COM (2001) 803 final  du 24/01/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/12/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/02/2002
Examen : 02/04/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Convention de Rotterdam sur les produits dangereux

Textes E 1933 et E 1934
COM (2001) 802 final et COM (2001) 803 final

(Procédure écrite du 2 avril 2002)

Ces textes ont pour objet :

- d'approuver la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signé le 11 septembre 1998 ;

- de transposer le contenu de cette convention dans la réglementation communautaire.

La convention de Rotterdam a pour but « d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leurs importations et à leurs exportations et en assurant la communication de ces décisions aux parties ».

Les pays qui sont parties à cette convention auraient le droit de refuser des importations de certains produits chimiques dangereux. Les exportations de ces produits chimiques ne pourraient intervenir qu'une fois que le pays importateur a donné son accord (« consentement préalable en connaissance de cause »). Cette procédure s'appliquerait à une trentaine de produits.

Cette convention devrait permettre à certains pays importateurs, notamment les pays en voie de développement, de refuser les produits qu'ils ne peuvent gérer en toute sécurité.

Sur l'échange d'informations, la convention impose :

- d'une part, à une partie d'informer les autres parties de toute mesure nationale qu'elle adopte sur l'interdiction ou la réglementation d'un produit chimique visé par la convention ;

- d'autre part, à une partie qui envisage d'exporter un produit interdit chimique ou à usage strictement réglementé sur son territoire d'informer la partie importatrice de cette opération (procédure dite de la « notification d'importation »).

Parallèlement, la Commission a adopté une proposition de règlement qui devrait se substituer au règlement actuellement en vigueur sur les exportations et les importations de produits chimiques dangereux et intégrer le contenu de la convention de Rotterdam.

Cette convention devrait permettre d'améliorer la réglementation internationale de certains produits dangereux. La délégation n'a pas souhaité intervenir sur ces textes.