COM(1998)352 final  du 04/06/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/06/1998
Examen : 10/07/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Canada (accord concernant l'application du droit de la concurrence)


Proposition E 1104 - COM (98) 352 final

(Procédure écrite du 10 juillet 1998)

Cette proposition de décision tend à la conclusion d'un accord entre les Communautés européennes et le Canada, concernant l'application de leur droit de la concurrence.

Le texte de cet accord, négocié par la Commission sur la base d'un mandat confié par le Conseil le 23 janvier 1995, est analogue à celui conclu, en 1991, avec les Etats-Unis.

Il a pour objectif de créer un système de coopération et de coordination entre la Commission européenne et l'autorité canadienne en matière de concurrence. Celui-ci est destiné, d'une part, à renforcer l'efficacité des mesures prises individuellement par chaque partie à l'accord pour réprimer les ententes illicites, concentrations et autres pratiques anti-concurrentielles et, d'autre part, à réduire le risque de décisions contradictoires ou faisant double emploi.

Cet accord s'inscrit dans le contexte de la mondialisation de l'économie, qui aboutit à ce que les concentrations, pratiques restrictives ou abus de position dominante se font souvent sentir dans d'autres pays que ceux où les entreprises en cause sont constituées ou établies. L'expérience a montré que la coopération est le moyen le plus efficace de traiter les problèmes de comportement anti-concurrentiel concernant plus d'une juridiction. Le projet d'accord avec le Canada vise à définir les règles de cette coopération entre les autorités des parties chargées de la concurrence.

Le champ d'application de cette coopération englobe les articles 85 (associations d'entreprises, pratiques concertées), 86 (abus de position dominante) et 90 (dispositions concernant les entreprises publiques et les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt général) du traité de Rome, le règlement n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration et les articles 65 (accords entre entreprises, décisions d'associations, pratiques concertées) et 66 (concentrations d'entreprises) du traité CECA et les règlements d'application adoptés sur la base de ces dispositions. Dans le cas du Canada, l'accord s'applique à la loi sur la concurrence et aux dispositions réglementaires qui en découlent.

Les principales dispositions de l'accord sont les suivantes:

- chaque partie devra notifier à l'autre partie les mesures d'application qu'elle serait amenée à prendre et qui auraient pour effet d'affecter des intérêts importants de l'autre partie. Cette notification devra avoir lieu suffisamment tôt pour que le point de vue de l'autre partie puisse être pris en considération ;

- afin de coordonner les mesures d'application prises par les parties, il est prévu que celles-ci se prêteront assistance, dans les limites compatibles avec leur législation et leurs intérêts respectifs ;

- une clause dite de « courtoisie active » prévoit que la partie qui verrait ses intérêts affectés par des actes commis sur le territoire de l'autre partie, pourrait demander à cette dernière de prendre les mesures d'application qui s'imposent ;

- une clause dite de « courtoisie passive » prévoit que chaque partie devra, avant de prendre des mesures d'application en matière de concurrence, accorder une attention particulière aux intérêts en jeu de l'autre partie ;

- des échanges d'informations entre les parties sont organisés de façon à faciliter l'application de leur droit de la concurrence et d'améliorer leur connaissance des politiques et activités économiques mutuelles. Chaque partie ne sera, néanmoins, pas tenue de fournir des informations si la divulgation de celles-ci s'avère contraire à sa législation ou à ses intérêts. Par ailleurs, les informations non publiques échangées devront rester strictement confidentielles ;

- enfin, aucune des parties ne sera tenue, en vertu de cet accord, de prendre des mesures incompatibles avec sa législation ou de modifier son droit existant.

Cet accord, qui devrait améliorer la prise en compte par les parties de leurs intérêts économiques respectifs, est calqué sur celui conclu, en 1991, avec les Etats-Unis. Il ne paraît pas poser de problème particulier. La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son propos.