COM(2023) 584 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de communication d'informations relatives aux infrastructures d'information géographique - COM(2023) 584 final

Le texte COM(2023) 584 vise à modifier la directive du 15 mars 2007 dite « directive Inspire » qui définit les règles générales visant à mettre en place une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne afin de disposer de données en matière environnementale. Il s'agit d'un ensemble de séries et services de données géographiques qui sont, d'une part, accessibles au public en ligne sur Internet et qui, d'autre part, peuvent être partagées entre les autorités publiques. Cette mission est assurée en France par le Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG). La législation actuelle prévoit la publication annuelle d'un rapport de synthèse sur sa mise en oeuvre par les États membres.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

L'objectif de la proposition de décision est de rationaliser les obligations en matière de communication d'informations ; elle s'inscrit dans le cadre du Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Ainsi, afin de réduire la charge administrative incombant aux États membres pour assurer le suivi de la « directive Inspire », il est décidé de réduire la fréquence de publication des rapports de synthèse en passant d'une périodicité annuelle à une périodicité bisannuelle.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition de décision, comme la directive qu'elle tend à modifier, se fonde sur l'article 192, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui constitue la base juridique des mesures relatives à la protection de l'environnement, y compris des données scientifiques et techniques disponibles pour l'élaboration de sa politique dans le domaine environnemental. La modification proposée par la Commission européenne n'a pas de conséquence sur la réalisation des objectifs de la directive précitée mais permet d'alléger une charge administrative qui pèse sur les États membres. Cette mesure n'a pas besoin d'être transposée dans les législations nationales.

La proposition de directive ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/11/2023