COM(2023) 516 FINAL  du 05/09/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux associations transfrontalières européennes - COM(2023) 516 FINAL

et

Ø Proposition de de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n 1024/2012 et (UE) 2018/1724 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information du marché intérieur et du portail numérique unique aux fins de certaines exigences prévues par la directive (UE).../... du Parlement européen et du Conseil concernant les associations transfrontalières européennes [COM(2023)516] - COM-2023) 515 FINAL

Constatant que les associations établies dans un État membre de l'UE ne sont pas de plein droit reconnues lorsqu'elles souhaitent opérer dans un autre État membre et doivent souvent y créer une nouvelle entité, le Parlement européen a adopté, en février 2022, un rapport d'initiative appelant à un cadre européen pour les associations et organisations à but non lucratif.

La Commission européenne, qui estime que quelques 310 000 associations seraient concernées par cette situation dans l'UE, sur les 3,8 millions d'associations recensées, et que 185 000 entités supplémentaires seraient susceptibles de s'engager dans des activités transfrontalières si un cadre adapté était mis à leur disposition, propose une forme légale d'association européenne transfrontalière (ATE ou ECBA pour European cross-border association), destinée aux associations à finalité non lucrative qui souhaitent opérer dans plus d'un État membre. Ce statut et le certificat qui l'accompagne permettraient ainsi une reconnaissance automatique facilitant le développement de leurs activités dans d'autres États membres. Cette proposition s'inscrit dans les objectifs de la Commission en matière d'accompagnement du développement de l'économie sociale.

Toute association qui entend recourir à cette forme légale doit être à but non lucratif et utiliser ses ressources aux seules fins prévues par ses statuts ; les syndicats, les partis politiques, les organisations religieuses ainsi que leurs associations ne peuvent en bénéficier. L'association doit en outre prévoir d'exercer ses activités dans au moins deux États membres.

Une fois enregistrée dans un État membre, après vérification des statuts qui doivent comporter un ensemble d'informations (description des objectifs, membres fondateurs, siège social, actifs, règles d'admission des membres, gouvernance et modes de décision notamment), l'ATE est dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridique, qualités que les États membres lui reconnaissent sans exiger d'enregistrement supplémentaire. Ils conservent toutefois la possibilité d'imposer des restrictions pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique mais sans que celles-ci puissent être fondées sur des considérations discriminatoires (sexe, santé, orientation sexuelle, langue, origine nationale, ethnique ou sociale, opinions politiques notamment), ni qu'elles puissent conduire à les exclure de financements provenant d'une source publique ou les empêcher de recevoir des dons pour réaliser leur objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Toutes ces décisions doivent pouvoir être contestées en justice. Une ATE doit en outre être en mesure de fournir ou de recevoir des services et de participer au commerce de biens.

Des règles d'enregistrement des ATE, également applicables en cas de transformation d'une association préexistante, sont définies (notamment au moins trois membres fondateurs et enregistrement sous 30 jours). Chaque État membre doit tenir un registre des ATE, comportant un ensemble de documents et informations mises à jour en cas de modifications, dont certaines doivent être mises à la disposition du public.

Sauf dans certaines situations limitativement énumérées, les ATE sont en droit de transférer leur siège social d'un État membre dans un autre, sans avoir à créer une nouvelle personne morale. L'État membre d'origine veille alors au respect des conditions d'adoption de la décision de transfert et à l'information des salariés.

L'État du siège doit par ailleurs veiller au respect des conditions de dissolution volontaire et est seul compétent pour décider, sous certaines conditions, la dissolution involontaire de l'ATE dans des circonstances limitativement énumérées. Il veille alors à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'association.

Une coopération administrative est par ailleurs prévue entre les autorités nationales compétentes désignées par les États membres et notifiées à la Commission. Les informations sur ces nouvelles entités seraient ensuite partagées au sein de l'UE grâce au système d'information du marché intérieur (IMI), avant d'être rendues publiques sur le portail numérique unique (Single Digital Gateway). Une proposition de règlement modifie en conséquence la structure de ces deux portails mis en place respectivement en 2012 et 2018.

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Inscrite dans les systèmes juridiques des États membres, l'ATE ne constitue pas une association européenne comme la Commission l'avait proposé sans succès en 1992 mais un outil destiné à faciliter les activités transfrontières des associations enregistrées dans les États membres. Fondé sur les articles 50 (liberté d'établissement) et 114 (marché intérieur) du TFUE, cet outil doit en effet permettre d'éliminer les obstacles au développement de ces activités et à la mobilité transfrontière des associations à but non lucratif dans le marché intérieur.

Même s'il repose sur une approche plus contraignante que la loi française de 1901 sur les associations, qui prévoit un régime purement déclaratif assorti d'un contrôle éventuel a posteriori, il ne conduit pas à remettre en cause ce cadre qui reste applicable aux associations constituées en France tant qu'elles ne prévoient pas de développer des activités au-delà de frontières nationales.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/09/2023