COM(2023) 591 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 80/2009, (UE) n° 996/2010 et (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne certaines exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l'aviation - COM(2023) 591 final

Le 17 octobre 2023, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à simplifier certaines exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l'aviation afin de prendre en compte certaines évolutions technologiques ou règlementaires. Cette proposition, qui tend à modifier trois règlements, relève du Programme pour une règlementation affutée et performante (REFIT), qui veille à l'efficacité et à la pertinence des mesures adoptées dans le cadre de la législation européenne. La Commission européenne propose ainsi de simplifier la législation et de réduire les charges administratives qui pèsent sur les autorités publiques et les entreprises. Pour ce faire, les mesures jugées inutiles ou redondantes doivent être supprimées.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

L'objectif de la proposition de règlement est de rationaliser les obligations en matière de présentation de rapports. Ainsi il est envisagé de supprimer plusieurs dispositions désormais considérées comme superflues ou injustifiées :

- l'obligation pour les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation (SIR) de soumettre à la Commission européenne des rapports d'audit tous les quatre ans ; cette dernière conserve toutefois le pouvoir de les demander si nécessaire ;

- l'obligation pour les États membres de procéder à un examen annuel de la sécurité dans le domaine de l'aviation ; celui-ci fait, en effet, déjà l'objet d'une publication par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) ;

- l'obligation pour les États membres de transmettre à la Commission européenne la liste des ateliers agréés pouvant effectuer des installations, des réparations et des contrôles de tachygraphes1(*) et des cartes qui leur sont délivrées, qui doit ensuite être publiée par la Commission. Les États membres seraient tenus de publier sur un site web accessible au public la liste des ateliers agréés et de l'actualiser en permanence. Il reviendrait à la Commission européenne de publier la liste de ces sites dont certains États membres disposent déjà.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Cette proposition de règlement se fonde sur la même base juridique que les règlements qu'elle tend à modifier, en l'occurrence les articles 91 et 100, paragraphe 2, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet à l'Union européenne d'adopter des dispositions appropriées dans le domaine des transports et de la navigation aérienne en particulier. Les modifications proposées ne concernent que des dispositions en matière de présentation de rapports et relèvent d'une base juridique commune. Elles visent à actualiser les procédures compte tenu du caractère inutile ou dépassé des dispositions prévues dans les trois règlements, ce qui est sans conséquence sur la teneur des objectifs de la législation en vigueur.

La proposition de directive ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Dispositif installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, ainsi que sur certaines périodes d'activité de leurs conducteurs.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/10/2023