M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’ordonnance n’a modifié qu’à la marge les dispositions issues de la loi Travail, en supprimant seulement la notion de sites.

Ainsi, aucun salarié de l’entreprise ayant remporté le marché ne pourra dorénavant invoquer des différences de traitement nées d’avantages conservés par des salariés transférés à la suite de l’obtention d’un marché par l’entreprise d’accueil. Ce faisant, l’ordonnance rend irrecevables les contentieux fondés sur les avantages conservés par des salariés transférés, en application d’un accord de branche étendu, vers l’entreprise qui a remporté le marché, quel que soit le lieu de travail des salariés requérants de l’entreprise d’accueil.

L’ordonnance vise donc à sécuriser les transferts conventionnels, dont la raison d’être est le maintien de l’emploi des salariés, en dépit de la perte d’un marché par l’entreprise d’origine.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il s’agit en effet de supprimer le cadre juridique visant à sécuriser les contrats de travail dans le cadre d’une succession d’entreprises. Or il semble de l’intérêt de tous de préserver un tel cadre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 116, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 1225-71, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, » ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise à améliorer l’indemnité allouée aux salariés en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je souhaite vous rappeler brièvement, mon cher collègue, l’objet de la réforme.

Un barème obligatoire avec des planchers et des plafonds a été créé pour fixer l’indemnité accordée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, en cas de licenciements nuls, le barème ne s’applique pas, le code du travail prévoyant que l’indemnité allouée ne peut être inférieure à six mois de salaire, sans qu’un plafond soit prévu, quelle que soit la nature de la nullité du licenciement : méconnaissance des règles en matière de discrimination, de harcèlement, d’accident du travail, de grossesse ou de maternité, par exemple.

La commission estime que les règles doivent être simples et qu’il ne faut pas créer de nouvelles exceptions parmi les indemnités accordées en cas de licenciement nul. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous avons prévu un plancher harmonisé pour tous les cas de figure. En revanche, dans les cas de discrimination, qu’il s’agisse notamment d’une discrimination syndicale ou liée à la situation de santé, il n’existe pas de plafond. Typiquement, pour les cas de grossesse ou de maternité, on serait bien dans un cas de discrimination.

En l’occurrence, le juge a donc une vraie marge d’appréciation,…

M. Jean-Louis Tourenne. Il y a un plancher !

Mme Muriel Pénicaud, ministre. … sans compter l’existence d’une indemnité plancher équivalant à six mois de salaire.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1232-6 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : « . Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1233-16 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1233-42 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Il est proposé que les modèles de lettre de licenciement soient fixés par arrêté et non par décret en Conseil d’État. Ils pourront être plus facilement et plus rapidement ajustés par arrêté.

En outre, le présent amendement tend à supprimer la mention des droits et obligations dans les modèles de lettre. En effet, un tel alinéa peut induire une confusion quant au contenu de ces modèles. Si ceux-ci ont bien une visée informative, leur premier objectif est de notifier le licenciement. Il importe donc de ne pas créer de confusion quant à la nature de ce document, au regard des informations qui doivent y figurer et celles qui ne sont que facultatives. Pour ces dernières, il appartient à l’employeur de déterminer s’il souhaite les mentionner, ce qu’il lui sera toujours possible de faire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit de prévoir que les modèles utilisés par les employeurs en cas de licenciement peuvent faire l’objet d’un arrêté du ministre du travail.

Le recours à un arrêté plutôt qu’à un décret est source de souplesse et de réactivité. La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement. Ces modèles de lettres de licenciement, qui n’ont rien d’obligatoire, ont pour objet de sécuriser les deux parties. Il s’agit de veiller à ce que les motifs soient bien précisés.

En effet, en cas de vice de forme, on relève souvent un manque de précision, qui insécurise les parties. Le recours à un simple arrêté plutôt qu’à un décret en Conseil d’État paraît de bon sens. Ce ne sont pas des formulaires CERFA !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 44, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1233-3 sont supprimés ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 15 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de limiter le périmètre d’appréciation des difficultés économiques au territoire national.

Cette mesure inquiète particulièrement les salariés, et notamment ceux des grandes entreprises, qu’elles soient françaises ou étrangères.

Avant l’application de l’ordonnance, pour déclencher un plan social, une entreprise ou un groupe ayant une implantation internationale devait justifier de sa mauvaise santé au plan international. Une multinationale ne pouvait pas faire de plan social si ses résultats à l’international déclarés étaient bénéficiaires.

Désormais, cette même multinationale pourra enclencher un plan social si ses résultats nationaux déclarés sont déficitaires. On imagine les maquillages de compte possibles !

La majorité sénatoriale répondra qu’elle propose justement d’interdire les licenciements économiques lorsqu’ils sont fondés sur des difficultés artificielles, notamment en matière comptable.

Comme l’a souligné le rapporteur, « il est très souvent très difficile pour un juge de détecter les fraudes en matière de licenciement économique quand elles interviennent au sein d’un groupe international. Un employeur peut en effet pendant plusieurs mois assécher volontairement le carnet de commandes d’un site, réduire les investissements matériels ou encore diminuer les embauches et les formations afin de justifier des licenciements économiques ultérieurs. »

Dans le cas des Goodyear Amiens, des Continental ou encore des Ford Blanquefort, c’est toujours le même argument qui est donné par les directions des entreprises : la filiale française n’est pas rentable, et ce même si le groupe est florissant à l’échelle mondiale.

Dans le cas des Continental, qui s’étaient battus contre leur licenciement en 2009, la justice n’avait reconnu qu’en 2013 l’illégalité des licenciements, soit longtemps après qu’ils avaient été prononcés.

Dès lors, pour éviter ces dérives, nous proposons de revenir au périmètre international, afin de prendre en considération l’ensemble des entités constitutives de l’entreprise.

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233-3 est supprimé ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne reviendrai pas sur les arguments qui viennent d’être évoqués. Simplement, je veux rappeler que la Cour de cassation, de façon constante, a demandé que, dans le cadre de demandes de licenciement dans des filiales françaises de groupes internationaux, l’ensemble des moyens de ces établissements soient examinés.

Ce texte prévoit une régression par rapport à la situation antérieure. Même si nous sommes vigilants, lorsqu’une entreprise voudra quitter le territoire national ou procéder à des licenciements, rien ne l’empêchera de faire apparaître que la filiale française est déficitaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Aux yeux de la commission, le choix fait par le Gouvernement dans la troisième ordonnance est un bon compromis entre le périmètre de l’entreprise et le périmètre international. Il a eu un impact très fort sur l’image de notre pays auprès des investisseurs étrangers.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 44 et 117.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je suis bien évidemment défavorable à ces deux amendements. Je le rappelle, la France était le seul pays européen à avoir une telle clause, qui était considérée comme incompréhensible non seulement par les employeurs, mais aussi par les partenaires sociaux des autres pays européens.

En outre, la vraie protection n’est pas là ! La cause économique des licenciements s’évalue désormais au niveau national, sauf fraude. Or les juges peuvent considérer qu’il y a fraude lorsque les prix de transfert ou la remontée de dividendes sont manifestement déconnectés de la réalité économique de la filiale française ou de la maison mère française.

Ce qui fonctionne, c’est quand le juge fait ses appréciations. Les dispositions que vous évoquez ne font pas peser un risque supplémentaire sur les salariés français. En revanche, elles permettront une meilleure réciprocité, des investissements croisés et, donc, des créations d’emploi, notamment au sein de l’Europe.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 119, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « salarié », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-4 est supprimée ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 119 est retiré.

L’amendement n° 118, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1233-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

« Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 118 est retiré.

L’amendement n° 120, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, les mots : « d’au moins cinquante salariés », sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1233-71 » ;

Il n’est pas retiré ?… Dommage, c’était bien parti ! (Sourires.)

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Monsieur le président, on attend de moi, tout de même, que je respecte un certain nombre de règles de fonctionnement ! (Nouveaux sourires.)

Certains employeurs ont désormais la possibilité de licencier avant cession de l’entreprise, ce qui était antérieurement parfaitement interdit : le repreneur devait reprendre l’ensemble des salariés. La suppression de cette obligation, via cette nouvelle disposition, permettra à des employeurs qui cèdent leur entreprise de spéculer sur la valeur de celle-ci, débarrassant le repreneur d’un certain nombre de contraintes qui pouvaient lui être pénibles.

Par conséquent, je demande la suppression de cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Le premier alinéa de l’article L. 1233–61 du code du travail prévoit que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. »

L’amendement vise à relever le seuil d’effectif de 50 à 1 000 salariés.

Sans le vouloir, notre collègue assouplit donc de manière radicale les règles du PSE, ce qui n’est sans doute pas son intention.

Il me semble qu’il voulait viser le troisième alinéa de l’article, qui porte sur le transfert des entités économiques autonomes, et non le premier alinéa.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 120 est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Tourenne. Monsieur le rapporteur, vos arguments sont tout à fait importants et séduisants. (Sourires.) Par conséquent, monsieur le président, je retire cet amendement. (Nouveaux sourires.)

M. le président. L’amendement n° 120 est retiré.

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 121, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 1235-2 est abrogé ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. L’article L. 1235-2 du code du travail permet à l’employeur de rectifier le motif du licenciement après la notification dudit licenciement au salarié, ce qui constitue une innovation intéressante du point de vue du droit.

En réalité, l’employeur n’est plus tenu d’apporter toutes les précisions nécessaires dans la notification du licenciement au salarié, si bien que ce dernier, au moment où il reçoit sa lettre de licenciement, peut ne pas savoir exactement pour quelles raisons on se prive de ses services, ce qui ne lui permet pas de préparer sa défense de façon aussi efficace que possible. Un droit est encore retiré au salarié !

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ;

…° L’article L. 1235-2-1 est abrogé ;

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est défendu, monsieur le président : notre argumentaire vient d’être présenté.

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1235-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « est compris entre les montants minimaux et maximaux » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur aux montants minimaux » ;

b) La troisième colonne du tableau constituant le troisième alinéa est supprimée ;

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet encadrement strict des indemnités prud’homales montre une fois de plus que les salariés sont les perdants de cette réforme ; les employeurs tentés par des licenciements hasardeux à bas coût seront encouragés par cette condamnation réduite.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer les montants maximaux du barème, c’est-à-dire les plafonds d’indemnités prud’homales.

Nous souhaitons en effet préserver le pouvoir des juges prud’homaux et leur permettre de prendre en compte d’autres critères de préjudice, afin qu’ils puissent statuer, comme ils l’ont toujours fait, sur l’entier préjudice subi par le salarié abusivement licencié, lui octroyant ainsi une réparation adéquate et appropriée.

Par là même, nous respecterions le principe fondamental qui prévoit une réparation intégrale du préjudice subi.

M. le président. L’amendement n° 122, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 1235-3 est ainsi rédigé :

«

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

1

6

1

2

6

2

3

6

3

4

6

4

5

6

5

6

12

6

7

12

7

8

12

8

9

12

9

10

15

10

10

15

11

11

15

12

11

15

13

11

15

14

11

15

15

11

15

16

14

20

17

14

20

18

14

20

19

14

20

20

15

25

21

15

25

22

15

25

23

15

25

24

15

25

25

15

30

26

15

30

27

15

30

28

15

30

29

15

30

30 et au-delà

15

30

» ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1235-3 sont supprimés ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 18 à 31

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° La section I du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes.

« Art. L. 1235-1. – En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

« À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

« Si un doute subsiste, il profite au salarié.

« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

« Art. L. 1235-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

« Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

« Art. L. 1235-5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

« 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.