COM (2010) 359 final  du 05/07/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/07/2010
Examen : 17/09/2010 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Texte E 5487

Commercialisation des matériels
de multiplication végétative de la vigne

COM (2010) 359 final

(Procédure écrite du 17 septembre 2010)

La « commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne » concerne le commerce des plants de vigne, qu'il s'agisse de « porte-greffes » (la partie souterraine) ou des greffons (la partie aérienne, les sarments de vigne). La première directive sur ce sujet remonte à 1968 (directive 68/193/CEE). Elle a été modifiée en 2002 (directive 2002/11/CE). A l'occasion d'un toilettage de ce texte et en application d'une instruction de 1987 décidant de codifier les actes au plus tard après leur dixième modification, la Commission propose de codifier le régime de commercialisation des plants de vignes.

Il existe environ 5 000 variétés de raisin dans le monde, dont 250 variétés de raisin de cuve commercialisables en France, répertoriés dans un « catalogue officiel des espèces et variétés » (arrêté du 18 avril 2008).

La proposition de la Commission est intéressante dans la mesure où, au détour d'une codification, elle en profite au passage pour modifier le régime d'importation des plants de vigne.

Toutefois, une première interrogation porte sur les « variétés de vigne génétiquement modifiées » (considérant 5 et 6 de la proposition). La rédaction de la nouvelle codification est en effet légèrement différente de celle du texte antérieur, comme on peut l'observer par la comparaison suivante :

Directive 2002/11CE

Proposition de directive 2010

Compte tenu des développements scientifiques et techniques, il est désormais possible de procéder à une modification génétique des variétés de la vigne. Il importe donc que les variétés de vigne génétiquement modifiées ne soient admises que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

(Phrase supprimée). Il importe que les variétés de vigne génétiquement modifiées ne soient admises que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Les précautions sont rappelées à l'identique : il ne peut y avoir de commercialisation de plants de vigne génétiquement modifiés que si les OGM en question ont été préalablement évalués au titre de la réglementation communautaire applicable aux OGM.

La différence entre les deux rédactions provient du fait que ce qui n'était présenté que comme une possibilité (« il est désormais possible de procéder à une modification génétique des variétés de la vigne ») est entré dans le champ du réel, pratiqué ou à venir. D'ailleurs, des recherches sont en cours, en Alsace, à l'INRA de Colmar, sur un plant génétiquement modifié résistant à la maladie du court-noué (sarment de vigne qui ne grandit pas).

Comme indiqué plus haut, la principale interrogation porte sur le changement de régime des importations de plants (article 26 de la proposition). Jusqu'à présent, les importations relèvent du contrôle des États membres, toujours très réticents à accepter l'importation de nouvelles variétés, tant pour des raisons sanitaires qu'économiques et politiques. En France, par exemple, les importations sont soumises à une très longue quarantaine de deux ans, le temps que les symptômes des maladies se développent sur le bois. Mais la crainte est surtout économique, pour éviter la concurrence de nouvelles variétés qui pourraient compromettre la commercialisation des vins et des cépages traditionnels.

Ainsi, contrairement à la plupart des autres échanges de semences agricoles, les contrôles des plants de vigne restent du ressort des États membres.

La Commission, au détour de la codification, opère un transfert de compétence à son profit. Elle propose de « l'habiliter à adopter certaines mesures d'exécution concernant l'équivalence entre les matériels de multiplication produits dans un pays tiers ». En d'autres termes, elle propose un nouveau régime de contrôle des importations de plants, qui consisterait à vérifier dans le pays tiers que les contrôles de commercialisation et d'exportation sont satisfaisants et permettent donc l'importation des plants de vigne dans l'Union européenne.

Sur le plan formel, l'initiative de la Commission est, au minimum, regrettable. Sous prétexte de codification la Commission opère en réalité un transfert de compétence : le contrôle des importations, qui relevait des États, passe à la Commission.

Sur le fond, ce transfert n'appelle pas une critique majeure. La France, premier pays exportateur de plants de vigne, est assez mal placée pour figurer parmi les pays protectionnistes. De plus, le contrôle sur place se fera aussi avec des experts des États membres, donc avec des Français. Même si la présence d'experts français n'est pas une garantie totale de vigilance, - puisqu'on se souvient que l'initiative du « vin rosé » obtenu par mélange entre vin rouge et vin blanc avait reçu l'aval d'un expert français -, les administrations impliquées considèrent toutefois que les craintes d'une dérive commerciale, appuyée sur l'importation de plants étrangers potentiellement plus productifs, sans être évacuées, paraissent raisonnablement faibles.

A la lumière de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.