COM(98)293 final  du 06/05/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/12/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/06/1998
Examen : 15/06/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Canada (accord relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux)


Proposition E 1089 - COM (98) 293 final

(Procédure écrite du 15 juin 1998)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

Ce texte présente les résultats des négociations entreprises par la Commission avec le Canada, conformément au mandat du Conseil du 20 février 1995, autorisant celle-ci à mener des négociations avec treize pays tiers (Nouvelle-Zélande, pays tiers d'Europe centrale, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud). Actuellement, un seul accord de ce type est entré en vigueur : il s'agit de celui conclu avec la Nouvelle-Zélande. L'accord signé avec la République tchèque n'est pas encore conclu et celui négocié avec les Etats-Unis ne fait l'objet que d'un accord politique.

L'objectif de cet accord est de faciliter les échanges d'animaux vivants et de produits animaux entre les parties. Pour ce faire, il instaure un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires des parties lorsque c'est possible et établit un cadre permettant de rechercher l'équivalence dans d'autres domaines. Cette équivalence sera constatée au moyen de certificats sanitaires.

Il repose, par ailleurs, sur la mise en oeuvre du principe de régionalisation des maladies animales en vertu duquel chaque partie délimite, par le biais de décision de régionalisation, la zone de son territoire affectée par une maladie animale. Ces décisions de régionalisation constituent la base des échanges commerciaux entre les parties et leur permettent de maintenir des échanges d'animaux ou de produits animaux en provenance de zones de leurs territoires qui ne sont pas affectées par des maladies animales. Les dispositions de cet accord sont très classiques et reprennent, pour l'essentiel, celles des accords précédemment négociés par la Commission avec des pays tiers.

Toutefois, les Etats membres souhaitent que le texte négocié par la Commission soit amendé sur certains points pour des raisons de forme et de fond. Il s'agit en particulier :

- de clarifier la façon dont les parties entendent appliquer le principe de régionalisation, le texte de l'accord étant insuffisant sur ce point. Pour ce faire, il est prévu un échange de lettres entre les parties à ce sujet ;

- de modifier certains points de l'annexe V relative aux garanties supplémentaires qui peuvent être exigées par la partie importatrice, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, lorsque la partie exportatrice est touchée par certaines maladies ;

- de préciser les conditions dans lesquelles seront délivrés, par le Comité mixte institué par l'accord, les certificats sanitaires qui attestent que l'équivalence a été reconnue ;

- de modifier l'annexe IX de l'accord qui prévoit les domaines dans lesquels les parties chercheront à l'avenir à trouver une équivalence. En effet, les Etats membres considèrent que plusieurs domaines mentionnés dans cette annexe ne relèvent pas de la législation sanitaire et doivent donc en être sortis, dans un souci de cohérence et de clarification (ex : étiquetage des produits alimentaires, additifs alimentaires ou encore étiquetage nutritionnel).

Compte tenu des réserves exprimées par les Etats membres, le texte négocié par la Commission ne devrait pas faire l'objet d'un accord au Conseil des 22 et 23 juin 1998, comme cela était prévu initialement. Cet accord ne devrait, en effet, intervenir qu'après que la Commission aura obtenu du Canada les modifications demandées par les Etats membres.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur cet accord.