M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Merci pour votre honnêteté !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je serai très bref, madame la présidente. Je voudrais apporter deux éléments au débat en cours.

On entend parler d’exode. L’ISF ferait fuir les fortunes… Je n’ai pas les chiffres les plus récents, j’ai les chiffres de 2014. Ils font état de 784 foyers concernés par l’ISF qui auraient quitté le territoire quand 300 rentraient sur le territoire. Cela fait donc un solde négatif de 484 (Mme Catherine Procaccia et M. Gérard Longuet s’exclament.) sur 330 000 foyers assujettis à l’ISF, me semble-t-il.

C’est curieux, mais quand on parle d’impôt qui touche les plus hautes tranches – je pense aux commentaires entendus en son temps sur la taxe professionnelle, que d’aucuns qualifiaient d’« impôt imbécile » –, là, l’ISF est un impôt stupide, idiot… ! On peut toujours justifier la suppression d’impôts qui dérangent quelque part. L’impôt intelligent, à mon avis, c’est un impôt juste, progressif et auquel personne n’échappe.

Second élément que je livre à la réflexion de chacun : je vous renvoie au discours de Mme Christine Lagarde, qui n’a pas pris sa carte au parti communiste,…

M. Éric Bocquet. … je vous rassure, en tout cas, je n’en suis pas informé. (Sourires.) C’était à Harvard, le 4 octobre 2017, Mme Lagarde faisait la promotion d’une hausse des impôts pour les plus riches…

M. Gérard Longuet. Elle s’en fout, elle ne paye pas d’impôts ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) Elle est fonctionnaire international !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle en est exonérée comme fonctionnaire international ! C’est l’article 38 de la Convention de Vienne !

M. Éric Bocquet. Laissez-moi terminer, s’il vous plaît !

Mme Lagarde faisait la promotion d’une hausse des impôts pour les plus riches, disais-je, en partant du constat objectif que les inégalités excessives pénalisent la croissance. Quelle belle idée ! On devrait y réfléchir !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-223 et I-568.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I–282 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° L’article 150 duodecies est abrogé ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

5° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° Au deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

11° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

19° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « prélèvement », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de 1,5 %. » ;

b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;

20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;

21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le c est abrogé ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;

- au second alinéa, la référence « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;

25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre 1er du livre II est abrogé ;

31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est abrogé ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;

6° L’article L. 72 A est abrogé ;

7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;

12° L’article L. 183 A est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « décès, » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».

VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

X. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

XI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est quand même un débat important. Mon rapport d’information sur la « rente immobilière » commence par une citation, celle du Président de la République, alors candidat. Or le secrétaire d’État m’a dit être un peu comptable d’un engagement de campagne du Président de la République. Ce dernier a dit très précisément, concernant le futur impôt sur la fortune : « J’exonérerai tout ce qui finance l’économie réelle ».

Dans cette logique, monsieur le secrétaire d’État, madame la secrétaire d’État, on aurait très bien pu comprendre que soit créé, au lieu de l’impôt sur la fortune immobilière, un impôt sur la fortune improductive. Vous auriez pu, par exemple, sortir les liquidités de l’assiette de ce nouvel impôt. J’ai consulté le tableau issu des déclarations d’impôt sur la fortune, qui figure dans mon rapport général sur le PLF 2018. La case « liquidités » représente 69,7 milliards d’euros. En fait, c’est plus parce que ce tableau concerne uniquement les contribuables qui ont souscrit à la déclaration spécifique, il faut y ajouter les contribuables qui les font figurer au titre de la déclaration d’impôt sur le revenu. Plus de 69,7 milliards de liquidités seront de fait, demain, exonérées de l’impôt ; en revanche, d’autres actifs y seront évidemment soumis.

J’ai parlé, à titre provocateur, des bitcoins, on peut rajouter l’or, les diamants, le fait d’être, tel Picsou, assis sur son tas d’or et de le regarder ! (M. Gérard Longuet opine.) Pour moi – et je pense aux yeux de beaucoup de Français – tout cela n’est pas productif. Si le secrétaire d’État me dit : « Investir en bitcoins, c’est productif pour l’économie réelle », j’ai quelques doutes. Si, monsieur le secrétaire d’État, madame la secrétaire d’État, vous me dites : « Regarder son or, c’est productif pour l’économie réelle », moi, j’ai quelques doutes. Si vous dites : « Avoir simplement de l’argent placé en bons du Trésor américain, c’est productif pour l’économie réelle », peut-être, moi, j’ai quelques doutes.

En revanche, je suis certain qu’avoir des terres agricoles avec des agriculteurs pour les exploiter, cela contribue à l’économie réelle. Je suis certain que le fait de posséder des appartements, des biens immobiliers qui sont loués et qui servent à loger des personnes – je vous rappelle qu’un quart des foyers français sont logés dans le secteur locatif privé, à 98 % détenu par des personnes physiques –, cela contribue à l’économie réelle. (MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi opinent.) Posséder une usine, un entrepôt, cela contribue à l’économie réelle.

Donc, je ne comprends pas la logique qui consiste à centrer cet impôt exclusivement sur l’immobilier et à laisser de côté tout ce qui est totalement improductif, y compris les pires horreurs ! Je parlais des bitcoins, mais on pourrait parler de beaucoup d’autres choses.

Si vous aviez créé un impôt incluant dans son assiette les liquidités, les placements de pur plaisir, les résidences secondaires, sur lesquels il n’y a pas de justification particulière à la contribution à l’économie réelle, on aurait pu avoir une assiette, puisque vous avez besoin d’un rendement, à peu près 850 millions d'euros. Vous avez fait le choix de vous concentrer exclusivement sur l’immobilier, peut-être parce que vous craignez la censure du Conseil constitutionnel par rapport à la cohérence de l’assiette.

Néanmoins, je voudrais attirer l’attention sur le risque que cela représente. Philippe Dallier l’a développé : l’immobilier est exclu du PFU, il reste soumis au barème de l’IFI, les mesures de l’article 52, la concentration sur la taxe foncière, le prélèvement à la source, qui l’année prochaine, s’il était mis en œuvre, diminuerait la possibilité de déduction des travaux, etc. Il y a malheureusement une convergence de toutes les mesures fiscales qui vont à l’encontre de l’immobilier à un moment où les Français ont besoin de se loger.

Mme Catherine Procaccia. C’est vrai !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour éviter à la présidente de me couper la parole, de me rasseoir et de redemander la parole, je finis mon propos. Je dis simplement que l’impôt tel qu’il est conçu est une très mauvaise idée. Il aurait mieux valu, à la rigueur, créer un impôt sur la fortune immobilière, on aurait pu vous suivre, on aurait pu éventuellement en discuter, mais vous avez fait le choix de l’immobilier. Il risque d’avoir des effets pervers.

En plus, vous avez fait le choix de la complexité parce que vous êtes allé chercher les actifs, et ce sera très compliqué. Je le dis solennellement à tous les collègues qui n’ont pas eu le temps d’étudier le dossier, l’IFI est beaucoup plus compliqué que l’ISF parce qu’il faudra regarder dans chaque placement, par exemple un placement d’assurance vie, quelle est la quote-part de l’immobilier. Il faudra examiner chaque dette pour vérifier si elle est ou non afférente à un actif immobilier. Donc, vous imaginez la complexité ! On est en train de voter une usine à gaz !

Mme Sophie Primas. Il faudra des fonctionnaires !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le groupe majoritaire comme je le pense, la majorité de cette assemblée ne peuvent pas vous suivre ! Faisons le choix de la simplicité, de la lisibilité et supprimons cet IFI ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° I–132 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Longuet, Dallier et Rapin et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé.

2° Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Cet amendement a été admirablement défendu par M. le rapporteur général. L’auteur de cet amendement, M. Jacques Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, qui est cosignataire, se rallient aux arguments pertinents, judicieux et convaincants de M. de Montgolfier.

Nous retirons l’amendement au profit de celui de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° I–132 rectifié est retiré.

L'amendement n° I–224, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa de l’article 885 A, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros » ;

2° Les articles 885 I bis à 885 I quater, 885–0 V bis du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Marie Bocquet.

M. Éric Bocquet. La recherche de la justice fiscale et celle de l’efficacité économique de l’impôt constituent, vous l’avez bien compris, les deux principaux axes de notre démarche.

Or dans les faits, l’ISF est aujourd'hui insuffisant – je n’ai pas dit inutile – pour répondre à ces deux exigences. L’assiette de cet impôt est largement tronquée puisque nombre de biens parfaitement représentatifs de la réalité des patrimoines les plus importants sont exonérés ou pris en compte très en deçà de leur valeur.

Quant à son taux, il n’a jamais été une source de difficulté majeure pour les contribuables assujettis.

Cet amendement a donc pour objet de revenir au principe de réalité en faisant en sorte que la justice la plus élémentaire s’applique entre les contribuables.

Nous n’avons jamais jugé normal – et j’insiste sur ce point – que les biens professionnels se trouvent exclus de l’assiette de l’ISF, d’autant qu’il ne s’agit bien souvent que de titres et de parts de sociétés, un patrimoine dont la matérialité se résume à celle de morceaux de papier imprimés.

Ainsi, persiste dans notre fiscalité un traitement différencié des titres, à nos yeux injustifié : exonération de droits pour les biens professionnels, exonération possible en cas de participation à un pacte d’actionnaires qui, en règle générale, n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence en termes d’implication desdits actionnaires dans la vie quotidienne de l’entreprise concernée, exonération impossible pour les titres détenus par des actionnaires minoritaires n’étant pas liés par un tel pacte.

Notre démarche est simple : rendons imposables les biens professionnels au-delà du seuil de 2 millions d’euros afin de rétablir l’égalité de traitement entre les actionnaires !