COM(2023) 368 FINAL  du 28/06/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (COM(2023)368)

Cette proposition vise à compléter celle établissant un euro numérique [COM (2023) 369 final1(*)]. L'objectif est de rendre possible l'accès à l'euro numérique et son utilisation dans les pays de l'UE non membres de la zone euro, afin d'éviter toute fragmentation du marché intérieur. Cette proposition permet d'assurer la libre circulation des services de paiement dans l'ensemble de l'Union en assurant une concurrence équitable.

Plus précisément, cette proposition complète le chapitre VI « Distribution de l'euro numérique en dehors de la zone euro » de la proposition de règlement établissant l'euro numérique. L'accès à l'euro numérique et son utilisation dans un État membre n'appartenant pas à la zone euro ne seraient possible qu'à deux conditions :

- L'État membre n'appartenant pas à la zone euro fait la demande et s'engage à respecter un certain nombre de conditions ;

- La BCE et la banque centrale nationale de cet État membre concluent un arrangement qui précise les mesures d'exécution nécessaires.

Les principales dispositions de la proposition sont les suivantes :

- Les prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient respecter les mêmes règles que les prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie est l'euro ;

- Les normes de surveillance - redéfinies par la proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur2(*) - devraient également être les mêmes.

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La proposition est fondée sur l'article 114 du TFUE, qui charge les institutions de l'UE d'arrêter des dispositions en vue d'établir le marché intérieur et d'en assurer le bon fonctionnement. Elle repose également sur l'article 133 du TFUE qui définit les règles sur l'usage de l'euro en tant que monnaie unique.

L'objectif de cette proposition est d'assurer que les règles applicables aux prestataires de services de paiement dans l'Union européenne soient les mêmes, que ces prestataires soient constitués dans un État membre de la zone euro ou non, condition nécessaire pour garantir l'intégrité du marché unique. Cet objectif peut être plus efficacement atteint au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres. Dès lors, cette proposition ne semble pas soulever d'objection au titre du principe de subsidiarité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Cette proposition fait l'objet d'une procédure écrite au titre de l'article 88-4.

* 2 COM (2023) 366 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 88/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/07/2023