COM(2023) 661 final  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d'importation et aux exigences particulières à l'importation et l'établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l'importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l'établissement de procédures d'inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l'utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d'information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur la présence d'organismes nuisibles - COM(2023) 661 final

Destinée à protéger le territoire européen en empêchant l'entrée et la dissémination d'organismes nuisibles à l'agriculture et la sylviculture européennes, la réglementation européenne relative à la santé des végétaux repose historiquement sur une directive de 1977, actualisée dans les années 20001(*).

En raison d'une aggravation significative des facteurs de risques pour les végétaux, dans un contexte marqué par la mondialisation des échanges commerciaux, l'accélération du changement climatique et l'élargissement progressif de l'Union européenne, deux nouveaux règlements ont été adoptés en 2016 et 2017 afin de mieux protéger la santé des cultures et des forêts.

En pratique, le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux a introduit plusieurs dispositions destinées, d'une part, à mieux prévenir l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles sur le territoire de l'Union, et d'autre part, à permettre leur détection et leur éradication rapide en cas de foyers dans les États membres. Parmi ces dispositions figuraient notamment de nouvelles règles destinées à étendre, simplifier et harmoniser le régime existant de passeport phytosanitaire - certains végétaux devant obligatoirement être accompagnés d'un tel document, attestant la conformité avec la législation européenne, pour circuler au sein de l'Union.

En application de ce règlement, la Commission a remis en décembre 2021 deux rapports portant sur l'efficacité des nouvelles mesures à l'importation ainsi que sur l'expérience tirée de l'extension du passeport phytosanitaire ; si ces documents ont en premier lieu permis d'établir que ces dispositions avaient favorisé une protection plus efficace contre les organismes nuisibles, ils ont également mis en exergue plusieurs axes d'amélioration afin de renforcer l'efficacité et la mise en oeuvre pratique des règles phytosanitaires.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Dans ce contexte, la proposition de la Commission introduit des modifications destinées à améliorer la mise en oeuvre pratique des règles phytosanitaires ainsi que des règles relatives aux contrôles officiels, à l'aune notamment de l'expérience acquise par la Commission au cours des cinq premières années d'application du règlement. Les améliorations proposées concernent essentiellement des points de procédure, avec notamment l'introduction de nouvelles règles pour la présentation et l'examen de demandes de dérogation temporaire aux interdictions d'importation, l'établissement de procédures de recensement des végétaux à haut risque, ou encore la définition d'exigences relatives à l'équivalence des pays tiers.

En parallèle, conformément aux engagements pris par la Commission dans une communication intitulée « La compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030 »2(*), la proposition vise à rationaliser et simplifier les obligations d'information, dont l'accumulation constitue dans certains cas une charge lourde pour les acteurs concernés. Cette initiative se décline en trois axes, avec la suppression des rapports qui ne sont plus nécessaires, la numérisation de la transmission des informations et enfin la réduction de la fréquence des obligations d'information.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Visant à améliorer la mise en oeuvre technique des règles phytosanitaires et des règles relatives aux contrôles officiels applicables aux végétaux, la proposition se fonde sur l'article 43, paragraphe 2 du TFUE, qui fournit la base juridique pour l'adoption des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, dont font partie les normes relatives à la production et la commercialisation des végétaux.

La protection du territoire de l'Union contre les organismes nuisibles et les maladies nécessitant une action coordonnée des États membres, la politique phytosanitaire a d'ores et déjà fait l'objet d'une réglementation européenne harmonisée, destinée à garantir son efficacité. Dans la mesure où les modifications introduites par la présente proposition législative ont vocation à renforcer l'efficacité et la mise en oeuvre pratique des règles phytosanitaires européennes, l'intervention d'un règlement parait pleinement justifiée.

De la même manière, la rationalisation d'obligations établies par le droit de l'Union suppose en toute logique une intervention du législateur européen.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

* 2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - La compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030 [COM(2023) 168].


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/11/2023