M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 732 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 243 rectifié bis est présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 373 rectifié quater est présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, M. Sol et Mme Malet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3° du II de l’article L. 138-10, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

II. Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 21 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;

La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié bis.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à supprimer la réforme de l’assiette et des modalités de liquidation de la clause de sauvegarde des médicaments prévue à l’article 11 du PLFSS.

En faisant dépendre, à concurrence de 70 %, la contribution due par chaque entreprise de sa part dans le montant remboursé par l’assurance maladie, cette réforme concentre l’effort sur les industriels dont le portefeuille est composé de produits présentant un taux de prise en charge élevé. Tel est le cas des médicaments les plus indispensables à la prise en charge des patients : les médicaments dispensés en ville, qui présentent un service médical rendu important ; les médicaments innovants et onéreux dispensés à l’hôpital et pris en charge hors tarification à l’activité ; les médicaments intervenant dans le traitement d’une affection de longue durée.

Cet effet est contraire aux préconisations de la récente commission d’enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, qui invitait au contraire à mieux tenir compte de l’intérêt thérapeutique des médicaments et de leur criticité industrielle dans l’application de la clause de sauvegarde.

La commission invite le Gouvernement à revoir cette réforme sans renoncer à l’objectif d’allégement des contraintes déclaratives pour les entreprises qu’elle entendait poursuivre.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 373 rectifié quater.

M. Alain Milon. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bonnus, Bouchet, Brisson et Cadec, Mme Canayer, MM. Chaize, Chatillon et Daubresse, Mmes Demas, Drexler, Eustache-Brinio et Garnier, M. Gremillet, Mme Gosselin, M. Panunzi, Mmes Nédélec et Muller-Bronn, MM. Paul et Pellevat, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Burgoa, Houpert et Meignen, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Joseph, MM. Paumier et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Frassa et Cuypers, Mmes Lopez, Bonfanti-Dossat, Belrhiti et Pluchet et M. Klinger, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

et des taxes en vigueur

insérer les mots :

en excluant du calcul le premier euro remboursé de chaque spécialité

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Dominique Estrosi Sassone. Il s’agit de sécuriser l’approvisionnement des médicaments dits matures. Nous le savons, 70 % des pénuries de médicaments concernent aujourd’hui ce type de médicaments. Un récent rapport sénatorial a révélé que la fabrication de 700 médicaments, pour l’essentiel entrant dans cette catégorie, pourrait être abandonnée, en raison de leur faible rentabilité.

Aussi, nous souhaitons déduire de l’assiette du calcul de la clause de sauvegarde le premier euro remboursé par la sécurité sociale, sans préjudice du montant total de la clause de sauvegarde, qui serait préservé.

M. le président. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas et Petrus et M. Sol, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

70 %

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la baisse du taux de la contribution prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du même code.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Introduite en 1999 par la loi de financement de la sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.

La clause de sauvegarde est calculée au prorata de l’importance du niveau de dépassement du montant M.

L’article 11, qui tend à réformer la clause de sauvegarde à partir de 2025, supprime la progressivité du calcul de la clause de sauvegarde et prévoit un taux unique de reversement à 90 %.

Les travaux menés durant le premier semestre dans le cadre de la mission « Régulation des produits de santé », mandatée par la Première ministre, ont mis en avant la nécessité de remettre à plat la politique de régulation économique du médicament, notamment le fonctionnement de la clause de sauvegarde, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

En l’espèce, aucune analyse ni étude d’impact n’est fournie pour justifier l’augmentation du taux de reversement à 90 % à partir de 2025, alors même que le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le niveau de régulation économique du médicament, qui a atteint des montants historiques entre 2021 et 2023.

À cet égard, et à titre conservatoire, nous proposons de maintenir un taux unique de reversement à 70 %, dans l’attente de la présentation d’une étude d’impact permettant de réajuster ce taux de reversement à un niveau idoine.

M. le président. L’amendement n° 1108, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16 :

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138-10 ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138-10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Supérieure à 80 %

0

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. Afin d’assurer notre souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche.

Ce critère permettrait de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030, qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments, et dans l’esprit de la loi relative à l’industrie verte, qui vise une nouvelle étape de réindustrialisation du pays.

Il permettrait également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et sur toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicaments.

M. le président. L’amendement n° 674, présenté par Mme Romagny, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le taux

70 %

par le taux

50 %

II. – Alinéa 17

Remplacer le taux

30 %

par le taux

20 %

III. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Supérieure à 80 %

0

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.

Mme Anne-Sophie Romagny. Mon amendement est similaire à celui de Mme Bonfanti-Dossat.

À l’heure de la réindustrialisation de la France, il importe de consommer français. Aussi, je vous suggère, mes chers collègues, d’adopter mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc, Khalifé et Delcros, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, M. Sol et Mme Malet, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’exception des médicaments mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121 du code de la santé publique

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement vise à compléter l’article pour exclure les médicaments biosimilaires.

M. le président. L’amendement n° 1225, présenté par Mme Poumirol, MM. Ouizille et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. L’article 11 prévoit d’aligner le fonctionnement du mécanisme de la clause de sauvegarde du médicament sur celui des dispositifs médicaux existant actuellement.

Ainsi, le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde reposera non plus sur le chiffre d’affaires net déclaré par les entreprises, mais sur les montants nets remboursés par l’assurance maladie.

La CGT estime que ce nouveau mode de calcul permettra aux grands groupes pharmaceutiques de réaliser des économies évaluées à 35 % de leurs bénéfices.

Monsieur le ministre, je sais faire la différence entre Big Pharma et l’ensemble des PME installées sur notre sol. Or je vois dans cette réforme un cadeau offert aux grandes entreprises pharmaceutiques.

Afin de préserver des ressources pour la solidarité nationale, qui en a bien besoin, nous proposons de supprimer le plafonnement du montant dû par une entreprise au titre de la clause M à 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie, qui nous semble totalement injustifié. À titre d’exemple, au premier trimestre 2022, le laboratoire américain Pfizer a enregistré un chiffre d’affaires de 27 milliards de dollars, soit une hausse de 77 % en un an ; au premier trimestre 2020, Sanofi a publié un résultat net d’activité de 2,042 milliards d’euros, en hausse de 15,9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Au regard de ces chiffres et de la concentration de l’activité au profit de Big Pharma, cet article nous paraît inapproprié, car il priverait la sécurité sociale de précieuses ressources.

Nous l’avons vu depuis hier soir, la création de nouvelles recettes reste un tabou pour le Gouvernement, mais peut-être n’est-il pas nécessaire de supprimer ou de réduire celles qui existent…

M. le président. L’amendement n° 1328 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci-après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 :

« – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121-1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du 3ème alinéa du I. »

II. – Alinéa 44

Après les mots :

les 2° et

insérer les mots :

les deuxième au huitième alinéas du

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Les dispositions prévues au IV de l’article L. 138-12, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la contribution due au titre de l’année 2024.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à alléger la contribution au titre de la clause de sauvegarde des laboratoires exploitant des spécialités génériques, qui ont naturellement des marges plus faibles. Il s’agit d’inciter le plus d’acteurs possible à s’investir dans ce domaine.

Nous proposons ainsi un plafonnement de la contribution imputable à ces médicaments. Elle ne pourra pas excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé. Avec ce mécanisme, plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est composé de médicaments génériques, plus l’allégement sera important.

Je précise que nous ne remettons pas en cause le rendement global de la clause de sauvegarde. Ainsi, l’allégement sera compensé par la contribution due sur les autres produits pour garantir la soutenabilité du système.

M. le président. Le sous-amendement n° 1373 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 1328

I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. Alinéas 13 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L 138-12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

II

III. - Alinéa 5

Après la première occurrence de la référence :

L. 5121-1,

insérer les mots :

dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros,

IV. - Alinéas 8 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 1328 rectifié vise à plafonner la contribution due par les entreprises au titre des médicaments génériques et médicaments de référence soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité qu’elles commercialisent à 2 % du chiffre d’affaires réalisé par ces médicaments. Il vise ainsi à mieux protéger ces médicaments du poids de la clause de sauvegarde.

Le présent sous-amendement a pour objet d’étendre le champ d’application des dispositions proposées en appliquant également le plafond de 2 % aux médicaments de référence dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros, et ce même s’ils ne sont pas « génériqués ».

Nous souhaitons ainsi mieux protéger du poids de la régulation l’ensemble des produits matures, peu onéreux et peu rentables, qui concentrent les difficultés d’approvisionnement observées ces dernières années.

M. le président. L’amendement n° 912, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. En 2019, le Gouvernement avait proposé d’instaurer l’obligation pour les firmes pharmaceutiques de porter à la connaissance du Comité économique des produits de santé (CEPS) le montant des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié pour les médicaments susceptibles d’être admis au remboursement, avant que le Conseil constitutionnel ne censure la disposition.

Malgré un chiffre d’affaires en progression constante, l’industrie pharmaceutique critique depuis toujours cette clause de sauvegarde, en pointant le cas des génériques, initialement exclus du montant M.

Les mécanismes de régulation des prix des médicaments viennent pallier l’absence de transparence dans la fixation des prix des médicaments, et principalement celle des dépenses de communication.

Cependant, la clause de sauvegarde participe in fine à la politique de soutien à l’industrie pharmaceutique. Pour preuve, la nouvelle formule de calcul de la clause proposée par le Gouvernement ne répond ni au besoin de transparence dans la fixation du prix du médicament, ni à la nécessité d’une juste contribution des industriels, ni aux problèmes de pénurie que nous rencontrons, en l’absence de pilotage de la politique du médicament.

Madame la rapporteure générale, j’ai cru comprendre que vous regrettiez que cette clause de sauvegarde, au départ imaginée pour contenir les dépenses de médicaments, se soit transformée peu à peu en un dispositif fiscal. Mais c’est tout simplement dû à l’explosion des profits dans l’industrie pharmaceutique. Devant ce constat, et alors que nous connaissons en même temps des pénuries, il nous semble important de ne pas se priver de telles ressources.

M. le président. L’amendement n° 457 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé et Mmes Demas, Lassarade, Petrus et Malet, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10,

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des dépenses de médicaments, liée à la fois à la hausse de la consommation, tirée notamment par le vieillissement de la population, et à l’arrivée de nouveaux médicaments innovants, dont les prix sont souvent plus élevés, le présent amendement vise à garantir la neutralité financière, pour chaque entreprise, de la révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde.

M. le président. L’amendement n° 863 rectifié, présenté par Mmes Guidez, Sollogoub, Romagny et Devésa, MM. Vanlerenberghe et Henno et Mme Doineau, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque la déclaration du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 138-15 n’a pas été produite dans les délais prescrits ou est manifestement erronée, le montant de cette contribution peut être fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale désignée à cet effet selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. »

II. – Alinéa 44

Après les mots :

ainsi que le

insérer les mots :

a et le b du

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier une procédure déjà existante.

Les laboratoires redevables de la contribution M ne déclarant pas dans les délais impartis peuvent se voir appliquer une taxe fixée par l’Urssaf à partir du montant des remboursements dont ils ont bénéficié.

La base légale actuellement utilisée est l’article R. 138-23 du code de la sécurité sociale. L’objectif de cet amendement est de sécuriser et de préciser la procédure en introduisant cette disposition dans le texte relatif à la clause de sauvegarde.

L’article R. 138-23 du code de la sécurité sociale étant d’ores et déjà appliqué, l’impact financier attendu de cette mesure est nul.

M. le président. L’amendement n° 592 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bonnus, Bouchet, Bouloux, Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Canayer, MM. Chaize, Chatillon et Daubresse, Mmes Demas, Drexler et Eustache-Brinio, M. Frassa, Mmes Garnier et Gosselin, MM. Gremillet et Houpert, Mmes Josende et Joseph, MM. Khalifé et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Meignen, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Nédélec, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat et Gueret, Mmes Pluchet, Belrhiti, Bonfanti-Dossat et Lopez et MM. Cuypers et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2025

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à avancer la date d’entrée en vigueur de l’article 11, dont l’objet est de fiabiliser les données utilisées pour le calcul du montant de la contribution versée par les entreprises pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde. En effet, il est dans l’intérêt des comptes publics d’assurer au plus tôt la fiabilité des données, afin de faciliter le recouvrement de ces sommes.

M. le président. L’amendement n° 368 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé et Mmes Demas, Lassarade, Petrus et Malet, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Sans revenir sur l’objet de chacun des amendements en discussion, que leurs auteurs ont pu présenter, je souhaite exposer l’objet des modifications que nous souhaitons apporter à l’article 11.

D’une part, nous voulons supprimer de cet article la réforme des modalités de liquidation et de déclaration, qui nous apparaît inefficace dans une perspective de simplification de la procédure et d’allégement des contraintes déclaratives des entreprises. Nous avons auditionné les représentants de ces dernières ; ils doutent que cette réforme permette d’accélérer et de sécuriser la liquidation de la clause de sauvegarde, d’autant qu’elle aboutit à concentrer celle-ci sur les médicaments les mieux pris en charge, comme cela a été rappelé par plusieurs orateurs. La réforme reporte ainsi le poids du dispositif sur les médicaments les plus indispensables à la prise en charge des patients.

C’est pourquoi la commission vous propose d’adopter son amendement n° 243 rectifié bis et l’amendement identique n° 373 rectifié quater de M. Milon, qui visent à supprimer la réforme. Ainsi, nous entendons inviter le Gouvernement à la retravailler pour simplifier réellement les contraintes des entreprises et mieux tenir compte des enjeux de santé publique dans la clause de sauvegarde.

D’autre part, la commission vous propose de protéger davantage certains médicaments essentiels de la clause de sauvegarde. Là encore, je réponds aux préoccupations que vous exprimez dans certains de vos amendements.

Depuis plusieurs années, la commission soutient des amendements visant à réduire la charge pesant sur les médicaments génériques, considérant que ceux-ci permettaient déjà à l’assurance maladie de réaliser des économies substantielles. Dans la mesure où l’amendement n° 1328 du Gouvernement tend à l’instauration d’un plafond de 2 % du chiffre d’affaires dès 2024, la commission y est favorable, sous réserve de l’adoption de notre sous-amendement n° 1373 rectifié bis.

Ce sous-amendement vise à étendre la mesure aux médicaments de référence dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros et ainsi à limiter le poids de la régulation sur les médicaments matures les moins chers, qui concentrent les difficultés d’approvisionnement. Il s’agit d’une préconisation de la récente commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments.

Considérant que ces deux objectifs seront atteints par l’adoption de son amendement n° 243 rectifié bis et de l’amendement gouvernemental tel que modifié par son sous-amendement n° 1373 rectifié bis, la commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble des autres amendements en discussion commune, qui seront pleinement satisfaits par ce que nous proposons.