M. le président. L'amendement n° 67 rectifié ter, présenté par MM. Guillaume, Courteau et Bérit-Débat, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Cartron, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

l’État

insérer les mots :

, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, je défendrai en même temps, si vous me le permettez, l’amendement n° 68 rectifié bis.

Issu de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Pancher, ce nouvel article ouvre la possibilité de convertir ou de céder à d’autres personnes publiques ou privées les installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures en vue d’autres usages du sous-sol.

La commission des affaires économiques du Sénat a complété cet article en prévoyant que l’État puisse décider le transfert à son profit de tout ou partie des droits ou obligations liés à l’activité minière, pour faciliter la conversion des sites miniers après l’arrêt de l’exploitation des hydrocarbures.

Nos amendements visent à ce que, dans le premier comme dans le second cas, les collectivités territoriales puissent être associées aux décisions de reconversion des sites miniers. Les territoires étant directement affectés par l’arrêt des activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures, il semble important que les collectivités locales puissent être parties prenantes.

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Guillaume, Courteau et Bérit-Débat, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Cartron, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le 1° du I de l’amendement n° 87 tend à compléter la définition, précisée par la commission, des installations pouvant être converties ou cédées, au motif que ne seraient visées en l’état que des installations qualifiées de « connexes ». L’avis de la commission est favorable.

Le 2° du I prévoit que la cession à d’autres personnes publiques ou privées intervienne après l’approbation de l’autorité administrative. Nous n’y voyons pas d’inconvénient. L’avis de la commission est donc favorable.

Le 3° du I supprime le renvoi à un décret. Ce nouvel alinéa n’apportant rien au droit en vigueur, l’avis de la commission est défavorable.

Enfin, le II supprime la possibilité introduite par la commission d’un transfert à l’État, à son entière discrétion, des droits et obligations associés à l’ancienne activité minière. La commission y est défavorable.

La commission sollicite un vote par division sur l’amendement n° 87.

Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos  67 rectifié ter et 68 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. L’objet de l’amendement n° 87 est notamment de définir quelles installations minières peuvent être transférées pour d’autres usages du sous-sol, ainsi que les modalités de transfert. Il est effectivement nécessaire de préciser que les installations d’exploration ou d’exploitation, et pas seulement les installations connexes qui sont visées aux articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être transférées.

Il est également nécessaire de préciser que ce transfert doit être approuvé par l’autorité administrative.

Enfin, il n’est pas souhaitable que l’explorateur ou l’exploitant soit exonéré de la procédure d’arrêt de travaux miniers pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage lorsqu’il souhaite notamment les transférer à l’État, alors qu’il devra s’y conformer en cas de transfert à toute autre personne publique ou privée, en vertu de l’alinéa 3 et de l’article 2 ter.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 67 rectifié ter, les collectivités territoriales sont déjà associées lors de la procédure d’arrêt des travaux et lors de l’instruction du nouvel usage. Il ne me semble pas nécessaire de préciser de nouveau que le transfert doit être réalisé en concertation avec les collectivités, qui sont de toute façon associées en amont et en aval. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

S'agissant de l’amendement n° 68 rectifié bis, il est effectivement nécessaire que l’explorateur ou l’exploitant accomplissent la procédure d’arrêt de travaux miniers pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage lorsqu’ils souhaitent transférer des installations à l’État, comme ils doivent le faire en cas de transfert à toute autre personne publique ou privée, en vertu de l’alinéa 3 et de l’article 2 ter. Je sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 87, qui a précisément cet objet.

M. le président. Nous allons procéder au vote par division de l'amendement n° 87.

Je mets aux voix le I-1° et le I-2° de l'amendement.

(Le I-1°et le I-2° sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le I-3° et le II de l'amendement.

(Le I-3° et le II ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l'amendement n° 87, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 67 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Le ministre d’État nous a demandé de retirer nos amendements au profit de l’amendement n° 87, mais celui-ci a été amputé. Nous préférons donc les maintenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié ter, présenté par MM. Guillaume, Courteau et Bérit-Débat, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Cartron, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

cédées

insérer les mots :

, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Les territoires étant directement impactés par l’arrêt des activités d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures, il est nécessaire d’associer les collectivités territoriales aux décisions de reconversion des sites miniers en cas de transfert ou de conversion de ces derniers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Article additionnel après l'article 3

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

« Art. L. 111-11. – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

« Art. L. 111-12. – I. ― Avant le 13 septembre 2011, les titulaires de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés avant le 13 juillet 2011 remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L’autorité administrative rend ce rapport public.

« II. ― Si les titulaires des permis n’ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.

« III. ― Avant le 13 octobre 2011, l’autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.

« IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l’avoir déclaré à l’autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 111-13. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article L. 111-11. L’autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l’exploration ou de l’exploitation.

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article L. 111-11, le titre n’est pas délivré. »

I bis (nouveau). – La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

II. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 173-5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Inobservation de l’article L. 111-11 ; »

2° Après le 3° du I de l’article L. 512-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De contrevenir à l’article L. 111-11 ; ».

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l'article.

M. Guillaume Gontard. Le présent article aborde un point très sensible : le traitement des hydrocarbures non conventionnels, c’est-à-dire les gaz et huiles de schiste, les bitumeux, les gaz de couche, les gaz et pétrole de réservoir compact.

Il est nécessaire d’être très précis dans la définition de ces hydrocarbures. C’était le cas du texte initial présenté au Conseil national de la transition écologique, le CNTE, le 23 juillet dernier. Nous regrettons que le Gouvernement ait suivi l’avis du Conseil d’État et préféré l’approche de la loi de 2011, ne visant que les techniques utilisées pour l’extraction, et faisant abstraction de la nature de l’hydrocarbure.

Cette approche nous semble incomplète. L’expérience de la loi de 2011 nous a bien montré que la seule prise en compte des techniques utilisées n’était pas suffisante, d’autant que ce mécanisme se fonde uniquement sur un système d’autodéclaration du détenteur du titre, présumant donc la bonne foi des déclarants.

L’expérience récente n’est pas encourageante. Sur seize permis visés, seuls trois ont été abrogés. Les détenteurs ont ainsi mentionné ne pas utiliser la fracturation hydraulique. Cela signifie tout simplement que treize permis sont aujourd’hui dormants et concernent des hydrocarbures non conventionnels, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans l’étude d’impact.

La différence entre hydrocarbures non conventionnels et conventionnels n’étant pas précisément définie, il est fortement probable que d’autres permis de recherches ou d’exploitation concernent en réalité pour partie des hydrocarbures non conventionnels.

Il est indispensable d’agir au regard des graves préjudices écologiques que l’exploration ou l’exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels engendrent. Il convient de définir un dispositif efficace pour ne plus permettre l’exploitation de ces hydrocarbures.

Nous présenterons donc deux amendements visant à sécuriser ce dispositif. Le premier reprend la définition des techniques interdites proposée par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Le second vise à soumettre l’ensemble des détenteurs de titres miniers à une nouvelle déclaration, seul moyen d’assurer une prise en compte réelle de l’évolution législative par l’ensemble des détenteurs de titres miniers.

Pour autant, nous considérons que ce système présente encore des failles, puisqu’il repose une nouvelle fois sur la seule bonne foi des concessionnaires. Il est donc fort probable que nous ayons besoin à terme d’établir une définition claire des hydrocarbures non conventionnels.

M. le président. La parole est à M. Mathieu Darnaud, sur l’article.

M. Mathieu Darnaud. Que l’on me permette d’associer à ma prise de parole mes collègues François Bonhomme, Cyril Pellevat et Jacques Genest.

Je souhaite profiter de l’examen de cet article 3 pour donner l’éclairage d’un élu d’un territoire directement concerné par la question des hydrocarbures non conventionnels, souvent dénommés gaz de schiste.

Pour l’Ardèche, comme pour d’autres départements tels le Gard, la Savoie, la Haute-Savoie ou l’Isère, où a été détectée la présence de schistes bitumineux, il est primordial que la loi interdise de façon explicite la recherche et l’exploitation de tous les hydrocarbures non conventionnels, et ce quel que soit le mode d’extraction.

D’abord, celle-ci sera forcément complexe, donc coûteuse, et sa rentabilité ne sera assurée qu’avec le maintien de cours relativement élevés. Or, qui peut prédire aujourd’hui quel sera le cours de ces matières premières dans les décennies à venir ?

Ensuite, les travaux conduits par le Syndicat intercommunal pour le thermalisme et l’environnement, qui ont servi de base à la rédaction de la loi Jacob de 2011, démontrent par exemple que le sous-sol d’un département comme l’Ardèche, particulièrement dans sa partie sud, présente, du fait de sa nature géologique, un niveau de risque accru en cas de forage profond, en raison des nombreuses failles qui le parcourent et qui jouent un rôle important dans le cheminement des eaux souterraines. Or les ressources de ce territoire, et de ceux qui l’entourent, proviennent principalement d’un tourisme qualitatif fondé sur ses atouts géologiques, en particulier le thermalisme et les activités nautiques dans les gorges de l’Ardèche.

Si une pollution des nappes phréatiques, comme celle qui a été constatée en Pennsylvanie en 2013, venait à se produire, les conséquences seraient tout simplement catastrophiques. Ce serait un désastre pour ce tourisme vert qui attire des millions de personnes venues profiter d’une nature préservée, ainsi que pour les productions agricoles, l’agriculture biologique occupant une place particulièrement importante dans le département de l’Ardèche. En outre, l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels jetterait des millions de camions sur un réseau exclusivement composé de routes départementales étroites, essentiellement montagneuses, créant un trafic ingérable et dangereux, facteur de nuisances inconciliables avec le modèle économique de nos territoires.

Miser sur une énergie déclinante et sur un non-sens économique serait une injure faite à nos enfants. Le gaz et le pétrole ne s’extraient qu’une seule fois, alors que les dommages qu’ils causent sont, eux, irréversibles. L’avenir de nos territoires passera non par l’exploitation de gisements à court terme, mais par l’investissement dans les richesses humaines et pérennes. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Je partage quasiment mot pour mot les propos de mon collègue Mathieu Darnaud, et je m’étonne dès lors que nos votes n’aient pas toujours été concordants ! (Sourires.)

L’article 3 tend à compléter la loi Jacob, adoptée en 2011, tout en redéfinissant les techniques interdites et en revoyant les conditions d’extraction.

Pour autant, peut-on dire qu’il comporte de réelles avancées ? Je pense que nous restons dans le même schéma que celui de la loi de 2011 : ce n’est pas l’exploration-exploitation des hydrocarbures non conventionnels qui est interdite, mais simplement une technique d’extraction.

De plus, la technique interdite par ce projet de loi est celle qui « vise à rendre à la roche une perméabilité ».

Monsieur le ministre, cette définition, bien évidemment trop floue, ouvre la voie à des utilisations abusives. En effet, le système repose sur une déclaration de l’exploitant, et il suffira donc que celui-ci indique ne pas avoir recours à la pratique interdite d’extraction pour que le permis ne soit pas abrogé.

Nous devons donc légiférer afin d’éviter un vide juridique qui permettrait à une multinationale pétrolière et gazière, Total pour ne pas la nommer, de récupérer un permis d’exploration en affirmant qu’elle n’utilise pas la fracturation hydraulique, sans pour autant donner d’indications claires sur les moyens utilisés… C’est la situation vécue à Montélimar, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si de nombreux acteurs environnementaux semblent avoir accepté une définition des hydrocarbures non conventionnels liée à la technique d’exploitation, nous aurions préféré une définition directe de ces hydrocarbures, comme il en figurait une dans la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement, adoptée par l’Assemblée nationale en janvier dernier.

Toutefois, nous acceptons le consensus autour de l’avis rendu par le Conseil d’État, qui indique que l’on ne peut différencier hydrocarbures conventionnels et hydrocarbures non conventionnels, la seule différence résidant dans leurs modes d’extraction, celui des seconds étant beaucoup plus polluant et fragilisant davantage les sous-sols.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70 rectifié ter, présenté par MM. Guillaume, Bérit-Débat et Courteau, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Cartron, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité

par les mots :

huiles ou gaz de roche-mer, c’est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont emprisonnés au sein d’une formation de roche non poreuse et dont l’extraction nécessite de fracturer ou de fissurer cette roche par quelque technique que ce soit,

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Je me félicite d’avoir entendu mes collègues Mathieu Darnaud et Cécile Cukierman évoquer ce thème avec de tels accents ! Je les invite à voter cet amendement, qui répond parfaitement à leurs préoccupations.

La rédaction actuelle de l’alinéa 4 de l’article 3 vise à conforter l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en définissant les techniques qui sont ou pourraient être utilisées à cette fin : il s’agit de la technique de fracturation hydraulique, déjà interdite par la loi Jacob de 2011, ou « de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité ».

Monsieur le ministre, nous pensons que faire porter l’interdiction sur des techniques plutôt que sur la nature même des hydrocarbures non conventionnels n’est pas de nature à garantir sur le long terme l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation de ces hydrocarbures tout à fait spécifiques.

Il nous semble donc nécessaire d’interdire non seulement ces techniques très particulières, mais aussi et surtout l’objet spécifique de l’exploration et de l’exploitation, à savoir un type d’hydrocarbures dont l’extraction est source de graves dommages pour l’environnement.

C’est pourquoi cet amendement vise à interdire « la recherche et l’exploitation des huiles ou gaz de roche-mère, c’est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont emprisonnés au sein d’une formation de roche non poreuse et dont l’extraction nécessite de fracturer ou de fissurer cette roche par quelque technique que ce soit ».

Nous poserions ainsi un double verrou, avec l’interdiction des techniques et l’interdiction d’explorer ou d’exploiter des hydrocarbures non conventionnels répondant à une définition claire, celle qui figurait dans la proposition de loi de Nicole Bricq et de Didier Guillaume, présentée au nom du groupe socialiste et républicain.

Les observations du Conseil d’État ne doivent pas, selon moi, nous conduire à ne pas adopter cet amendement, que je vous invite, mes chers collègues, à voter massivement.

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Gay et Gontard, Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Cohen et Cukierman, M. Foucaud, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité

par les mots :

, de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement est fondamental. S’il n’est pas adopté, la portée de ce texte, s’agissant des hydrocarbures non conventionnels, sera quasiment nulle, la loi Jacob de 2011 interdisant déjà la fracturation hydraulique.

En effet, le code minier ne différencie pas hydrocarbures conventionnels – pétrole, gaz – et non conventionnels – pétrole et gaz de schiste, de couche ou de roche. Il se borne à interdire la fracturation hydraulique, qui n’est pas la seule technique d’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, sans même la définir…

Le projet de loi initial en restait là, mais l’Assemblée nationale, en commission, a proposé une définition précise et complète des techniques utilisées pour l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Cette rédaction a été modifiée en séance, sur proposition du Gouvernement, pour viser « toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité ».

Cette définition manque de précision et de rigueur scientifique, car toutes les roches présentent un certain degré de perméabilité.

Nous proposons donc d’en revenir à la définition proposée par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, qui a été saluée par toutes les associations de préservation de l’environnement et qui permettra d’en finir, dès la publication de la présente loi, avec l’extraction d’hydrocarbures non conventionnels, dont les ravages écologiques, aux États-Unis ou au Canada par exemple, ne sont plus à démontrer.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gabouty, Gold, Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité

Par les mots : 

, stimulation de la roche ou tout autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’essentiel a été dit par mon collègue Fabien Gay.

Scientifiquement, toute roche possède un degré de perméabilité : on ne peut donc lui « conférer une perméabilité », mais seulement modifier celle-ci.

En outre, l’amendement vise à compléter l’article en introduisant la notion de « réservoir », ce qui permet d’inclure l’exploration des gaz et pétrole de réservoir compact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La définition présentée au travers des amendements nos 22 rectifié et 48 rectifié a déjà été écartée à l’Assemblée au profit d’une rédaction proposée par le Gouvernement, qui vise à mieux décrire les techniques qui sont utilisées pour explorer et exploiter les hydrocarbures non conventionnels piégés dans des roches non perméables.

Cette définition, qui est peut-être discutable sur le plan scientifique, nous semble préférable à celle figurant à l’amendement n° 48 rectifié, dans la mesure où elle couvre bien toutes les techniques non conventionnelles et ne comporte pas le risque de s’appliquer aux techniques conventionnelles sans danger pour l’environnement.

Quant à l’amendement n° 70 rectifié ter, il repose sur une autre approche consistant à viser des types d’hydrocarbures plutôt que des techniques. Au surplus, l’amendement introduit les notions nouvelles d’huiles ou gaz de roche-mère, de porosité de la roche et de fissuration de cette dernière, dont la prise en compte viendrait complexifier encore la définition.

On touche manifestement là aux limites de ce que peut faire le législateur lorsqu’il s’agit de manipuler des concepts scientifiques qui ne font pas consensus.

J’ajoute que nos collègues députés ont ouvert des débats qui n’avaient pas lieu d’être en pratique, puisque l’interdiction de la fracturation hydraulique, combinée aux pouvoirs que la police des mines confère déjà à l’État, nous prémunit déjà contre tous les risques de recours à des techniques non conventionnelles sur le territoire national.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Hulot, ministre d'État. On s’en doute, je suis extrêmement vigilant sur ce point. Je suis intimement convaincu que le texte qui vous est soumis renforce encore le dispositif déjà très opérant de la loi Jacob. Nous avons fait le choix de fonder notre stratégie sur l’interdiction des techniques à risques plutôt que sur une définition des hydrocarbures non conventionnels qui, selon le Conseil d’État, serait juridiquement fragile.

La fracturation hydraulique est la seule technique opérationnelle. Elle est déjà interdite, et la définition des techniques proscrites retenue par l’Assemblée nationale, qui vise les techniques conférant une perméabilité à la roche, apporte une protection supplémentaire. C’est celle qui est validée par les experts géologues pour bannir définitivement les méthodes à risques. Il s’agit là d’une avancée par rapport à la loi de 2011.

Ce serait tout de même un comble de mettre un terme à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et, dans le même temps, de laisser une possibilité d’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, dont l’interdiction fait consensus au sein de la classe politique. Si nous n’avons pas inscrit dans le texte de distinction entre ces deux catégories d’hydrocarbures, c’est pour éviter un risque juridique.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 70 rectifié ter, 22 rectifié et 48 rectifié.