SEC (97) 0881 final
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/06/1997

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/06/1997
Examen : 20/06/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 849

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine.

Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et 1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires d'Ukraine pouvaient être importés dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, cet accord avait été prorogé jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion du nouvel accord.

Celui-ci s'applique à la période allant de 1997 à 2001 et fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation s'appliquant aux produits sidérurgiques ukrainiens.

Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libération progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique de l'Ukraine à des conditions de concurrence normales.

Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les progrès réalisés par l'Ukraine dans le domaine de la concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but d'examiner les progrès réalisés et de déterminer si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être, à l'avenir, supprimées.

Un système de « double contrôle » (licences d'exportation établies par l'Ukraine et autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes de la Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites quantitatives fixées.

Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les parties ont décidé, lors des négociations, d'étendre le système de « double contrôle » aux produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord, pour la période 1997-1999. Les produits concernés sont ceux qui sont sensibles pour la production d'origine communautaire.

Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent quant à une libéralisation éventuelle des échanges sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de la Communauté ne soient confrontés à une concurrence sauvage de la part des produits ukrainiens.

Enfin, l'extension du système de « double contrôle » aux produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines importations illicites dans la Communauté, via le territoire d'autres Etats.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E849.