COM(2023) 582 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/62/UE en ce qui concerne certaines obligations déclaratives - COM(2023) 582

Cette proposition s'inscrit dans la stratégie de la Commission européenne d'une simplification des obligations déclaratives, objectif fixé dans sa communication « La compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030 »1(*). Elle vise à supprimer l'obligation faite aux États membres de communiquer les données statistiques sur les procédures pénales liées au faux monnayage.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition prévoit de supprimer l'obligation imposée par l'article 11 de la directive 2014/62/UE aux autorités compétentes des États membres de transmettre à la Commission des données statistiques sur le nombre d'infractions de faux monnayage et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour ces infractions.

La directive 2014/62/UE2(*) avait été introduite avec pour objectif de protéger l'euro et les autres monnaies contre la contrefaçon. Elle précise notamment la qualification pénale de la production et de la distribution de fausse monnaie. L'obligation de transmission des données statistiques sur les infractions pénales impliquant des faux billets et des fausses pièces avait pour but de dresser un tableau le plus complet du problème de la contrefaçon au niveau de l'Union, et, partant, de formuler une réponse plus efficace.

Selon la Commission, deux raisons principales justifient de supprimer cette obligation de transmission :

- Dans la pratique, les données statistiques en question produites par les États membres en vue de cette disposition ne sont pas comparables entre elles et sont souvent parcellaires, incomplètes et inexactes ;

- Surtout, s'agissant de la contrefaçon de l'euro, il existe déjà des obligations de déclarations sur le nombre de fausses pièces et de faux billets confisqués. Les États sont tenus d'envoyer les faux billets et les fausses pièces à leurs centres nationaux d'analyse. Les banques et établissements de crédit doivent retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros soupçonnés d'être contrefaits et les remettre aux autorités nationales compétentes.

La Commission considère donc que l'ampleur et l'évolution du phénomène de faux monnayage sont bien documentées. La communication de données statistiques sur les procédures pénales en la matière est donc superflue, n'étant pas essentielle pour la réalisation des objectifs de la directive.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Cette proposition est fondée sur l'article 83 paragraphe 1 du TFUE relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, qui prévoit que l'UE peut adopter des directives établissant des règles minimales concernant la définition des infractions pénales, à condition que cela concerne des domaines de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontalière. La contrefaçon de monnaie est l'un des domaines concernés.

La proposition entend rationaliser les obligations déclaratives en supprimant l'obligation de transmission des données statistiques sur les procédures pénales en matière de contrefaçon. Cette suppression apporte une modification minimale de la directive 2014/62/UE et n'a pas d'incidence sur la réalisation de son objectif. Elle se limite à supprimer une obligation pour les États membres qui apparaissait non nécessaire.

Dès lors, la proposition de la Commission ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen : La compétitivité à long terme de l'UE : se projeter au-delà de 2030, COM (2023) 168 final.

* 2 Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2023