COM (98) 132 final
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/03/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/03/1998
Examen : 11/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Examen en urgence


Concessions commerciales

République tchèque
(suspension de certaines concessions agricoles)


Proposition E 1031 - COM (98) 132 final

(Examen en urgence du 11 mars 1998)

Ce texte s'inscrit dans le contexte de l'adaptation des accords européens conclus avec les pays associés d'Europe centrale et orientale (PAECO, c'est-à-dire Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie) pour tenir compte du dernier élargissement de l'Union et de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.

Des protocoles additionnels aux accords européens ont été négociés avec les PAECO. Dans l'attente de leur entrée en vigueur, la Communauté a décidé d'appliquer, de façon autonome, les dispositions de ces protocoles additionnels, sous réserve, toutefois, que ces pays lui accordent des conditions analogues.

La République tchèque a décidé, le 29 janvier dernier, de relever les droits applicables aux pommes originaires de la Communauté. Depuis cette date, toute importation de pommes provenant de l'Union européenne dépassant le contingent existant (6 000 tonnes par semestre) sera grevée d'un droit de 95 % alors que le droit préférentiel prévu est de 10 %.

Cette mesure est de nature à pénaliser les producteurs communautaires et, en particulier, les producteurs français qui se situent au deuxième rang des exportateurs de pommes (derrière l'Italie) vers la République tchèque.

La proposition de règlement E 1031 élaborée par la Commission tend à l'adoption de contre-mesures consistant à suspendre l'application, à titre autonome, de certaines concessions agricoles accordées à la République tchèque.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil du 17 mars 1998, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que ce texte, qui répond à la nécessaire protection des intérêts des producteurs communautaires, ne paraissait pas soulever de difficultés, le président de la délégation a informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.