COM (2000) 30 final  du 26/01/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 30/05/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/02/2000
Examen : 29/05/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Institutions communautaires

Accès du public aux documents des institutions communautaires

Texte E 1403 - COM (2000) 30 final

(Procédure écrite du 29 mai 2000)

Le nouvel article 255 du traité CE, introduit par le traité d'Amsterdam, prévoit que les citoyens et les résidents de l'Union ont un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Cette proposition de règlement vise à mettre en oeuvre cette disposition.

1. Les bénéficiaires du droit d'accès

Tout citoyen de l'Union européenne ou toute personne physique ou morale ayant son siège dans l'Union européenne pourra demander l'accès aux documents, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier.

2. Champ d'application du règlement

·  Documents couverts : ce sont tous les documents administratifs, c'est-à-dire les « documents concernant une matière relative aux politiques, actions et décisions relevant de la compétence de l'institution » détenus par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, « établis par [ces institutions] ou émanant de tiers et en leur possession ».

·  Exceptions : l'accès au document sera refusé si sa divulgation peut porter atteinte à certains intérêts spécifiques, relevant notamment de l'intérêt public, du respect de la vie privée et de l'individu, du secret en matière commerciale et industrielle ou de la confidentialité requise par celui qui a fourni le document.

3. Traitement des demandes

La demande d'accès à un document devra se faire par écrit. Dans le délai d'un mois, le requérant obtiendra une réponse motivée. Si la réponse est négative, il disposera d'un délai d'un mois pour faire un recours gracieux (« demande confirmative ») auprès de l'institution, qui devra donner une réponse dans le mois. L'absence de réponse vaut décision positive.

En cas de nouveau refus, l'institution doit informer le requérant qu'il dispose d'un recours juridictionnel devant le Tribunal de première instance (TPI) et qu'il peut déposer une plainte auprès du médiateur européen.

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Les autorités françaises ont adressé aux délégations des Etats membres un mémorandum en avril dernier. Dans ce texte, elles proposent d'instituer une « instance interinstitutionnelle d'examen des demandes d'accès à des documents » qui serait chargée, sur le modèle de la Commission d'accès aux documents administratifs française, de rendre des avis sur les décisions négatives d'une institution.

La proposition française est motivée :

- par le souhait de faciliter un traitement homogène des demandes,

- par la volonté de donner aux institutions les moyens de faire face aux demandes croissantes d'accès aux documents,

- et par la nécessité d'éviter un encombrement du TPI (dont le stock d'affaires en instance fin 1998 s'élevait à plus de 1 000 dossiers).

La proposition avancée par le Gouvernement paraît utile dans la mesure où ce système a donné en France de bons résultats. Dans ces conditions, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir sur ce texte.