COM(2023) 528 FINAL  du 12/09/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de directive du Conseil établissant un système d'imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE (COM(2023) 528 final)

Dans son discours sur l'état de l'Union européenne de 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a reconnu l'importance de prendre de nouvelles mesures pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d'exercer plus facilement leurs activités sur le marché intérieur et a annoncé un train de mesures de soutien aux PME. Cet ensemble de mesures, adopté aujourd'hui par la Commission, offre aux PME un soutien afin de garantir les flux de trésorerie et simplifier les procédures. La présente initiative fait partie de ce train de mesures.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Les systèmes actuels de fiscalité des entreprises applicables dans l'UE engendrent un degré considérable de complexité. Il s'ensuit que les entreprises sont confrontées à des coûts de mise en conformité élevés, à des entraves aux opérations transfrontières, ainsi qu'à des risques de double imposition et/ou de surimposition entraînant une insécurité fiscale et des litiges juridiques fréquents et chronophages. Ces difficultés représentent une charge proportionnellement plus élevée pour les PME que pour les grands groupes d'entreprises. Les PME consacrent environ 2,5 % de leur chiffre d'affaires au respect de leurs obligations fiscales, contre 0,7 % pour les grandes entreprises. Si les PME souhaitent exercer des activités transfrontières, elles deviennent imposables dans plus d'un État membre dès lors que leur activité à l'étranger entraîne la création d'un établissement stable. Le respect de ces obligations s'accompagne de coûts fixes, ce qui crée une entrave susceptible d'empêcher les PME de développer leurs activités transfrontières. C'est particulièrement le cas dans la phase de démarrage de l'expansion, lorsque l'étendue des activités menées à l'étranger est accessoire par rapport aux activités commerciales principales exercées dans l'État d'origine.

La présente proposition vise donc à permettre aux PME qui envisagent un développement et une expansion par-delà les frontières de pouvoir continuer à appliquer les règles fiscales qu'elles connaissent afin de calculer le résultat imposable des établissements stables respectifs situés dans d'autres États membres. Ces PME auront ainsi la possibilité de prendre la décision commerciale la plus appropriée, à savoir soit opter pour les règles d'imposition en fonction du siège central, soit soumettre leurs activités commerciales à différents ensembles de règles fiscales, après avoir pris en considération l'ampleur des coûts de mise en conformité et de la complexité administrative que peut entraîner l'application de règles fiscales distinctes.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Le cadre fiscal en vigueur dans l'Union est aujourd'hui constitué de 27 régimes d'imposition des sociétés différents. Cette multiplicité de règles entraîne une fragmentation et constitue une entrave sérieuse à l'activité des entreprises. En outre, les disparités existantes entre les États membres créent des asymétries pouvant conduire à une double imposition. Ces problèmes sont communs à l'ensemble des États membres et ne peuvent être résolus efficacement par des actions nationales individuelles. Étant donné qu'ils résultent avant tout de la mise en oeuvre de systèmes d'imposition différents, une action nationale divergente ou des coopérations uniquement bilatérales produiraient des effets insuffisants et non-coordonnés.

La présente initiative est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par une action nationale individuelle et qu'une approche commune pour tous les États membres aurait les plus grandes chances d'atteindre les objectifs visés.

Les mesures envisagées ne vont pas au-delà du minimum nécessaire pour faciliter les activités transfrontières des PME et garantir ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Le champ d'application de la mesure proposée ne concerne que le calcul du résultat imposable dans des situations limitées et ne vise pas à harmoniser les règles fiscales en vigueur dans les États membres. La proposition ne prescrit pas l'harmonisation des systèmes d'imposition des sociétés, mais prévoit uniquement la possibilité pour les PME d'utiliser un ensemble unique de règles fiscales (c'est-à-dire les règles de l'État membre du siège central) pour calculer le résultat imposable relatif aux activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le système repose sur une reconnaissance et une acceptation mutuelles, entre les États membres, des règles fiscales respectives applicables aux PME comptant des établissements stables. En outre, l'utilisation de ce système de simplification est facultative pour toutes les PME éligibles. Les politiques en matière de taux d'imposition et d'exécution relèveront toujours de la compétence des États membres dans lesquels les établissements stables sont situés. Par conséquent, la présente initiative est également conforme au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que son contenu et sa forme n'excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs visés.

Dès lors, la proposition de la Commission ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/11/2023