L'objectif est de réduire la charge réglementaire pesant sur les administrateurs d'indices de référence de faible importance économique dans l'UE. Elle entend réduire ainsi considérablement le nombre d'administrateurs d'indices de référence soumis à ses exigences. La proposition vise également à simplifier l'approche actuelle des indices de référence de pays tiers dans l'UE.

Les obligations du règlement de 2016 ne s'appliqueraient plus qu'aux indices de référence d'importance significative (ayant soit atteint un seuil quantitatif2(*), soit été désignés par l'autorité nationale compétente concernée ou par l'Autorité européenne des marchés financiers), aux indices de référence « accord de Paris » de l'Union, aux indices de référence « transition climatique » de l'Union et à certains indices de référence de matières premières.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Cette proposition modifie un règlement existant et est basé sur l'article 114 du TFUE qui habilite les institutions européennes à arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. La réglementation des services financiers doit participer au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle est une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres.

S'agissant des indices de référence d'importance significative, la proposition laisse la possibilité aux autorités nationales compétentes de procéder à leur désignation.

- Si un indice de référence particulier est le plus fréquemment utilisé par les opérateurs d'un marché national, l'autorité compétente de cet État membre est chargée de désigner cet indice de référence comme étant d'importance significative, quel que soit le lieu où son administrateur est domicilié.

- En cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à celle qui devrait désigner l'indice de référence, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est chargée de trancher.

En excluant ainsi l'intervention de l'UE tant que la désignation de l'indice de référence d'importance significative peut être effectuée de manière efficace par les États membres eux-mêmes, la proposition apparait donc bien conforme au principe de subsidiarité.

Par ailleurs, la proposition introduit une approche plus rationnalisée et plus proportionnée de la réglementation des indices de référence, en ne soumettant les obligations du règlement de 2016 qu'à certains indices de référence d'importance majeure. Dès lors, elle tient compte du juste équilibre à trouver entre préservation de la stabilité financière et rapport cout/efficacité des mesures. Il apparait donc que la proposition est bien conforme au principe de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014

* 2 La détermination de l'importance significative d'un indice de référence se ferait sur la base d'un seuil numérique, à savoir si l'indice de référence est utilisé comme référence pour des actifs de référence dont la valeur cumulée dépasse 50 milliards d'euros.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/11/2023