COM (97) 725 final  du 20/02/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 05/06/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/03/1998
Examen : 17/04/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Ont été adoptés le 5 juin 1998 les trois textes suivants : décision du Conseil relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE règlement modifiant le règlement n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des CE règlement modifiant le règlement n° 549/69 relatif à l'application du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés aux fonctionnaires et agents des CE. Le texte sur la consultation de la BCE a été adopté le 29.06.98.


Fonctionnement du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne




Proposition E 1034 - COM (97) 725 final

(Procédure écrite du 17 avril 1998)

La proposition E 1034 regroupe deux propositions de décisions du Conseil et deux propositions de règlements du Conseil qui s'inscrivent toutes dans la perspective de la troisième phase de l'Union économique et monétaire qui débutera le 1er janvier 1999.

Ces quatre textes présentés par la Commission concernent le fonctionnement, dans ce nouveau contexte, du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE).

1. Proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la BCE par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation.

L'article 105 paragraphe 4 du traité prévoit que « La BCE est consultée... par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil ».

L'objet de cette proposition de décision du Conseil est donc d'organiser la consultation de la BCE par les autorités nationales.

Il convient, tout d'abord, de souligner que la consultation par les Etats membres des autorités monétaires de l'Union n'est pas nouvelle puisque ceux-ci doivent actuellement consulter, en vertu de la décision du Conseil 93/717/CE, l'Institut Monétaire Européen (IME) sur tout projet de réglementation relevant de sa compétence.

La consultation de la BCE, telle qu'elle est envisagée par la Commission, serait très proche de celle organisée au profit de l'IME. En particulier, comme pour l'IME, la BCE devrait être consultée, dans ses domaines de compétence, sur tous « projets de dispositions à caractère obligatoire, applicables d'une manière générale sur le territoire d'un Etat membre, fixant des règles qui visent un nombre indéterminé de cas et s'adressant à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales ».

La Commission énumère les domaines donnant lieu à une consultation. Cette liste, qui figure à l'article 2 paragraphe 1 de la proposition de décision, n'est pas limitative. Elle diffère sur certains points de celle retenue pour l'IME, les changements étant imputables aux missions différentes qui sont imparties à ces deux organismes.

Les domaines retenus pour la BCE sont les suivants : les questions monétaires, les moyens de paiement, les banques centrales nationales, la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques monétaires, financières, bancaires, de systèmes de paiement et de balance des paiements, les systèmes de paiement et de règlement, les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers.

Cette liste -non exhaustive- s'appliquera à tous les Etats membres. Ceux qui n'auront pas adopté la monnaie unique devront en outre consulter la BCE sur tout projet de réglementation concernant les instruments de la politique monétaire.

La consultation de la BCE se déroulera de la façon suivante : les autorités nationales pourront fixer un délai de réponse à la BCE qui ne pourra pas être inférieur à un mois, sauf en cas d'extrême urgence. L'autorité procédant à la consultation devra alors indiquer les raisons de l'urgence. La BCE pourra demander à ce que le délai de consultation soit prolongé pour une durée maximale de quatre semaines, cette faculté ne pouvant lui être refusée par l'autorité nationale sans motif raisonnable. Si, à l'expiration du délai imparti, la BCE n'a pas rendu son avis, l'autorité nationale pourra passer outre l'absence d'avis.

La consultation de la BCE deviendra effective au 1er janvier 1999 et se substituera à celle de l'IME.

Le texte proposé par la Commission ne paraît pas soulever de difficulté et s'inscrit dans la continuité de la procédure existant en matière de consultation de l'IME.

2. Proposition de décisions du Conseil relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Ce texte vise à définir les règles que la Commission devra respecter pour fournir les données statistiques nécessaires au calcul de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Ces règles indiquent la définition et la source des données statistiques sur le PIB et la population à utiliser, ainsi que la méthode de calcul à appliquer.

Rappelons, en effet, que deux critères déterminent la pondération attribuée à chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition ; d'une part, la part de l'Etat membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC ; d'autre part, la part de cet Etat membre dans le PIB de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC.

Les dispositions de cette proposition de décision s'inspirent largement de celles de la décision 93/716/CE du Conseil qui concerne les données statistiques à utiliser pour fixer la clé de répartition des contributions des banques centrales nationales aux ressources financières de l'IME.

3. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes.

Ce texte a pour objet de substituer la BCE à l'IME dans la liste des institutions et organismes dont les fonctionnaires sont assujettis à un impôt communautaire dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil. Il ne fait que tirer les conséquences de la prochaine liquidation de l'IME au profit de la BCE.

4. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés.

Les articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 de ce protocole disposent notamment que les fonctionnaires et autres agents des Communautés jouissent de l'immunité de juridiction pour certains actes, ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement des étrangers et jouissent du droit d'importer certains effets personnels en franchise. Ils définissent également le régime fiscal national dont ces personnes relèvent.

La proposition élaborée par la Commission vise uniquement à substituer la BCE à l'IME dans la liste des institutions et organismes auxquels ces dispositions s'appliquent.

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Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir sur ces textes.