COM(2023) 402 FINAL  du 10/07/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 223/2009 relatif aux statistiques européennes - COM(2023) 402

Le système statistique européen (SSE) est régi par un règlement adopté en 2009, révisé en 2015 afin d'en renforcer la gouvernance globale, notamment son indépendance. Les différentes crises (financières, sanitaire et ukrainienne) qui se sont succédées depuis 2008 ont amplifié la demande de statistiques et les exigences en matière de disponibilité rapide et de précisions détaillées pour éclairer et accélérer les processus décisionnels. Les outils transversaux et sectoriels de gestion des crises en cours de mise en place ont ainsi besoin de données détaillées et ciblées pour pouvoir fonctionner efficacement. Dans le même temps, les sources de données numériques se sont considérablement développées et leur exploitation peut contribuer à la production de statistiques européennes détaillées et étendues, dans des délais rapides.

Pour répondre aux attentes des utilisateurs des statistiques européennes, dans le respect de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la Commission présente une proposition de règlement adaptant le cadre juridique de production des statistiques européennes, dans la durée comme en situation de crise, afin que celui-ci fournisse des statistiques pertinentes, diversifiées, disponibles plus rapidement et plus détaillées. Plusieurs définitions sont ainsi ajoutées, en particulier pour inclure les activités de recherche conduites par les autorités statistiques et l'établissement de sondages (art. 3).

1. Des règles spécifiques en cas de crise

En cas de crise, définie comme une « situation ayant une incidence de grande ampleur ou une importance politique générant une demande immédiate et imprévue de statistiques européennes », la capacité du SSE à agir rapidement et de manière collective et coordonnée est spécifiquement renforcée (art. 16 bis).

Eurostat examine alors, en lien avec le comité du système statistique européen, les actions statistiques temporaires à mettre en oeuvre : nouvelles collectes de données ou fourniture d'informations supplémentaires sur la base de données existantes, élaboration de nouvelles méthodologies et de mesures destinées à assurer la continuité, la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes communiquées en cas de crise. Les instituts nationaux de statistiques (INS) peuvent participer à ces actions.

2. Un renforcement de l'efficacité du SSE

Il est par ailleurs proposé de renforcer l'exigence de mise à disposition gratuite et rapide de données de qualité par les organismes publics nationaux chargés des sources administratives pertinentes pour le développement de la production de statistiques européennes (art. 17 bis). Eurostat peut également accéder, sur demande, aux données et métadonnées pertinentes provenant de bases de données gérées par les agences européennes et les réutiliser.

La production de statistiques européennes pourra également être alimentée par les détenteurs de données privées qui devront, sur demande, mettre celles-ci à disposition des INS ou d'Eurostat, selon le cas, sous certaines conditions (inclusion dans le programme de travail annuel des statistiques européennes et demande proportionnée aux besoins statistiques), dans le respect des intérêts des détenteurs privés (art. 16 ter à 16 sexies). Une compensation peut alors être accordée au détenteur des données.

La proposition de règlement prévoit également de favoriser le partage des données au sein du SSE (art. 17 septies) aux fins du développement et de la production des statistiques européennes et de l'amélioration de leur qualité, lorsque cela est pertinent et nécessaire (phénomènes transfrontaliers notamment).

Dans tous les cas, le partage des données s'effectuera dans le strict respect du secret statistique et de la confidentialité des données.

L'interopérabilité et la normalisation des données seront favorisées et un cadre permettra de développer les statistiques expérimentales européennes (art. 17 octies).

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Comme le règlement de 2009 qu'il modifie, le texte proposé est fondé sur l'article 338 §1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui prévoit que des mesures soient arrêtées en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union. Le paragraphe 2 de l'article précise en outre que l'établissement de ces statistiques se fait « dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques » et qu'il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

Dans la mesure où il est nécessaire de disposer de statistiques européennes pertinentes, y compris en cas de crise, les modifications proposées, dont la mise en oeuvre est encadrée, n'apparaissent pas de nature à porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/07/2023


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 223/2009 relatif aux statistiques européennes

COM(2023) 402 final - Texte E17952

(Procédure écrite du 2 novembre 2023)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.