COM(2023) 639 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d'information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l'extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques - COM(2023) 639 final

Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1379/2013, le règlement (UE) n° 167/2013 et le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines exigences en matière d'obligations d'information - COM(2023) 643 final

Ø Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne les délais d'adoption des normes d'information en matière de durabilité pour certains secteurs et pour certaines entreprises de pays tiers - COM(2023) 596 final

Ainsi qu'elle l'avait annoncé dans sa communication du 16 mars 2023 « Compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030 »1(*), la Commission propose un premier train de mesures pour rationaliser et simplifier certaines obligations d'information, afin de réduire à terme de 25 % ces contraintes sans compromettre les objectifs liés à ces obligations.

1. Suppression ou aménagements d'obligations de transmission ou de publication d'informations

a) Suppression de la transmission d'informations redondantes concernant certains contrôles

- en matière de commercialisation des denrées alimentaires irradiées : les obligations d'information sur les contrôles effectués par les États membres sur le respect des prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs face au risque d'atmosphères explosives prévues par la directive 1999/2/CE sont redondantes avec celles que prévoit le règlement (UE) n° 2017/625 en matière de contrôle du respect de la législation alimentaire ;

- en matière de commercialisation des produits de la pêche : la transmission par les États membres des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles désignés pour classer les produits de la pêche en fonction de leur fraîcheur et de leur taille pour laquelle des normes communes sont établies par le règlement (CE) n° 2406/96 n'est plus justifiée car ces mesures d'intervention ont été supprimées par le règlement (UE) n° 1379/2013 et la législation alimentaire générale est applicable ;

b) Suppression de la transmission d'informations devenues inutiles

- concernant la réception et la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et la réception et la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles : au vu du caractère satisfaisant des procédures de réception mises en place par les États membres, suppression de l'obligation pour les États membres d'informer la Commission de l'application de ces procédures par type et des réceptions individuelles des véhicules (règlement (UE) n°167/2013) ;

- concernant la conformité aux plafonds d'émissions sonores dans l'environnement  des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments : suppression de l'obligation pour les fabricants ou leurs mandataires d'envoyer copie de la déclaration de conformité CE de leurs produits aux États membres et à la Commission et suppression de la publication périodique des informations pertinentes par la Commission (directive 2000/14/CE) dès lors que le marquage CE fournit aux consommateurs des informations sur le niveau sonore des matériels.

c) Allègements d'obligations de transmission ou de publication d'informations

- concernant la surveillance du marché des équipements radioélectriques : réduction de la fréquence de l'obligation des États membres d'envoyer un rapport à la Commission européenne (tous les deux ans, selon la directive 2014/53/UE) afin de l'aligner sur celle de la publication du rapport de la Commission (tous les cinq ans) ;

- concernant la mise en oeuvre des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011) et l'évaluation des réseaux européens de référence entre prestataires de soins de santé et centres d'expertise mis en place dans les États membres : alignement des calendriers des contrôles effectués par la Commission (décision d'exécution 2014/287/UE) afin de favoriser les synergies.

d) Report du délai d'adoption de nouvelles obligations d'information de certaines entreprises

Afin de réduire la charge déclarative des entreprises européennes et leur « permettre de se concentrer sur la mise en oeuvre du premier ensemble de normes ESR (informations en matière de durabilité - European Sustainability Reporting Standards) adopté en juillet 2023 » par un acte délégué, il est proposé de reporter de deux ans (30 juin 2026 au lieu du 30 juin 2024) l'obligation de publication d'informations sectorielles en matière de durabilité prévue par la directive CSRD (directive 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, modifiant la directive comptable 2013/34/UE) et d'allonger d'autant le délai d'adoption des normes ESR sectorielles applicables aux grandes entreprises de pays tiers actives dans l'UE ou d'entreprises de pays tiers cotées.

2. Des modifications et suppressions qui ne portent pas atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité 

Comme les textes sectoriels qui instituent les obligations d'information concernées au sein du marché intérieur qu'ils allègent ou suppriment, les modifications proposées sont fondées sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Ces modifications simplifient le cadre juridique sans remettre en cause les objectifs poursuivis et n'appellent donc pas d'observation au titre de la subsidiarité ou de la proportionnalité.

3. Le report attendu de l'application des ESRS sectorielles 

Comme la directive CSRD, les reports d'application des ESRS sectorielles sont fondés sur l'article 50 du TFUE concernant la liberté d'établissement.

Ces reports devraient permettre à l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), qui a été désigné comme conseiller technique auprès de la Commission pour élaborer des normes de reporting précises, d'élaborer des normes sectorielles efficaces et proportionnées, comme le demandent les entreprises concernées et n'appellent donc pas d'observation au titre de la subsidiarité ou de la proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 COM(2023) 168 final.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2023