COM(2022) 539 final  du 24/10/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement concernant l'échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales (COM (2022) 539)

1°) Contexte de la proposition de règlement

La proposition de règlement du Conseil modifiant le reÌglement (UE) n° 389/2012 en ce qui concerne l'eìchange des informations contenues dans les registres eìlectroniques relatifs aux opeìrateurs eìconomiques qui deìplacent des produits soumis aÌ accise entre les Eìtats membres aÌ des fins commerciales a été adoptée le 24 octobre 2022, sous la référence COM(2022)539 final.

Les droits d'accise sont des impôts indirects sur la vente ou l'utilisation de certains produits, notamment l'alcool, le tabac et l'énergie. Le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (dit EMCS, acronyme anglais de Excise Movement Control System) est un système informatisé permettant de suivre la circulation de ces produits au sein de l'UE, reliant les administrations des douanes des différents États membres et celles-ci à la Direction Générale Fiscalité et Union Douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne.

Ce système facilite les échanges d'informations entre administrations, ainsi qu'entre les opérateurs économiques et ces administrations ; il permet à celles-ci de contrôler le respect des règles communes définies au niveau de l'UE par la législation et la réglementation relatives aux accises, afin d'éviter les distorsions des échanges au sein du marché unique, de garantir une concurrence loyale entre les entreprises, de réduire la charge administrative pesant sur ces dernières, et de détecter les fraudes.

Le schéma ci-dessous récapitule les échanges de documents administratifs électroniques (dits DA-e) au sein de ce système (source : DG TAXUD).

Plus de 100 000 opérateurs économiques utilisent ce système, qui constitue un outil essentiel pour l'échange d'informations et la coopération entre les États membres et s'applique actuellement à la circulation des produits dits en suspension de droits d'accise : bien que soumis à accise, ces produits circulent au sein de l'UE en amont de leur mise en consommation, lors de la production, de la transformation, du stockage ou de l'expédition. Les droits d'accises sont ensuite payés par le destinataire.

Le  système d'échange de données relatives aux accises (SEED) est un registre des opérateurs économiques, qui peut en partie être consulté en ligne pour vérifier la validité d'un numéro d'accise, ainsi que les catégories de produits qu'un opérateur est autorisé à commercialiser.

Il s'agit d'une composante essentielle de l'EMCS, puisque ce système permet aux administrations des États membres de valider les autorisations accordées aux opérateurs avant d'autoriser ces derniers à déplacer des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise.

2°) Objet de la présente proposition de règlement

La preìsente proposition, dont le dispositif est bref - huit considérants et deux articles - mais très technique, a pour objet d'élargir le système décrit supra afin d'aligner la proceìdure d'eìchange de données relatives aux opeìrateurs eìconomiques deìplac?ant des produits en suspension de droits sur celle actuellement applicable aux produits sous le reìgime dit des droits acquitteìs, c'est-à-dire lorsque les taxes doivent être payées, lors de leur mise à la consommation, dans le pays de l'Union Européenne dans lequel le produit est mis en circulation à cette fin.

L'objectif poursuivi est de renforcer la numeìrisation du contro?le des mouvements de produits soumis aÌ accise mis aÌ la consommation sur le territoire d'un État membre et déplacés vers le territoire d'un autre État membre afin d'y e?tre livreìs aÌ des fins commerciales et, en conséquence, la lutte contre la fraude fiscale.

3°) Base juridique

La proposition se fonde sur l'article113 du traiteì sur le fonctionnement de l'Union europeìenne (TFUE). Cet article dispose que le Conseil, statuant aÌ l'unanimiteì conformeìment aÌ une proceìdure leìgislative speìciale, et apreÌs consultation du Parlement europeìen et du Comiteì eìconomique et social, arre?te les dispositions touchant aÌ l'harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalitéì indirecte.

4°) Conformité au principe de subsidiarité

La nature même de l'objet de cette proposition de règlement requiert une harmonisation commune à l'ensemble du marché intérieur : il n'est point de lutte concevable contre des pratiques d'évasion et de fraude qui par leur nature même se jouent des frontières, sans un dispositif commun, qui doit être conçu et coordonné au niveau de l'Union européenne.

La subsidiarité paraît pleinement respectée dans la mesure où chaque État membre agissant seul ne pourrait obtenir de meilleur résultat sans un tel dispositif commun. Cette initiative, pour technique qu'elle soit, peut apporter une indéniable valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude et la sécurité juridique de la mise en oeuvre d'un système d'informations qui était prévue par des textes antérieurs et a déjà été largement anticipée par la direction générale des douanes et des droits indirects en France et par ses administrations partenaires dans plusieurs pays membres de l'UE.

Le texte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Il est donc conforme au principe de subsidiarité.

En conséquence, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre du principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/10/2022