COM(2023) 217 final  du 28/04/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) n 648/2004 - COM(2023) 217

La Commission propose une refonte du règlement de 2004 relatif aux détergents qui fixe les règles auxquelles les détergents et les agents de surface doivent être conformes pour pourvoir être mis sur le marché intérieur et y circuler librement. Elle souhaite en renforcer l'application, prendre en compte les évolutions du marché, en particulier le développement de produits innovants (incluant notamment des micro-organismes) et de nouvelles pratiques durables. Elle prévoit en outre d'améliorer l'efficacité de l'information des utilisateurs, en cohérence avec les transitions écologique et numérique ainsi qu'avec les objectifs de compétitivité de l'économie européenne.

Les obligations respectives des fabricants, des importateurs et des distributeurs sont clarifiées, ainsi que leurs responsabilités.

Le fabricant devra ainsi établir un passeport de produit contenant les informations utiles sur la conformité (autoévaluation). S'il peut dorénavant ne pas être établi dans l'Union, il devra, s'il tel est le cas, désigner un mandataire. Il devra en outre établir une fiche d'information confidentielle sur les composants, destinée aux centres antipoison, sur demande.

Enfin, si le produit est importé, des contrôles douaniers seront effectués sur l'identifiant unique indiqué et la cohérence des informations. Les informations seront intégrées dans le système d'échange de certificats du guichet unique de l'UE qui va être mis en place en application du règlement écoconception des produits, lequel sera interconnecté avec le registre des passeports de produits prévu par le règlement détergents.

Après avoir évalué la conformité, les fabricants devront également, comme aujourd'hui, apposer un marquage CE, visible, lisible et indélébile, ainsi qu'un étiquetage physique ou numérique destiné à informer l'utilisateur final.

Avant de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface, les importateurs devront s'assurer :

- que le fabricant a appliqué la procédure d'évaluation de la conformité et établi la documentation technique requise ;

- qu'il a créé le passeport de produit ;

- que les informations figurent dans le registre prévu par le règlement, en cours d'adoption, fixant des exigences en matière d'écoconception ;

- que le produit porte le marquage CE.

Ils devront en outre assurer des conditions de stockage et de transport ne compromettant pas la conformité du produit. En cas de doute sur la conformité du produit, ils doivent prendre immédiatement des mesures pour le mettre en conformité ou le rappeler. Ils tiennent un registre des réclamations, des rappels et des retraits, et informent les distributeurs de ce suivi. S'ils estiment qu'il y a un risque pour la santé ou l'environnement, ils en informent les autorités nationales compétentes des États membres.

Pour leur part, les distributeurs devront vérifier que le détergent ou l'agent de surface est accompagné des documents requis et d'un étiquetage conforme, qu'il porte un marque CE et que le fabricant ou l'importateur a respecté ses obligations préalables à la mise sur le marché. Ils devront également assurer des conditions de stockage et de transport ne compromettant pas la conformité du produit. Enfin, en cas de doute sur la conformité, ils ne devront mettre le produit sur le marché qu'après mise en conformité. Si le produit présente un risque pour la santé ou l'environnement, ils en informent le fabricant, le mandataire ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance.

La surveillance du marché relève en principe de la compétence des autorités nationales, avec lesquelles les opérateurs économiques concernés doivent collaborer. Elles effectuent, en tant que de besoin, des contrôles et, en cas de non-conformité ou de risque pour la santé ou l'environnement, invitent l'opérateur économique à prendre des mesures correctrices dans des délais raisonnables ou à rappeler le produit, en adoptant des mesures provisoires si nécessaire. Elles en informent la Commission et les autres autorités nationales si la non-conformité ne concerne pas que le territoire national.

Si la mesure nationale fait l'objet d'objections ou si elle estime que la mesure n'est pas justifiée, la Commission engage des consultations avec les autorités de surveillance et les opérateurs économiques concernés, au terme desquelles soit le produit est retiré du marché européen, soit l'État concerné retire les mesures qu'il a décidées.

Un régime de sanction national doit en outre être prévu en cas de violation du règlement.

Comme le règlement de 2004, les mesures proposées sont fondées sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif au marché intérieur, afin de permettre la libre circulation des détergents. Par ailleurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour mettre à jour les informations à fournir dans le passeport de produit et compléter les informations qui doivent figurer dans le registre. Enfin, une articulation est prévue avec les compétences des États membres

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/06/2023


Questions sociales, travail, santé

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) n 648/2004

COM(2023) 217 final - Texte E17811

(Procédure écrite du 13 juillet 2023)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.