COM (2023) 256 FINAL  du 24/05/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs (COM(2023) 256)

Cette proposition de règlement vise à réviser le règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire ainsi que les durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires pour les conducteurs du secteur du transport commercial.1(*)

1. Objectifs de la proposition de règlement

Le règlement (CE) n 561/2006 s'applique aux conducteurs assurant le transport par route de marchandises, mais aussi aux conducteurs assurant le transport de voyageurs, régulier ou occasionnel.

La présente proposition de règlement vient modifier le règlement de 2006 concernant le transport occasionnel de voyageurs. La Commission européenne indique, en effet, dans son exposé des motifs, que ce secteur présente des caractéristiques différentes de celles du transport de marchandises et du transport régulier de voyageurs.

Selon la Commission, le transport occasionnel de voyageurs se caractérise par une forte saisonnalité (pics de la demande de voyages à certaines saisons de l'année, en particulier pendant les vacances d'hiver et d'été), et par des distances de conduite différentes en fonction des activités touristiques entreprises. Toujours selon la Commission européenne, les conducteurs assurant ce type de transport font face à des distances plus longues au début et à la fin du voyage et à une durée de conduite plus courte sur le lieu où se déroulent les activités touristiques. Il est également indiqué, dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement que, « le secteur doit répondre aux demandes raisonnables, imprévues et impromptues des voyageurs (arrêts supplémentaires, changements d'itinéraires ou changements d'horaires). Le temps de conduite est généralement moins long que dans le transport de marchandises ou dans les services réguliers de transport par autobus. En outre, les conducteurs dorment généralement à l'hôtel et conduisent rarement la nuit. Dans le même temps, les conducteurs peuvent être amenés, pendant leur temps de travail, à effectuer des activités supplémentaires, qui résultent souvent d'interactions avec les voyageurs (fourniture de conseils, par exemple) ».

Le règlement (CE) n 561/2006 avait déjà été adapté, dans le cadre du paquet Mobilité I, par le règlement (UE) 2020/1054 mais ce dernier ne concernait que le transport de marchandises. Il avait été néanmoins décidé d'insérer, dans ce règlement n 561/2006, à l'article 8, un paragraphe 102(*) imposant à la Commission d'évaluer la possibilité d'adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs.

Cette évaluation n'a pas fait l'objet d'un rapport mais la Commission européenne considère peut-être l'analyse d'impact3(*) qui accompagne la proposition de règlement, comme faisant office de l'évaluation précitée.

Selon l'étude d'impact de la Commission européenne :

- les règles actuelles sont, dans une certaine mesure, inadaptées au secteur du transport occasionnel de voyageurs. Elle considère que « des temps de repos et des pauses sont souvent exigés alors que les conducteurs n'en ont pas besoin, ce qui les empêche d'organiser et d'effectuer les trajets souhaités par les clients, ou pendant les périodes de forte activité saisonnière ».

- les conditions de concurrence sont actuellement inéquitables entre les prestataires de services occasionnels nationaux et internationaux de transport de voyageurs. En effet, les services occasionnels effectués à l'intérieur d'un seul État membre ne peuvent pas appliquer la dérogation de douze jours (c'est-à-dire le report du temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent) prévue à l'article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n 561/2006, telle qu'elle est prévue pour les services internationaux de transport.

2. Contenu de la proposition de règlement

Cette proposition de règlement prévoit ainsi :

- d'assurer une répartition plus souple des pauses et des temps de repos, en donnant la possibilité aux conducteurs de fractionner leur pause obligatoire de 45 minutes en trois pauses distinctes d'au moins 15 minutes chacune, en plus de la possibilité existante de fractionner une pause en deux pauses distinctes de 15 et 30 minutes. Cette proposition de règlement prévoit également la possibilité, pour les conducteurs, de repousser le début du temps de repos journalier d'une heure lorsque la durée totale de conduite journalière pour ce jour ne dépasse pas sept heures, ou de deux heures lorsque la durée totale de conduite journalière ne dépasse pas cinq heures. Cette flexibilité ne serait néanmoins possible que si les conducteurs effectuent des voyages de huit jours ou plus et elle serait limitée à une seule fois pendant la durée du voyage. Le conducteur devra, en outre, indiquer le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d'arrêt approprié ;

- d'établir l'égalité de traitement entre les services occasionnels nationaux et internationaux de transport de voyageurs, en étendant aux services nationaux la « règle des douze jours » - prévue à l'article 8, paragraphe 6 bis, déjà admise pour les services internationaux.

3. Conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement

La présente proposition modifie le règlement (CE) n 561/2006 et elle est fondée sur la même base juridique que celui-ci, à savoir l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La base juridique choisie n'appelle pas d'observations particulières. L'action de l'Union européenne apparaît, par ailleurs, justifiée dans la mesure où elle modifie une législation existante.

La présente proposition ne modifie pas les règles actuelles relatives aux durées minimales totales des pauses, aux durées maximales de conduite journalières et hebdomadaires et à la durée de conduite maximale fixée pour deux semaines.

Toutefois, sur le fond, l'incidence de cette proposition de règlement sur les conditions de travail des conducteurs et la sécurité routière d'une part, et en termes de dumping social d'autre part, pourrait mériter une analyse plus approfondie.

Il convient toutefois de noter que l'article 11 de la proposition de règlement existante - qui n'est pas modifiée par cette révision - autorise des dérogations pour les États membres qui peuvent prévoir « dans le cas de transports par route effectués entièrement sur son territoire, des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents ». La France a ainsi mis en oeuvre une législation plus protectrice sur son territoire, sur la base de l'article 11 de ce règlement.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil

* 2 « Au plus tard le 21 août 2022, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d'adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 4), du règlement (CE) no 1073/2009 ».

* 3 SWD(2023)137 final.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/05/2023


Questions sociales et santé

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs

COM(2023) 256 final- Texte E17794

Cette proposition de règlement vise à réviser le règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe les durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire ainsi que les durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires pour les conducteurs du secteur du transport commercial.1(*)

1. Objectifs de la proposition de règlement

Le règlement (CE) n 561/2006 s'applique aux conducteurs assurant le transport par route de marchandises, mais aussi aux conducteurs assurant le transport de voyageurs, régulier ou occasionnel.

La présente proposition de règlement vient modifier le règlement de 2006 concernant le transport occasionnel de voyageurs. La Commission européenne indique, en effet, dans son exposé des motifs, que ce secteur présente des caractéristiques différentes de celles du transport de marchandises et du transport régulier de voyageurs.

Selon la Commission, le transport occasionnel de voyageurs se caractérise par une forte saisonnalité (pics de la demande de voyages à certaines saisons de l'année, en particulier pendant les vacances d'hiver et d'été), et par des distances de conduite différentes en fonction des activités touristiques entreprises. Toujours selon la Commission européenne, les conducteurs assurant ce type de transport font face à des distances plus longues au début et à la fin du voyage et à une durée de conduite plus courte sur le lieu où se déroulent les activités touristiques. Il est également indiqué, dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement que, « le secteur doit répondre aux demandes raisonnables, imprévues et impromptues des voyageurs (arrêts supplémentaires, changements d'itinéraires ou changements d'horaires). Le temps de conduite est généralement moins long que dans le transport de marchandises ou dans les services réguliers de transport par autobus. En outre, les conducteurs dorment généralement à l'hôtel et conduisent rarement la nuit. Dans le même temps, les conducteurs peuvent être amenés, pendant leur temps de travail, à effectuer des activités supplémentaires, qui résultent souvent d'interactions avec les voyageurs (fourniture de conseils, par exemple) ».

Le règlement (CE) n 561/2006 avait déjà été adapté, dans le cadre du paquet Mobilité I, par le règlement (UE) 2020/1054 mais ce dernier ne concernait que le transport de marchandises. Il avait été néanmoins décidé d'insérer, dans ce règlement n 561/2006, à l'article 8, un paragraphe 102(*) imposant à la Commission d'évaluer la possibilité d'adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs.

Cette évaluation n'a pas fait l'objet d'un rapport mais la Commission européenne considère peut-être l'analyse d'impact3(*) qui accompagne la proposition de règlement, comme faisant office de l'évaluation précitée.

Selon l'étude d'impact de la Commission européenne :

les règles actuelles sont, dans une certaine mesure, inadaptées au secteur du transport occasionnel de voyageurs. Elle considère que « des temps de repos et des pauses sont souvent exigés alors que les conducteurs n'en ont pas besoin, ce qui les empêche d'organiser et d'effectuer les trajets souhaités par les clients, ou pendant les périodes de forte activité saisonnière » ;

les conditions de concurrence sont actuellement inéquitables entre les prestataires de services occasionnels nationaux et internationaux de transport de voyageurs. En effet, les services occasionnels effectués à l'intérieur d'un seul État membre ne peuvent pas appliquer la dérogation de douze jours (c'est-à-dire le report du temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent) prévue à l'article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n 561/2006, telle qu'elle est prévue pour les services internationaux de transport.

2. Contenu de la proposition de règlement

Cette proposition de règlement prévoit ainsi :

d'assurer une répartition plus souple des pauses et des temps de repos, en donnant la possibilité aux conducteurs de fractionner leur pause obligatoire de 45 minutes en trois pauses distinctes d'au moins 15 minutes chacune, en plus de la possibilité existante de fractionner une pause en deux pauses distinctes de 15 et 30 minutes. Cette proposition de règlement prévoit également la possibilité, pour les conducteurs, de repousser le début du temps de repos journalier d'une heure lorsque la durée totale de conduite journalière pour ce jour ne dépasse pas sept heures, ou de deux heures lorsque la durée totale de conduite journalière ne dépasse pas cinq heures. Cette flexibilité ne serait néanmoins possible que si les conducteurs effectuent des voyages de huit jours ou plus et elle serait limitée à une seule fois pendant la durée du voyage. Le conducteur devra, en outre, indiquer le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d'arrêt approprié ;

d'établir l'égalité de traitement entre les services occasionnels nationaux et internationaux de transport de voyageurs, en étendant aux services nationaux la « règle des douze jours » - prévue à l'article 8, paragraphe 6 bis, déjà admise pour les services internationaux.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.


* (1) 1 Règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil

* (2) 2 « Au plus tard le 21 août 2022, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d'adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 4), du règlement (CE) no 1073/2009 ».

* (3) 3 SWD(2023)137 final.