COM (2006) 684 final  du 20/11/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/12/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 27/11/2006
Examen : 26/01/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Interdiction de l'importation de fourrure de chat et de chien

Texte E 3331 - COM (2006) 684 final

(Procédure écrite du 26 janvier 2007)

Ce règlement a pour objectif d'interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté européenne et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

Bien qu'il soit difficile de quantifier la part que représentent les fourrures de chat et de chien dans le commerce de fourrure sur le territoire de la Communauté - ces fourrures peuvent en effet pénétrer le marché communautaire sans être déclarées comme telles -, il semble qu'elle n'excède pas des proportions très limitées. Néanmoins, la Commission a souhaité en présentant ce texte répondre aux préoccupations de l'opinion publique européenne scandalisée à plusieurs reprises par des images diffusées à la télévision ou sur Internet montrant les mauvais traitements infligés aux chats et chiens élevés pour leur fourrure, en Asie notamment.

Pour des motifs similaires, quinze États membres, dont la France, se sont déjà dotés d'une législation limitant la production de fourrure de chat et de chien ou le commerce des produits en contenant. Dans ce contexte, la proposition de la Commission vise à éviter que les législations nationales, en raison de leurs différences et de leur impact éventuel sur le commerce des fourrures d'autres espèces animales, constituent des obstacles nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur.

La Commission souhaite par ailleurs imposer aux États des « obligations en matière d'échange de données sur les méthodes de détection ». En effet, pour la bonne application des interdictions, il faut parvenir par des méthodes analytiques à distinguer la fourrure de chat et de chien de celle d'autres espèces. Les États qui ont adopté une législation dans ce domaine emploient des techniques différentes telles que la microscopie, les analyses ADN ou la spectrométrie de masse. La Commission estime que l'échange d'informations entre États conduira à l'application d'une approche commune en matière de détection.

La délégation a déjà procédé à un examen de ce texte au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité (réunion du mercredi 6 décembre 2006). Au-delà des aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité, elle avait estimé « que, tant au regard de la sensibilité des citoyens sur la question des fourrures que pour satisfaire aux exigences de l'information des consommateurs, la Commission devrait étudier la possibilité de l'étiquetage par les négociants de tous les types de fourrures. Il semble souhaitable que les consommateurs soient informés de la nature de l'espèce animale concernée non seulement pour les fourrures de chiens et de chats, mais aussi pour celles des autres animaux ». Même si la Commission juge a priori, dans son analyse d'impact, que cette solution ferait peser une charge disproportionnée sur l'industrie de la fourrure, les membres de la délégation ne peuvent à l'occasion de cet examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution qu'en renouveler la préconisation.

Sous cette réserve, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.