COM(2023) 71 final  du 15/02/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de directive concernant les valeurs limites pour le plomb, ses composés inorganiques et les diisocyanates (COM (2023) 71)

La proposition de directive COM(2023) 71 vise à réviser les valeurs limites d'exposition au plomb et à ses composés inorganiques dans le cadre professionnel et à fixer pour la première fois des valeurs limites pour les diisocyanates.

Ces valeurs limites d'exposition peuvent être définies de différentes façons selon le mode d'absorption de l'agent concerné. Ainsi, la valeur limite biologique (VLB) représente la concentration maximale autorisée dans le sang, la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) est définie comme la concentration maximale moyenne autorisée dans l'atmosphère du lieu de travail sur huit heures et la valeur limite d'exposition de courte durée (LECD) correspond à la concentration maximale en moyenne autorisée dans l'atmosphère des lieux de travail sur quinze minutes.

Concernant le plomb, la proposition de directive fixe la VLB à 15 ug pour 100 ml de sang et la VLEP à 0,03 mg par m3. Aujourd'hui, les VLB des États membres vont de 20 à 70 ug pour 100 ml de sang et la VLEP varie entre 0,05 et 0,15 mg par m3. En France, la VLEP est de 0,1 mg par m3 et la VLB est de 30 ug pour 100 ml de sang pour les femmes et de 40 ug pour 100 ml de sang pour les hommes. Cette différence s'explique par le caractère reprotoxique du plomb. La proposition de directive recommande donc que le taux de plomb dans le sang des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n'est pas exposée à cet agent sur le lieu de travail dans l'État membre concerné. Une valeur biologique de référence plus restrictive est recommandée (4,5 ug/100 ml) pour les femmes en âge de procréer, lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas définis.

Concernant les diisocyanates qui représentent en réalité 19 substances différentes enregistrées au titre du règlement REACH, celles-ci sont considérées comme d'importants asthmogènes respiratoires pour lesquels l'Union n'a, pour le moment, pas fixé de limite d'exposition contraignante. Il est donc proposé de fixer une VLEP égale à 6 ug par m3 avec une LECD égale à 12 ug par m3. Une valeur transitoire de 10 ug par m3 pour la VLEP et de 20 ug par m3 pour la LECD est fixée jusqu'au 31 décembre 2028. Il s'agit de permettre aux employeurs de disposer des moyens techniques pour assurer les différentes mesures. Au sein de l'Union, seuls trois États membres disposent d'une VLEP pour les 19 diisocyanates enregistrés - la Croatie, la Lituanie et l'Irlande.

Les États membres disposeront de deux ans pour se conformer à cette proposition, une fois la directive adoptée.

L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union et les États membres ont pour objectif l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès.

Pour cela, l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union soutient et complète l'action des États membres pour l'amélioration du milieu du travail dans le but de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil peuvent arrêter par voie de directives des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existantes dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Dès lors, la Commission dispose d'une base juridique pour agir.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/03/2023