COM(2023) 166 final  du 22/03/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques) - COM(2023) 166

La proposition de directive sur les allégations environnementales a été présentée, par la Commission européenne, le 22 mars 2023. Ce texte s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe qui prévoit de lutter contre les fausses allégations environnementales afin de permettre aux consommateurs de disposer d'une information fiable sur l'empreinte environnementale des produits qu'ils achètent et de diminuer le risque « d'écoblanchiment ». Ces deux priorités ont été définies dans le plan d'action pour une économie circulaire, présenté en mars 2020, ainsi que dans le nouvel agenda du consommateur, exposé le 13 novembre 2020 et le plan industriel du Pacte vert, adopté le 1er février dernier. La Commission européenne souhaite ainsi rendre les consommateurs européens acteurs de la transition écologique en leur donnant les moyens d'y jouer un rôle actif.

En effet, une étude réalisée à la demande de la Commission européenne a montré que plus de la moitié des allégations environnementales examinées dans l'UE étaient « vagues, trompeuses ou infondées ». La proposition de la Commission européenne entend remédier à ce constat qui ne permet pas, s'agissant de l'information sur la performance environnementale des produits, de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur. Toutefois, le texte présenté exclut les allégations et les labels environnementaux qui sont déjà régis par des règles de l'Union existantes ou par de prochaines dispositions réglementaires de l'UE.

La proposition de directive n'impose pas aux États membres de méthode spécifique pour évaluer l'impact environnemental des produits mis sur le marché, mais elle fixe des critères communs minimums pour s'assurer que les allégations environnementales fournies par les entreprises sont suffisamment fiables et solides, et ne sont donc pas trompeuses pour le consommateur. Plusieurs dispositions prévoient également que ces allégations soient communiquées de manière claire et transparente. Ces exigences pourront être complétées par des actes délégués pour certains types d'allégation.

Le texte prévoit aussi de règlementer les systèmes de labels environnementaux, actuellement très nombreux, qui manquent actuellement de clarté et de crédit en termes d'information des consommateurs. Il propose donc d'interdire les labels fondés sur l'autocertification mais aussi de contrôler la création de nouveaux labels environnementaux publics qui ne seront autorisés que s'ils sont élaborés au niveau de l'UE et approuvés par la Commission européenne. Les labels privés devront apporter une « valeur ajoutée en termes d'ambition environnementale » et seront soumis à une autorisation préalable des États membres.

La mise en oeuvre des procédures de vérification en matière de justification et de communication des allégations et des labels environnementaux sera laissée à l'appréciation des États membres dans le cadre de la transposition de ces dispositions dans leur droit national.

Afin de tenir compte des règles différentes qui s'appliquent au sein de l'UE en matière de protection des consommateurs, chaque État membre devra aussi désigner une autorité compétente chargée du contrôle de l'application des dispositions relatives aux inspections, aux sanctions et aux poursuites judiciaires.

Fondé sur la base juridique de l'article 114 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement, la proposition de directive contribue au renforcement des règles applicables en matière de protection des consommateurs et de concurrence équitable au sein du marché intérieur, en fixant des normes minimales sur lesquelles doivent être étayés les allégations et labels environnementaux, afin d'en limiter la prolifération constatée au cours de ces dernières années. Ils devront également faire l'objet de procédures de contrôle par les autorités désignées par les États membres.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/05/2023


Environnement et développement durable

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

COM(2023) 166 final- Texte E17799

(Procédure écrite du 13 juillet 2023)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.