COM(2023) 512 final  du 08/09/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA CARTE EUROPÉENNE DU HANDICAP ET LA CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES - COM(2023) 512

Annoncée dans le plan d'action pour la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux ainsi que dans la stratégie de l'UE relative aux droits des personnes handicapées 2021-2030, cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre par l'UE de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), à laquelle l'UE et tous ses États membres sont parties.

I. Cette proposition de directive instaure un modèle unique de carte européenne du handicap et améliore la carte de stationnement européenne pour les personnes handicapées...

Ce texte vise à :

- instaurer un modèle unique de carte européenne du handicap, s'appuyant sur les résultats du projet pilote d'une carte européenne mené entre 2016 et 2018 en Belgique, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Italie, à Malte, en Roumanie et en Slovénie ;

- améliorer la carte de stationnement européenne pour les personnes handicapées, qui existe depuis 1998, introduite par une recommandation du Conseil1(*).

Cette proposition de directive vise à permettre aux personnes handicapées d'exercer pleinement leurs droits à la libre circulation, alors que celles-ci doivent actuellement faire face à de nombreux obstacles dans leur mobilité.

En effet, les personnes dont le statut de personne handicapée est reconnu dans leur État membre de résidence et qui se rendent dans un autre État membre peuvent rencontrer des difficultés pour accéder aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offert ou prévu dans l'État membre en question, souvent en raison de l'absence de reconnaissance de la carte du handicap ou du certificat d'invalidité qui leur a été délivré(e) par leur État membre de résidence.

Par ailleurs, les titulaires de la carte européenne de stationnement ont rapporté2(*) des difficultés concernant les droits accordés et la reconnaissance limitée de cette carte lorsqu'ils se rendent dans d'autres États membres, ainsi que concernant des amendes infligées même lorsqu'ils présentent leur carte européenne de stationnement ou l'apposent à l'avant de leur véhicule. De plus, les différences nationales quant au format, à la conception et à la mise en oeuvre de la carte européenne de stationnement semblent entraver son utilisation, et entraîner des risques de falsification.

Le principal objectif de la directive est ainsi de garantir l'égalité d'accès aux conditions spéciales et au traitement préférentiel pour les personnes handicapées lors de séjours de courte durée dans d'autres États membres. Pour ce faire, le texte :

introduit une carte européenne du handicap normalisée et améliore l'actuelle carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, toutes deux dotées de dispositifs de sécurité pour lutter contre la fraude et la falsification ;

reconnaît la carte européenne du handicap comme preuve du handicap, permettant ainsi de bénéficier de l'accès aux conditions spéciales et au traitement préférentiel offerts par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, y compris par exemple dans les transports, les manifestations culturelles, les musées, les centres sportifs et de loisirs ou les parcs d'attractions ;

prévoit pour les titulaires de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées l'égalité d'accès aux places de stationnement réservées désignées ainsi qu'à d'autres conditions et installations de stationnement ;

- prévoit la mise à disposition, dans des formats accessibles, d'informations sur la manière d'obtenir ces cartes et sur les conditions spéciales et le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées.

II. ...sans remettre en cause les compétences des États membres concernant notamment la détermination des conditions d'évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée

La proposition de directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d'évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ou d'octroi du droit de bénéficier de conditions et d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l'octroi, en outre, au niveau national, régional ou local, d'une attestation, d'une carte du handicap ou de tout autre document officiel destiné aux personnes handicapées.

Par ailleurs, la proposition de directive n'a pas d'incidence sur les compétences nationales permettant l'octroi -- ou permettant d'exiger l'octroi -- d'avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent.

Les États membres resteront compétents pour évaluer le statut de personne handicapée. Les autorités compétentes des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Par ailleurs, la proposition de directive ne s'applique pas aux prestations d'emploi ou de sécurité sociale, ni à l'assistance sociale.  

Afin de garantir le respect des règles, la proposition prévoit que les États membres veillent à ce que les personnes handicapées, ainsi que leurs organisations représentatives et les organismes publics concernés puissent agir en vertu du droit national si nécessaire. Lorsque la directive aura été transposée en droit national, les États membres seront tenus d'imposer des amendes et d'adopter des mesures correctives en cas de violation.

Enfin, la proposition de la Commission prévoit que chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de superviser la délivrance, le renouvellement et le retrait des deux cartes conformément aux règles et pratiques nationales.

Étant donné les objectifs multiples poursuivis par la proposition de directive, la base juridique de cette dernière repose sur plusieurs articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

· L'article 53 paragraphe 1 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci ainsi que l'article 62 (concernant les services normalement fournis contre rémunération dans le marché intérieur), étant donné que la proposition octroie aux détenteurs de ces cartes le droit de bénéficier de conditions spéciales ou de traitement préférentiel en ayant accès à des services sur la même base que les personnes handicapées de l'État membre de visite;

· L'article 91, au regard des conditions spéciales et traitement préférentiel pour l'accès aux services dans le champ des transports, incluant des facilités de stationnement et également utilisé comme base légale pour la recommandation de 1998 à l'origine du cadre européen de stationnement pour les personnes handicapées qui sera remplacé par la présente initiative ;

· L'article 21 paragraphe 2, également mobilisé de manière secondaire car permettant à l'UE de prendre des dispositions visant à faciliter le droit des citoyens européens à exercer leur liberté de circulation au sein de l'UE.

Sur le plan de la subsidiarité, une action de l'Union européenne semble légitime au vu des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur mobilité dans d'autres États membres. Par ailleurs, comme indiqué supra, la proposition de directive ne vise pas une harmonisation des critères d'éligibilité, des conditions ou des procédures d'évaluation pour obtenir le statut de personne handicapée dans un État membre, qui continuent de relever de la compétence des États membres.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées (98/376/CE -- JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle qu'adaptée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43).

* 2 De 2018 à 2022, environ 260 plaintes sur la carte européenne de stationnement ont été introduites sur la plateforme SOLVIT.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/09/2023