COM(2023) 727 FINAL  du 22/11/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 89/367/CEE du Conseil instituant un comité permanent forestier (COM(2023)727 final)

Afin de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission en matière forestière, le Conseil a adopté en 1989 une décision1(*) instituant un comité permanent forestier, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Si la politique forestière ressort exclusivement des États membres, les différentes politiques communautaires peuvent avoir des incidences sur le secteur forestier tandis qu'en parallèle, des actions forestières doivent être menées dans le cadre de la politique des structures agricoles et de développement dural. Dans ce contexte, le comité permanent forestier avait initialement vocation à garantir une information réciproque des États membres sur les situations et les évolutions forestières, tout en favorisant une coopération efficace entre les États membres et la Commission.

Ces dernières années, l'impact direct des politiques communautaires sur les écosystèmes forestiers s'est fortement accru, avec l'avènement du Pacte vert et de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à horizon 2030 ; dans le même temps, la stratégie de l'UE pour les forêts à horizon 2030 a reconnu le rôle central des forêts dans « la réalisation, d'ici 2050, d'une économie durable et neutre pour le climat », ainsi que la restauration et la protection des écosystèmes. Les nouveaux objectifs assignés aux forêts (en matière notamment de climat, d'environnement, de développement rural, de biodiversité et de bioéconomie) ont fait émerger le besoin d'une gouvernance forestière de l'UE mieux coordonnée et multidisciplinaire, associant davantage les experts ainsi que les parties prenantes.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Dans ce contexte, la proposition de la Commission actualise les bases juridiques et les références aux politiques ayant une incidence sur la politique forestière, en mentionnant explicitement les objectifs environnementaux, sociaux et économiques énoncés dans le cadre du Pacte vert et de la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à horizon 2030.

Les missions du comité permanent forestier, renommé en « Groupe d'experts permanent sur les forêts et la foresterie » sont par ailleurs étendues afin que son mandat tienne compte de tous les objectifs précités. En pratique, alors que le rôle de cette instance demeurait essentiellement consultatif jusqu'à présent, il est désormais chargé :

(i) d'assister la Commission dans l'élaboration de propositions législatives, de lignes directrices ou d'initiatives de l'Union ayant trait aux forêts et dans la mise en oeuvre des stratégies successives de l'UE pour les forêts ;

(ii) de fournir à la Commission une expertise afin de favoriser le renforcement de la contribution des forêts à la réalisation des principales initiatives de l'Union, à commencer par le Pacte vert

(iii) de promouvoir la coopération entre les États membres et la Commission dans le domaine des forêts, « y compris par l'appui de mesures et d'interventions dans le cadre de la politique agricole commune » ;

(iv) de favoriser l'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des forêts et de la foresterie.

La composition du comité est également modifiée, les États membres étant invités à désigner des représentants issus des différents ministères compétents en matière de climat, de santé des forêts, d'environnement, de foresterie, de développement rural et de bioéconomie - c'est à dire les domaines couverts par les différents objectifs de la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à horizon 2030.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Destinée à contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de la politique agricole commune d'une part, et du pacte vert pour l'Europe, de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, de la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à l'horizon 2030, et du paquet «Ajustement à l'objectif 55 » d'autre part, la proposition se fonde sur l'article 43 du TFUE, relatif à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, ainsi que sur l'article 192, paragraphe 1 du TFUE, relatif à la mise en oeuvre des objectifs de la politique de l'UE dans le domaine de l'environnement.

En effet, si la politique forestière relève des États membres, l'Union dispose d'une compétence exclusive ou partagée pour un certain nombre de domaines qui affectent les forêts et leur exploitation, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, ou des politiques en matière de climat, d'environnement, d'énergie, de bioéconomie ou de prévention des catastrophes naturelles. À ce titre, l'Union a déjà été amenée par le passé à légiférer sur les forêts ou la foresterie.

La présente proposition vise à garantir que l'Union européenne puisse assurer la coordination des politiques ayant une incidence sur les questions liées aux forêts, dans un contexte marqué par la recrudescence d'initiatives de l'Union dans ce domaine sous l'impulsion du Pacte vert.

Dès lors, et dans la mesure où la nouvelle gouvernance a vocation à renforcer la coopération entre la Commission et les États membres, la proposition parait conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.

1.


* 1 Décision du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (89 / 367 / CEE)


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/11/2023