COM(2023) 445 FINAL  du 11/07/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international - COM(2023) 445

La proposition de directive COM(2023) 445 final vise à combler les lacunes de la législation actuelle dont l'application s'est avérée inefficace et incohérente. Il s'agit d'encourager la décarbonation du trafic routier en favorisant les investissements dans les technologies à émission nulle et de garantir des conditions de concurrence équitables. Aujourd'hui, la flotte des poids lourds est dominée par les moteurs à combustibles fossiles. La part des camions électriques rechargeables y est négligeable même si le taux d'immatriculation a tendance à augmenter.

Ainsi la Commission européenne propose de réviser la directive du 25 juillet 1996 qui fixe les poids et dimensions maximaux autorisés pour les véhicules utilitaires lourds circulant sur les routes de l'UE et transportant des marchandises ou des passagers. Ces règles ont, en effet, été introduites afin de protéger les infrastructures routières des différents pays, en particulier les ponts et tunnels, de garantir la libre circulation des marchandises et des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique. Leur révision doit en particulier permettre de tenir compte des caractéristiques des technologies à émission nulle (poids des batteries ou longueur des réservoirs d'hydrogène) afin d'encourager l'achat de véhicules utilitaires lourds propres et de ne pas pénaliser en termes de chargement, dans un premier temps, les entreprises utilisant ces véhicules pour le transport de leurs marchandises.

Les principales dispositions de la proposition de directive sont les suivantes :

- simplifier et harmoniser certaines règles relatives à l'utilisation des véhicules de véhicules plus lourds et plus longs dans le trafic transfrontière afin de permettre le transport de charges indivisibles ;

- actualiser les normes actuelles concernant les poids et dimensions maximaux autorisés pour les véhicules utilitaires lourds afin de tenir compte du poids ou de l'espace nécessaire à l'inclusion des technologies à émission nulle et de garantir la même capacité de chargement quelle que soit la technologie utilisée, voire une charge utile supplémentaire avec la mise au point de nouvelles technologies et l'allégement des systèmes de propulsion à émission nulle ;

- faire mettre en place par les États membres un système d'information et de communication national ;

- autoriser l'utilisation des systèmes modulaires européens1(*) (SME) dans le cadre d'opérations internationales entre États membres voisins ;

- instaurer un système de contrôle du poids des camions « en mouvement », tous les 300 kilomètres ;

- introduire une clause d'urgence permettant la circulation de véhicules utilitaires lourds dépassant les normes autorisées en cas de crise.

La proposition est fondée sur l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet de définir des règles applicables aux transports internationaux exécutés entre les États membres ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres.

Le texte soumis à l'examen du Sénat procède à la révision des limites de dimensions et poids des véhicules utilitaires lourds utilisés dans les opérations transfrontières, qui ont été fixées par la directive 96/53/CE du Conseil. Elle tend aussi à harmoniser les exigences nationales et à adapter les opérations nationales aux besoins et circonstances spécifiques, notamment dans la perspective de création d'un espace européen unique des transports et au vu des efforts nécessaires à la décarbonation du transport routier. La proposition de directive COM(2023) 445 final ne semble pas susceptible de se voir opposer le principe de subsidiarité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Véhicule à moteur ou ensemble de véhicule associé à une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, formant un tout qui dépasse la longueur maximale autorisée et qui peut dépasser les poids maximaux autorisés, et dont chaque véhicule à moteur ne dépasse pas les poids et dimensions autorisés


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/09/2023