COM(2023) 698 final  du 31/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendant la directive [xxxx] aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre (COM(2023) 698 final)

Ce texte a pour objectif de compléter la proposition de directive (COM(2023) 512) présentée par la Commission européenne, le 6 septembre dernier, visant à établir une carte européenne du handicap et à améliorer la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées.1(*)

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Alors que la proposition de directive de la Commission (COM(2023) 512) prévoyait l'accès à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille, la présente proposition vise à élargir cet accès aux ressortissants d'États tiers résidant de façon régulière dans l'Union et auxquels le statut de personne handicapée a été reconnu.

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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (COM(2023) 512)

Annoncée dans le plan d'action pour la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux ainsi que dans la stratégie de l'UE relative aux droits des personnes handicapées 2021-2030, cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre par l'UE de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), à laquelle l'UE et tous ses États membres sont parties.

Le principal objectif de la directive est ainsi de garantir l'égalité d'accès aux conditions spéciales et au traitement préférentiel pour les personnes dont le statut de personne handicapée est reconnu dans leur État membre de résidence et qui se rendent dans un autre État membre, pour des séjours de courte durée.

En effet, les personnes dont le statut de personne handicapée est reconnu dans leur État membre de résidence et qui se rendent dans un autre État membre peuvent rencontrer des difficultés pour accéder aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offert ou prévu dans l'État membre en question, souvent en raison de l'absence de reconnaissance de la carte du handicap ou du certificat d'invalidité qui leur a été délivré(e) par leur État membre de résidence.

Par ailleurs, les titulaires de la carte européenne de stationnement ont rapporté des difficultés concernant les droits accordés et la reconnaissance limitée de cette carte lorsqu'ils se rendent dans d'autres États membres, ainsi que concernant des amendes infligées même lorsqu'ils présentent leur carte européenne de stationnement ou l'apposent à l'avant de leur véhicule. De plus, les différences nationales quant au format, à la conception et à la mise en oeuvre de la carte européenne de stationnement semblent entraver son utilisation, et entraîner des risques de falsification.

Pour remédier à ces difficultés, la proposition de directive:

introduit une carte européenne du handicap normalisée (s'appuyant sur les résultats du projet pilote d'une carte européenne mené entre 2016 et 2018 en Belgique, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Italie, à Malte, en Roumanie et en Slovénie) et améliore l'actuelle carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, toutes deux dotées de dispositifs de sécurité pour lutter contre la fraude et la falsification ;

reconnaît la carte européenne du handicap comme preuve du handicap, permettant ainsi de bénéficier de l'accès aux conditions spéciales et au traitement préférentiel offerts par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, y compris par exemple dans les transports, les manifestations culturelles, les musées, les centres sportifs et de loisirs ou les parcs d'attractions ;

prévoit pour les titulaires de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées l'égalité d'accès aux places de stationnement réservées désignées ainsi qu'à d'autres conditions et installations de stationnement ;

- prévoit la mise à disposition, dans des formats accessibles, d'informations sur la manière d'obtenir ces cartes et sur les conditions spéciales et le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées.

La proposition de directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d'évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ou d'octroi du droit de bénéficier de conditions et d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l'octroi, en outre, au niveau national, régional ou local, d'une attestation, d'une carte du handicap ou de tout autre document officiel destiné aux personnes handicapées.

Par ailleurs, la proposition de directive n'a pas d'incidence sur les compétences nationales permettant l'octroi -- ou permettant d'exiger l'octroi -- d'avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent.

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Ainsi, les ressortissants d'États tiers résidant légalement dans un État membre - qui ont le droit de circuler ou de voyager dans d'autres États membres conformément au droit de l'Union - lorsqu'ils voyagent ou circulent dans un autre État membre pour une courte période, auront :

- les mêmes droits, couverts par la proposition de directive établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en ce qui concerne l'éligibilité à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur délivrance dans l'État membre dans lequel ils résident légalement ;

- un accès égal aux conditions et installations de stationnement, ainsi que toute condition particulière ou traitement préférentiel offert par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics en ce qui concerne les services, activités et installations, y compris lorsqu'ils ne sont pas fournis contre rémunération.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La base juridique utilisée pour cette proposition de directive est l'article 79, paragraphe 2, point b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle semble justifiée, au vu des dispositions du texte de la directive.

Article 79 du TFUE

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

a)les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b)la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

c)l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

d)la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Cette proposition de directive ne s'appliquera pas au Danemark tandis que l'Irlande aura le droit d'un opt-in, conformément aux protocoles n 22 et 21 annexés aux traités.

Cette proposition de directive apparaît conforme au principe de proportionnalité, puisque son objectif est d'assurer que le même cadre - applicable pour les citoyens de l'Union européenne - s'applique aux ressortissants d'États tiers résidant légalement dans un État membre, sans leur accorder aucun droit supplémentaire. Il est en effet indiqué, à l'article 2 de la proposition de directive, que « la présente directive n'affecte pas les règles applicables de l'Union régissant la mobilité, dans l'ensemble de l'Union, des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre ».

Sur le plan de la subsidiarité, une action de l'Union européenne semble légitime au vu de la nature transfrontière des déplacements et des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur mobilité dans d'autres États membres.

Toutefois, il est à noter que la Commission n'a pas produit d'étude d'impact spécifique pour cette proposition de directive, renvoyant à celle réalisée2(*) pour la proposition de directive initiale (COM (2023) 512), qui a évalué la situation de toutes les personnes handicapées dans l'UE voyageant pour de courtes périodes dans d'autres États membres, y compris donc les ressortissants de pays tiers. De fait, le cas des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre n'a pas été spécifiquement étudié.

Ceci étant dit, le principe de subsidiarité semble respecté. Ce texte et la proposition de directive initiale (COM (2023) 512) ne visent pas une harmonisation des critères d'éligibilité, des conditions ou des procédures d'évaluation pour obtenir le statut de personne handicapée dans un État membre, qui continuent de relever de la compétence des États membres.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1Cette proposition de directive (COM(2023) 512) a été examinée par le groupe de travail sur la subsidiarité du 12 octobre dernier qui a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.

* 2 SWD/2023/291 final


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/11/2023