COM (2002) 770 final  du 30/12/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/06/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/01/2003
Examen : 22/05/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Commerce de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale
ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Texte E 2185 - COM (2002) 770 final

(Procédure écrite du 22 mai 2003)

Cette proposition de règlement du Conseil fait suite aux orientations adoptées par le Conseil Affaires générales du 9 avril 2001. Elle résulte également d'une demande de la présidence française précédemment adressée à la Commission pour que soit organisé un régime commercial spécifique applicable aux équipements et produits susceptibles d'être utilisés pour pratiquer la torture ou infliger des peines et traitements inhumains.

L'interdiction de ces pratiques constitue un principe d'éthique qui ne souffre aucune exception en application, notamment, de résolutions des Nations unies et du texte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En conséquence, le texte prévoit :

· l'interdiction de tout commerce, exportation ou importation, d'équipements exclusivement destinés à appliquer la torture, la peine capitale ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ces matériels, répertoriés dans une annexe 1, incluent notamment les potences, guillotines, chaises ou ceinturons électriques, chambres à gaz, et autres fers à entraver, hormis les menottes.

L'interdiction s'étend aux activités de conseil, d'assistance, de formation technique et de courtage liées à ces équipements.

Il est toutefois prévu une possibilité de dérogation lorsque le matériel est exclusivement destiné à des fins d'exposition publique dans un musée.

· une procédure d'autorisation d'exportation pour les équipements susceptibles de pouvoir être utilisés pour appliquer ces traitements prohibés.

L'annexe 2 dresse la liste de ces matériels et produits, qui comprend notamment les dispositifs mobiles de lutte anti-émeute, électriques ou lacrymogènes, les chaises de contraintes ou les panneaux équipés de menottes.

L'exportation de ces matériels ou de services y afférents est subordonnée à la délivrance d'une autorisation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine. Le demandeur doit lui préciser le pays de destination, l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'itinéraire d'acheminement et les intermédiaires concernés par l'opération. L'autorité compétente peut assortir son autorisation de toute condition qu'elle jugera bonne, par exemple l'exigence d'un engagement de non-réexportation par l'utilisateur final. Il lui appartiendra également de prendre sa décision, au cas par cas, en tenant compte du pays de destination des matériels et de l'identité du destinataire final, notamment s'il n'est pas une autorité publique chargée de l'application de la loi. En tout état de cause, elle doit s'abstenir si elle n'a pas la certitude d'un usage des matériels concernés conforme à l'éthique.

Enfin, le texte organise un système d'échanges d'informations entre la Commission et les États membres sur les mesures prises en application du présent règlement.

Compte tenu du sujet abordé par ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.