M. le président. L’amendement n° 46 rectifié quater est retiré.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour explication de vote.

Mme Nadine Grelet-Certenais. J’ai un cas de cette nature à signaler : la Cour de cassation a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail, parce que ce salarié s’est rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant sa période d’arrêt, dans le cadre des horaires de sortie autorisés.

Le maintien d’une vie sociale est, comme il a été souligné, un bienfait moral et psychique. Pensons simplement au fait d’aller chercher ses enfants à l’école. Les personnes ne se rétablissent que plus rapidement lorsqu’elles sont libres de vaquer à quelques occupations qui ne sont pas du tout incompatibles avec les raisons pour lesquelles elles ont été arrêtées.

Nous maintenons donc notre amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 rectifié ter, 475 rectifié bis et 523 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 32 bis - Amendements n° 46 rectifié quater, n° 287  rectifié ter, n° 475 rectifié bis et n° 523 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 439 rectifié (début)

Article 33

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « , du distributeur » et, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , à un distributeur » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

1° bis (nouveau) Au 6° de l’article L. 160-8, les mots : « à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné » sont remplacés par les mots : « aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés » ;

2° Au 3° de l’article L. 162-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

3° L’article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et d’utilisation » sont remplacés par les mots : « , d’utilisation et de distribution » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur la liste peut distinguer au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d’une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d’autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L’une au moins de ces classes a vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, par l’application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l’article L. 165-1-3, il est inséré un article L. 165-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-4. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.

« II. – La distribution, en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 peut donner lieu à l’obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d’évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.

« III. – Les sommes dues en application des dispositions de l’article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu’elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l’article L. 165-9 par ce distributeur.

« IV. – Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

« 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165-9 ont été méconnues.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

« V. – Le distributeur qui n’entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l’article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI. L’ensemble des produits et prestations qu’il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l’appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du présent code. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

6° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et de chaque prestation proposés » sont remplacés par les mots : « proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le devis comporte au moins un équipement d’optique médicale ou une aide auditive appartenant à l’une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1, sous réserve qu’il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmise » ;

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l’article L. 112-1 du code de la consommation. » ;

7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 871-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les aides auditives ».

II. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sixième et leur douzième » sont remplacés par les mots : « troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’année qui suit leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaire, les assurés bénéficient d’un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie.

« Les examens prévus aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « de cet examen » sont remplacés par les mots : « de ces examens » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 2134-1 est abrogé.

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

B. – Les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l’accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d’entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. L’article 33 instaure le « 100 % santé », une mesure phare du Gouvernement qui permet une prise en charge renforcée par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire des frais optiques, aides auditives et prothèses dentaires.

L’annonce de ce dispositif a suscité de grands espoirs, car ces trois postes de dépenses de santé sont très faiblement remboursés par la sécurité sociale. Ils induisent donc à eux seuls des phénomènes de renoncement aux soins – entre 10 % et 35 % de la population, selon les soins.

Mais ce dispositif n’a pas encore été mis en place que, déjà, un certain nombre de doutes et de critiques se font jour.

La première critique adressée au « 100 % santé » porte sur son impact tarifaire. Cette ouverture n’étant possible que par le recours à des complémentaires santé, on peut raisonnablement craindre que cette hausse des coûts ne soit répercutée, via soit l’augmentation des tarifs des contrats, soit la réduction des paniers de soins proposés. Cette crainte est d’ailleurs confirmée par les nombreuses études de cabinets de courtiers portant sur le dispositif : elles annoncent une hausse des coûts de 7 % à 10 %.

Certes, les complémentaires se sont engagées à ne pas augmenter leurs prix, mais quels mécanismes permettront de contrôler le respect de leurs engagements ? Des sanctions sont-elles prévues si elles ne les respectent pas ?

La deuxième critique adressée à ce dispositif est de laisser de côté les nombreux Français qui ne disposent pas d’une complémentaire santé, soit entre 4 millions et 5 millions de personnes. Cette inquiétude, nous l’avions déjà exprimée lors des auditions préparatoires à l’examen de ce PLFSS.

À cette occasion, madame la ministre, vous nous avez assuré que la CMU contributive permettrait à toutes ces personnes d’accéder à une complémentaire. Je veux bien vous croire, mais, actuellement, il existe déjà des dispositifs visant à permettre aux personnes en situation de précarité d’accéder à une protection complémentaire. Pourtant, elles sont des millions à ne pas avoir recours à leur droit à cette protection, et rien n’indique que cette situation change.

Si l’on ne peut que reconnaître que cette mesure va dans le bon sens, le Gouvernement ne va pas au bout de la logique, faute de donner à la sécurité sociale des financements suffisants. Nous proposons, nous, le « 100 % sécu » !

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l’article.

M. Yves Daudigny. La mise en place du « 100 % santé » est une avancée importante, qui répond à une problématique majeure : l’accès aujourd’hui insuffisant à trois types de prestations. Il suffit d’avoir à l’esprit les restes à charge après intervention des complémentaires : 22 % pour l’optique, 25 % pour les soins prothétiques dentaires, 56 % pour les aides auditives.

Le dispositif prévu devrait redistribuer un milliard d’euros à l’ensemble de nos concitoyens, dont les deux tiers pris en charge par l’assurance maladie.

Toutefois, il est vrai que des questions subsistent, au moins quatre.

Premièrement, les professionnels de santé vont-ils jouer le jeu ? Un certain nombre d’entre eux ne seront-ils pas tentés de présenter aux patients, au motif d’une meilleure qualité, un panier de soins supérieur au panier « RAC 0 » ?

Deuxièmement, quel sera le comportement des patients ? Comment vont-ils juger de la qualité de ce panier de soins ? Toutes les personnes âgées qui devraient être équipées d’un matériel d’audioprothèses vont-elles se précipiter chez les audioprothésistes pour bénéficier du dispositif ?

Troisièmement, les tarifs des contrats des complémentaires vont-ils augmenter ? Nous verrons rapidement si cette question, qui dépend des deux premières, se posera ou non.

Les complémentaires sont aujourd’hui plutôt rassurantes sur le sujet. Néanmoins, une question précise se pose : celle des personnes allocataires de ce qu’on appelle les petits contrats, ou les contrats à ticket modérateur, qui ne prévoient pas aujourd’hui un remboursement à hauteur du panier de soins « 100 % santé ». Comment ces personnes y auront-elles accès ? Les mutuelles pourront-elles le prendre en charge sur leur financement général ? Ces petits contrats devront-ils être augmentés de 3 %, 4 %, 5 % ou 7 % ?

Enfin, la quatrième question – je me dépêche, monsieur le président, car je vois le temps passer ! – porte sur le plancher, qui sera modifié, pour les contrats responsables, en particulier dans le domaine de l’optique.

De façon paradoxale, des personnes qui bénéficient aujourd’hui d’équipements d’un certain niveau verront leur reste à charge augmenter de 50 euros, voire davantage, du fait de la modification du plancher.

C’est la raison pour laquelle, et je conclurai sur ce point, le comité de suivi aura un rôle très important pour analyser les événements et, éventuellement, proposer des évolutions.

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger la séance jusqu’à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je présenterai le dispositif dans sa globalité, ce qui répondra aux questions de Mme Cohen et de M. Daudigny.

Madame Cohen, vous êtes – comme toujours ! – cohérente : vous choisissez de changer notre système de santé et de décroiser les complémentaires de l’assurance maladie. Nous avons décidé de proposer cette offre dans le cadre du système français, dans lequel l’assurance maladie rembourse environ 75 % des dépenses de santé et les complémentaires les 25 % restants.

Nous nous sommes inscrits dans ce système et avons donc réparti l’effort d’absorption du reste à charge de un milliard d’euros, qui incombe aujourd’hui aux Français, entre l’assurance maladie pour les trois quarts, soit 750 millions d’euros, et les complémentaires santé pour un quart, soit 250 millions d’euros.

Nous avons eu cette discussion hier ou avant-hier, si l’on rapporte les 250 millions d’euros à absorber aux 36 milliards d’euros de leur chiffre d’affaires, cela représente 0,14 %. Dans la négociation que nous avons menée avec l’ensemble des professionnels, nous avons vérifié qui pouvait faire un effort et sur quoi.

Nous avons d’abord travaillé à définir ce que devait être un panier de soins de qualité auquel les Français pouvaient accéder dans le cadre du « 100 % santé ».

Ensuite, nous avons regardé où se trouvaient les marges de manœuvre dans chaque filière avec l’ensemble des professionnels concernés, et leur avons demandé à tous de faire un effort : à ceux qui fabriquent les lunettes sur le prix de celles-ci, aux opticiens sur leurs marges, etc.

Les assureurs nous ont garanti qu’ils intégreraient ces 250 millions d’euros dans les augmentations habituelles des prix des complémentaires liées à l’accroissement annuel du coût de la santé en raison du vieillissement de la population. L’ONDAM croît de 2,5 % par an. De la même façon que l’assurance maladie augmente son budget, les complémentaires accroissent les leurs.

Par ailleurs, je rappelle que les complémentaires ont en quelque sorte « bénéficié » du fait que nous vivons plus longtemps, avec davantage de pathologies chroniques : de plus en plus de malades en ALD sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, ce qui conduit à une diminution en tendance de la part des complémentaires dans le budget total des soins. Les coûts sont aujourd’hui, me semble-t-il, pris en charge à 76 % par l’assurance maladie et à 24 % seulement par les complémentaires. Celles-ci ont également des marges de manœuvre sur leurs frais de gestion.

Nous avons donc eu l’assurance que l’effort serait intégré dans les hausses naturelles de prix, si cela peut vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs.

Ensuite, sur le panier de soins, comment s’assurer que toutes les parties prenantes vont jouer le jeu ? Un comité de suivi est mis en place, qui se substitue à l’observatoire des prix, et dont les travaux seront rendus publics. Dans notre idée, si certains ne jouent pas le jeu, nous irons vers des mesures peut-être un peu plus « coercitives », si je puis dire.

Ensuite, vous avez fait part de votre inquiétude, monsieur Daudigny, quant aux petits contrats. Mais 100 % des contrats comprendront le « 100 % santé ». Leur périmètre sera modifié, ce qui demande un peu de travail. Effectivement, vous avez raison, ceux qui ne voudraient pas le « 100 % santé » mais souhaiteraient accéder à une offre de lunettes libre – je parle des montures – verront leur plafond de remboursement diminuer de 50 euros.

C’était une façon d’absorber le coût de la réforme : nous avons cherché des équilibres globaux, que nous avons obtenus, puisque tous les professionnels ont signé avec moi l’engagement autour du « 100 % santé » au mois de juin dernier.

M. le président. L’amendement n° 377 rectifié bis, présenté par MM. Gilles et Grand, Mme Gruny, MM. Morisset, Brisson et Charon, Mmes A.M. Bertrand, Lanfranchi Dorgal et Delmont-Koropoulis et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

distributeur

insérer les mots :

défini à l’article L. 4361-1 du code de la santé publique

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement tend à mettre en cohérence la disposition sur le dispositif d’évaluation prévu à l’alinéa 15 et les accords sur le « 100 % santé » conclus par votre ministère, madame la ministre, avec les secteurs de l’optique et des audioprothèses. L’alinéa visé prévoit l’obligation pour le distributeur de participer au dispositif d’évaluation. Si cela est conforme avec l’accord dans le secteur des audioprothèses, cela n’est pas le cas dans celui de l’optique.

En effet, le projet de nomenclature sur le « 100 % santé », en discussion entre votre ministère et les représentants des opticiens, prévoit la transmission au patient d’un questionnaire de satisfaction, qui lui sera adressé en dehors du magasin, une fois l’équipement correcteur acquis. L’opticien ne pourra ainsi pas participer à ce dispositif d’évaluation de la délivrance de l’offre « 100 % santé », tel qu’il est prévu à l’alinéa 15.

Cette précision est d’autant plus importante que l’article 33 prévoit une sanction pour le distributeur si celui-ci ne participe pas à ce dispositif d’évaluation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Dans le secteur de l’optique, pour lequel un dispositif d’évaluation a été mis en place, les choses seront difficiles. En effet, l’évaluation reposera sur un questionnaire portant sur le ressenti des patients quant aux choix proposés dans le panier de soins.

Néanmoins, il nous semble difficile d’exclure l’optique du dispositif d’évaluation pour les raisons présentées dans l’amendement. Pour ce qui concerne le dispositif de sanction, je vais proposer dans quelques instants un amendement qui vise à répondre aux préoccupations exprimées sur le système tel qu’il est prévu et dont les modalités sont en cours de discussion.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur, vous craignez en réalité que les opticiens, du fait de la méthode d’évaluation, puissent être sanctionnés. Avec notre façon de procéder pour l’évaluation de la réforme, il n’y a en fait pas de risque.

Dans le protocole d’accord que nous avons signé, il revient à l’opticien de déclencher l’envoi du questionnaire au domicile du patient, en utilisant un service en ligne. Cette action de l’opticien est la première étape pour que le questionnaire puisse être rempli. Les opticiens sont donc pleinement concernés et associés à cette mesure d’évaluation, qui est indispensable au suivi de la réforme.

Pour autant, ils ne seront évidemment pas tenus responsables si le patient ne répond pas. Nous leur demandons simplement d’envoyer le questionnaire : il suffira de montrer qu’ils l’ont fait pour qu’il n’y ait pas de risque de sanction.

J’ai oublié de répondre précédemment à M. Daudigny sur la question de l’offre et de l’accessibilité de l’offre. Nous avons prévu dans le protocole d’accord que toutes les offres seraient précédées d’un devis, lequel devra contenir une offre « 100 % santé », et que tous les opticiens devront proposer au minimum trente montures différentes entrant dans le cadre du « reste à charge zéro ».

Nous avons pris des mesures de cadrage, qui feront l’objet de contrôles de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’évaluation nous permettra d’avoir une vision de la montée en charge du dispositif.

Nous proposons donc le retrait de l’amendement n° 377 rectifié bis ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° 377 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Madame la ministre, je retire mon amendement, d’autant que les termes employés à l’alinéa 15 sont « peut donner lieu à l’obligation ». Comme ce n’est pas une obligation, les opticiens peuvent être rassurés.

M. le président. L’amendement n° 377 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 616, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Après le mot :

financière

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I.

II. – Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Le projet de loi prévoit un dispositif de sanction en cas de non-respect par les fabricants ou les distributeurs des obligations instituées par le texte pour la mise en œuvre des offres « 100 % santé ».

Le montant en cas de sanction nous apparaît comme disproportionné. Nous avons donc souhaité le plafonner.

Par ailleurs, nous avons voulu supprimer la sanction reposant sur le non-respect du dispositif d’évaluation et des règles en matière de présentation des devis. En effet, les contours du dispositif d’évaluation ne sont pas assez clairement définis pour permettre d’apprécier le rôle joué par les distributeurs dans sa mise en œuvre. En outre, l’article L. 165-9-1 du code de la sécurité sociale fixe déjà une amende administrative en cas de manquement aux obligations relatives à la présentation des devis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Il nous semble très important d’avoir une sanction qui aille de pair avec l’obligation, et que l’offre « 100 % santé » soit présentée dans les devis. Sinon, les Français n’y accéderont pas et ce droit ne sera que formel.

Si nous supprimons toute sanction, nous pouvons être quasiment certains que les devis ne comprendront pas d’offre « 100 % santé ».

L’objectif est non pas de sanctionner, mais de mettre en œuvre une nouvelle façon de pratiquer l’accès à l’offre de soins en prothèses auditives ou en lunettes.

Madame la rapporteur, nous vous proposons donc de retirer votre amendement, ou nous y serons défavorables.