Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/12/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/11/1999
Examen en urgence le 30 novembre 1999


Institutions communautaires

Information sur les travaux du Conseil

Proposition E 1345

(Examen en urgence du 30 novembre 1999)

La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence d'un projet de décision relatif à l'amélioration de l'information sur les travaux législatifs du Conseil et sur le registre public de ses documents.

Le Président de la délégation a lui-même procédé à l'examen de ce texte, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ce texte, qui doit être adopté lors du Conseil Affaires Générales du 6 décembre prochain, s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 255 du Traité, complété par l'article 207, paragraphe 3, qui ouvrent aux citoyens un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et qui prévoient que « chaque institution élabore dans son règlement intérieur [les] dispositions particulières » nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit.

L'article 8 du règlement intérieur du Conseil prévoit les conditions d'accès du public aux documents. Le projet de décision qui nous est soumis a pour objet de compléter ce texte :

- en rendant accessibles les informations relatives aux points figurant aux ordres du jour des sessions du Conseil et des réunions de groupes, lorsque le Conseil agit comme législateur ;

- en indiquant sur le registre public des documents du Conseil, mis en place le 1er janvier 1999, les références à la cote et à l'objet des documents classifiés, sauf si la divulgation de cet objet est susceptible de porter atteinte à la protection de l'intérêt public, des intérêts financiers de la Communauté, ou de la vie privée des individus.

Le Conseil souhaiterait que ce texte puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2000. Dans ces conditions, et étant donné son importance mineure, le Président de la délégation a estimé possible qu'il soit adopté sans que le délai de six semaines, inscrit dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, soit respecté.