COM(2023) 441 FINAL  du 11/07/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport - COM(2023) 441

La Commission européenne définit un cadre méthodologique commun pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport qui devrait être appliqué par les entreprises si elles optent pour la publication de ces informations ou si elles sont tenues de les partager pour des raisons contractuelles. Afin de rendre plus précis le calcul de l'empreinte carbone des trajets de fret, il est proposé de baser cette méthodologie sur la nouvelle norme EN ISO 14083:2023, publiée en avril 2023, qui permet de quantifier les émissions « du puits à la roue » d'un service de transport donné et de disposer ainsi d'un outil de calcul reconnu au niveau international. Il convient de préciser que la déclaration des émissions ne présente pas un caractère obligatoire en dehors des dispositions énumérées.

D'autres mesures sont également prévues par la proposition de règlement :

- la création d'une base de données de l'UE concernant les facteurs d'émissions de gaz à effet de serre par défaut, dont la mise en oeuvre serait confiée à l'Agence européenne pour l'environnement ;

- la certification par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité des outils de calcul disponibles sur le marché.

Seules les grandes entités devraient procéder à la vérification de leur conformité aux règles prévues par le texte, les PME pouvant l'effectuer de manière volontaire.

La proposition est fondée sur l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui permet d'adopter des dispositions utiles dans le domaine des transports. Elle repose également sur l'article 100, paragraphe 2, du TFUE relative aux règles en matière de navigation maritime et aérienne. Le secteur des transports est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres.

La définition d'une méthodologie commune à l'ensemble des États membres doit permettre une harmonisation et une meilleure fiabilité des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre fournies par les entreprises du secteur des transports au niveau européen. Elle répond à la nécessité pour les utilisateurs de transport de disposer d'éléments comparables et cohérents entre les différents pays européens en matière d'empreinte carbone afin de faciliter et d'encourager la transition écologique du secteur.

Ainsi, en raison de la dimension transfrontière du secteur des transports, une intervention à l'échelle de l'Union apparaît particulièrement pertinente. Dès lors, cette proposition ne semble pas soulever d'objection au titre du principe de subsidiarité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/09/2023