COM (2000) 363 final  du 15/06/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/10/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/07/2000
Examen : 04/10/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Mesures de défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping


Texte E 1495 - COM (2000) 363 final

(Procédure écrite du 4 octobre 2000)

La législation communautaire définit le dumping comme la vente d'un produit dans la Communauté à un prix inférieur à sa « valeur normale ». Cette dernière correspond normalement au prix de vente réel sur le marché intérieur du pays exportateur. Il y a donc dumping lorsque le prix à l'exportation est inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur.

Avant 1998, l'Union européenne appliquait aux pays dépourvus d'une économie de marché, et notamment à la Chine et à la Russie, une procédure particulière lors des enquêtes anti-dumping : puisqu'il était impossible de calculer la valeur normale d'un bien sur la base des prix et des coûts intérieurs au pays, celle-ci est calculée sur la base des coûts et des prix dans un pays analogue.

La modification de la situation économique de la Chine et de la Russie à la suite de la mise en oeuvre d'importantes réformes économiques a justifié l'adaptation des pratiques anti-dumping appliquées à ces pays. La Communauté a adopté une modification du règlement anti-dumping de base en avril 1998 qui précise les conditions dans lesquelles il est possible d'accorder pleinement à certaines entreprises le statut de société opérant dans des conditions de marché.

Si la méthode du pays analogue n'est pas supprimée, les sociétés exportatrices ont toutefois la possibilité de prouver qu'elles opèrent dans les conditions d'une économie de marché conformément à cinq critères spécifiques. Dans ce cas, la valeur normale est fondée sur leurs propres prix et coûts intérieurs et non sur les informations émanant de sociétés de pays analogues.

Les cinq critères retenus sont les suivants :

- l'Etat n'intervient pas dans les décisions de l'entreprise ;

- les documents comptables doivent faire l'objet d'un audit conforme aux normes comptables internationales ; 

- l'entreprise ne bénéficie d'aucune avantage induit par l'ancien système d'économie planifiée (comme par exemple, les payements sous forme de compensation de dette) ;

- les entreprises sont assujetties aux lois sur la propriété et la faillite ;

- les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La réforme de 1998 avait prévu qu'au bout de deux années d'application, le régime spécial devait être réexaminé et que d'autres pays classés comme n'ayant pas d'économie de marché pourraient se voir accorder le même régime spécial.

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La proposition de règlement du Conseil qui nous est soumise propose trois séries de mesures :

1. Le réexamen du régime anti-dumping spécial appliqué à la Russie et à la Chine

En pratique, vingt-neuf sociétés ont demandé à bénéficier de ce traitement spécifique. Seules trois sociétés chinoises en ont obtenu le bénéfice en remplissant les critères susmentionnés. La situation économique russe n'a pas permis l'application de ce régime aux sociétés de ce pays.

Les refus d'application du régime spécial reposaient sur des motifs divers : existence de restrictions à la vente sur le marché intérieur, intervention de l'Etat dans le processus de décision, présentation de documents comptables incomplets, maintien de pratiques de troc...

Toutefois, la Commission estime que les cinq critères sont « réalistes et réalisables », et qu'ils constituent le « minimum requis pour prouver le statut d'appartenance à une économie de marché ». Par ailleurs, le régime anti-dumping spécial constitue une incitation pour les pouvoirs publics de ces deux pays à favoriser la mise en place de systèmes modernes de comptabilité, d'audit et de gestion. La suppression d'une telle possibilité constituerait un signal négatif.

Il est donc proposé de maintenir le régime spécial mis en place en 1998.

2. L'examen des autres pays dépourvus d'une économie de marché

Les autres pays actuellement considérés comme n'ayant pas une économie de marché sont actuellement classés en trois catégories :

- l'Ukraine, le Vietnam et le Kazakhstan : ces pays, qui sont engagés dans de vastes réformes économiques, avaient été sélectionnés en 1998 pour être candidats au régime spécial. La Commission propose aujourd'hui, au vu des progrès déjà enregistrés et de la volonté politique de ces pays, de leur étendue le bénéfice du régime spécial ;

- les pays dépourvus d'une économie de marché, mais qui sont membres de l'OMC (Kirghizistan, Mongolie, Géorgie) : la Commission estime que leur appartenance à l'OMC implique nécessairement un certain niveau de réformes économiques et de libéralisation des échanges qui permet de les faire bénéficier du régime spécial ;

- les autres pays dépourvus d'économie de marché : il est proposé de les faire bénéficier du régime spécial après leur adhésion à l'OMC.

3. Proposition de modification des critères utilisés pour les enquêtes antidumping

En 1998, lors de l'adoption de la réforme du règlement antidumping, le Conseil a adopté une disposition qui permet d'accorder le bénéfice du « traitement individuel » aux producteurs des pays dépourvus d'une économie de marché qui prouvent que leurs activités d'exportation ne sont pas soumises à l'intervention de l'Etat. Dans ce cas, une marge individuelle de dumping est calculée sur la base d'une comparaison entre la valeur normale dans le pays analogue et les propres prix à l'exportation du pays producteur.

Cette possibilité est offerte aux producteurs qui ne sont pas en mesure de répondre à tous les critères d'une économie de marché à part entière.

Toutefois, les critères du traitement individuel et ceux d'une économie de marché se recouvrent : en pratique, seuls les producteurs satisfaisant aux conditions d'une économie de marché pouvaient bénéficier du traitement individuel.

Aussi est-il proposé de modifier les critères du traitement individuel : l'exportateur devra dorénavant prouver qu'il est libre de fixer ses prix à l'exportation et les quantités qu'il exporte selon des conditions fixées par lui seul.

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Ce texte ne pose pas de difficulté particulière. Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à ce sujet.