Date d'adoption du texte par les instances européennes : 30/07/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/07/1998
Examen : 20/07/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Examen en urgence


Concessions commerciales

Suspension de droits de douane
(produits de la pêche)


Proposition E 1123

(Examen en urgence du 20 juillet 1998)

Il s'agit d'une proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte afin qu'il puisse être très prochainement adopté, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Il a constaté que cette proposition de règlement, qui répond à une demande de l'Allemagne pour satisfaire les intérêts de ses industries de transformation de la pêche, vise à supprimer, pour la période du 1er août au 31 décembre 1998, les droits autonomes s'appliquant actuellement au taux de 7,5 % aux filets et chairs de lieu d'Alaska (congelés sous forme de plaques industrielles et destinés à la transformation).

Une telle suppression de droits est habituellement arrêtée lorsque des difficultés d'approvisionnement pour certains produits sont constatées sur le marché communautaire, afin d'assurer un approvisionnement satisfaisant des industries de transformation européennes. Il convient toutefois de souligner que, dans le cas d'espèce, cette mesure s'appliquerait à toutes les importations de lieu d'Alaska sans fixation de volume contingentaire. Elle entraînerait une perte de droits de douane de plus de 6 millions d'écus selon l'évaluation réalisée par la Commission.

Il a rappelé que la délégation pour l'Union européenne a, par le passé, fait connaître à plusieurs reprises au Gouvernement son opposition à l'ouverture ou à l'augmentation de contingents pour certains produits de la pêche.

La mesure proposée, même limitée à une période de cinq mois, est en effet préjudiciable aux pêcheurs français, le lieu d'Alaska étant fortement substituable aux poissons blancs dont la France est l'un des principaux pays producteurs de l'Union.

Sans doute la France espère-t-elle des compensations à l'adoption d'une telle mesure. Il n'en reste pas moins qu'une mesure de suppression totale des droits sans volume contingentaire doit rester exceptionnelle et qu'il ne serait pas tolérable que d'autres Etats s'en prévalent à l'avenir. Le Président de la délégation a donc jugé souhaitable que la Commission prenne un engagement ferme en ce sens.

Dans ces conditions, il a laissé au Gouvernement le soin d'apprécier si l'intérêt global de l'industrie française de la pêche rendait nécessaire l'adoption de ce texte. Compte tenu des réserves exprimées, il a estimé qu'il appartenait au Gouvernement d'apprécier si la levée de la réserve d'examen parlementaire était justifiée.