Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement no 382 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Seule une action solide et efficace pourra enrayer la spirale des prix bas. C’est le sens de notre démarche.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 382 rectifié bis et 839 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 808 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 808 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 381 rectifié est présenté par Mme Lamure.

L’amendement n° 840 rectifié est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, de Nicolaÿ, Delattre et Houel, Mme Gruny, MM. Laménie, Lefèvre, P. Leroy et Longuet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Perrin, Pierre, Raison, Reichardt, Trillard, Vaspart et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 381 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Depuis quelques mois, les concentrations des distributeurs se sont accélérées ; aujourd’hui, 93 % de la puissance d’achat repose entre les mains de quatre centrales, dont dépendent des milliers de fournisseurs, qu’il s’agisse de multinationales, de PME ou de TPE.

Le balancier est désormais bloqué et penche en faveur de la distribution. La dépendance économique est devenue la situation de fait. Je ne connais pas une entreprise qui, quelle que soit sa taille, ne soit pas en situation de dépendance totale à l’égard d’un ou de plusieurs distributeurs.

Dans cette situation, la concurrence saine, celle qui entretient une compétition fondée sur le mérite et en faveur des consommateurs, n’existe plus. Il reste seulement la guerre des prix entre les enseignes pour gagner des parts de marché, et non pour créer de la valeur.

Après plus de sept ans de libre négociabilité, aucun point positif ne peut être mis au crédit du nouveau régime juridique. Au contraire, nous avons assisté à une dégradation très forte des relations au sein de la filière ; ce constat est partagé par l’ensemble des producteurs agricoles, des industriels et de nombreux distributeurs.

Il convient de réagir. Cet amendement tend à corriger la situation avant que le reste de l’économie ne soit entraîné dans la déflation. Il s’agit de rendre aux fournisseurs une prérogative qu’ils n’auraient jamais dû perdre, celle fixer la valeur de leur produit. Il s’agit par la même occasion de rendre à la négociation son vrai rôle : mettre en concurrence les fournisseurs, sur leurs produits et leurs prix, et les distributeurs, sur la qualité de leurs relations avec les consommateurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 840 rectifié.

M. Marc Laménie. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté. J’insiste sur la nécessité d’éviter la déflation et de rendre aux fournisseurs la prérogative de fixer la valeur de leurs produits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les amendements identiques nos 381 rectifié et 840 rectifié tendent à modifier l’article L. 442-6 du code de commerce, qui fixe la liste des abus dans la relation commerciale prohibés par la loi.

Il est proposé d’ajouter une disposition interdisant d’avoir des pratiques en matière de prix, de délais de paiement ou de conditions d’achat ou de vente non justifiées par des contreparties réelles et conduisant à créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence.

Un tel ajout serait redondant avec le droit existant. Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce dispose déjà qu’il est interdit « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».

L’abus dans la relation commerciale est donc bien caractérisé par un déséquilibre dans les engagements et obligations de chacune des parties. La solution réside moins dans le renforcement de l’arsenal législatif définissant l’abus que dans l’amélioration des moyens alloués au contrôle, en particulier de la DGCCRF, pour faire cesser les abus.

Au demeurant, en matière de relations commerciales, il n’est pas souhaitable de faire varier sans cesse le cadre législatif. C’est une source d’insécurité juridique pour les acteurs économiques et d’incertitude quant à l’interprétation de la loi.

La commission sollicite donc le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 381 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je comprends les arguments de Mme la corapporteur.

Cela dit, même si les dispositions proposées sont redondantes avec le droit existant, il vaut peut-être mieux deux fois qu’une ! Les situations sont de plus en plus difficiles.

Par ailleurs, on ne fait plus appel qu’à la répression pour traiter ce problème. Il est dommage d’en arriver là. Combien de temps continuerons-nous à multiplier le nombre des brigades répressives de la DGCCRF pour dénoncer des pratiques que tout le monde connaît ?

Je veux bien retirer mon amendement, mais je ne suis pas satisfaite de la réponse qui m’a été adressée.

Mme la présidente. L’amendement n° 381 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 840 rectifié, monsieur Laménie ?

M. Marc Laménie. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 840 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 190 rectifié ter est présenté par MM. Raison, Bizet, Morisset, de Nicolaÿ, Vasselle et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pointereau, Saugey, G. Bailly, Béchu, Chaize, Milon, Vaspart, B. Fournier, Grosperrin, Pierre, Calvet, Cornu, Trillard et Joyandet, Mme Primas, M. Revet, Mme Bouchart et MM. Laménie, Reichardt, Perrin et Gremillet.

L'amendement n° 439 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 190 rectifié ter.

M. Marc Laménie. En supprimant du texte de l’article L. 442-6 du code de commerce le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier un contrat ou un prix convenu à l’issue d’une négociation commerciale en vue de maintenir la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente au consommateur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 439.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, la pratique des compensations de marges est encadrée par l’article L. 442-6 du code de commerce. Ce texte sanctionne, de manière générale, les avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu. Les amendements identiques nos 190 rectifié ter et 439 portent plus particulièrement sur les avantages qui consistent, selon le droit en vigueur, « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Notre droit distingue donc les demandes de compensation légitimes de celles qui sont abusives et, par suite, illégales. Certes, ce critère de l’abus est difficile à démontrer et à quantifier. Toutefois, le fait de supprimer cette exigence conduirait à prohiber toute demande supplémentaire d’un opérateur, à l’exception des demandes diminuant ou n’augmentant pas sa rentabilité.

Comme la commission spéciale a déjà eu l’occasion de le souligner, cette solution s’écarte trop de la logique économique de l’entreprise, qui repose sur la recherche d’une rentabilité sous peine d’extinction.

Une solution plus pragmatique consiste sans doute à renforcer les services de la DGCCRF, qui surveille en permanence les pratiques abusives, sur la base de l’encadrement juridique français des négociations, l’un des plus perfectionnés de l’Union européenne.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l'amendement n° 190 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, madame la présidente. Je salue les explications de Mme la corapporteur et, plus généralement, la qualité du travail réalisé par tous les collègues membres de la commission spéciale.

Mme la présidente. L'amendement n° 190 rectifié ter est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 439, madame Benbassa ?

Mme Esther Benbassa. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 439.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 191 rectifié ter est présenté par MM. Raison, Bizet, Morisset, de Nicolaÿ, Vasselle et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Kennel, Delattre, Pointereau, G. Bailly, Béchu, Chaize, Milon, Vaspart, B. Fournier, Grosperrin, Pierre, Calvet, Cornu, Trillard et Joyandet, Mme Primas, M. Revet, Mme Bouchart et MM. Laménie, Reichardt, Perrin et Gremillet.

L'amendement n° 440 rectifié est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 191 rectifié ter.

Mme Sophie Primas. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et a supprimé l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il convient de compléter ce dernier garde-fou au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques pouvant, par exemple, découler de dérogations non justifiées par des contreparties.

Tel est l’objet de cet amendement. Nous faisons notamment référence à l’absence de « service commercial effectivement rendu » ou à une disproportion manifeste « au regard de la valeur du service rendu ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 440 rectifié.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à sanctionner le cas d’une disproportion entre le tarif du fournisseur et le prix convenu ne correspondant à « aucun service commercial effectivement rendu » ou « manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Ils semblent satisfaits, au moins indirectement, par le droit en vigueur.

En effet, dans la partie du code de commerce consacrée aux pratiques restrictives de concurrence, le paragraphe I de l’article L. 442-6 sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un « avantage quelconque » et le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel. Le dispositif proposé apparaît donc redondant.

Je suggère le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Primas, l'amendement n° 191 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 191 rectifié ter est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 440 rectifié, madame Benbassa ?

Mme Esther Benbassa. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 440 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 598 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Gruny et Hummel et MM. Magras, de Nicolaÿ, Houel et Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est abrogé.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Dans un certain nombre de secteurs, comme l’électroménager, l’automobile ou le bricolage, les fabricants sont de plus en plus soumis à la variation des cours des matières premières, telles que l’aluminium, l’acier ou encore le cuivre. Ils subissent en outre les variations de la parité entre l’euro et le dollar, leurs achats étant essentiellement effectués en dollar. Or leurs prix de vente sont souvent fixés une fois par an, et de manière intangible. Il est donc impossible de répercuter ces différentes fluctuations sur les prix. Selon nous, un prix fixe et intangible constitue donc un contresens économique.

Au demeurant, dans une note du mois d’octobre 2014, la DGCCR remet en cause la validité des contrats-cadres de distribution sans précision de prix déterminé.

Nous demandons donc la suppression du 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 383 rectifié est présenté par Mme Lamure.

L'amendement n° 551 rectifié est présenté par M. Bignon, Mmes Gruny et Cayeux et M. Gremillet.

L'amendement n° 597 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hummel et MM. Magras, de Nicolaÿ, Houel et Chaize.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 383 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre.

Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité entre l’euro et le dollar, leurs achats de matières premières étant majoritairement libellés en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25 %.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an. Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs, tout particulièrement dans la grande distribution.

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement tend à limiter une telle faculté à une hausse significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées. Cette précision permettrait d’éviter tout contentieux portant sur la définition du caractère « significatif » de la variation.

Mme la présidente. L’amendement n° 551 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° 597 rectifié ter.

M. Michel Magras. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 599 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Gruny et Hummel et MM. Magras, de Nicolaÿ, Houel et Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7-1. – La convention écrite prévue à l’article L. 441-7 comporte une clause de renégociation du prix convenu permettant de prendre en compte la variation significative de la parité monétaire ou du cours des matières premières.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation ainsi qu’un délai de renégociation qui ne peut être supérieur à deux mois.

« La renégociation du prix convenu est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires.

« Le fait de ne pas prévoir une clause conforme aux deux premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et à l’article L. 441-7-1 ».

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement s’inscrit dans la même perspective que les précédents.

Il s’agit cette fois d’insérer dans le code de commerce un nouvel article L. 441-7-1, imposant la présence d’une clause de renégociation de bonne foi dans la convention annuelle prévue à l’article L. 441-7 du même code en cas de variation sensible des cours des matières premières ou de la parité monétaire, notamment de la parité entre l’euro et le dollar. L’absence d’une telle clause entraînerait une sanction administrative identique à celle qui est rattachée à la clause de renégociation sectorielle de l’article L. 441-8 du code de commerce, soit une amende d’un montant de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 598 rectifié bis vise à supprimer le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce. Cela conduirait à supprimer la possibilité de sanctionner les pratiques abusives consistant, par exemple, à envoyer des factures non conformes au prix convenu entre les parties, ainsi que la sanction prévue lorsqu’une des parties n’exécute pas les clauses de renégociation.

En ne luttant pas contre les abus, on conforterait la loi du plus fort dans les relations commerciales. La loi doit s’assurer que les parties respectent bien leurs obligations. Supprimer la sanction des pratiques abusives, c’est affaiblir les plus fragiles !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement n° 598 rectifié bis.

Les amendements identiques nos 383 rectifié et 597 rectifié ter ont pour objet d’introduire une obligation de renégociation des contrats en cas de variation des taux de change de plus de 15 %. Plusieurs arguments s’opposent à leur adoption.

D’abord, le seuil de 15 % mérite discussion. Il peut effectivement affecter différemment les producteurs selon leurs structures de coûts. Un tel seuil est susceptible d’être atteint à de nombreuses reprises dans l’année, et pour de nombreuses devises. L’obligation de renégocier risque donc de se transformer en renégociation permanente des prix.

De plus, il semble préférable, pour les productions susceptibles d’être affectées par des variations de change, de prévoir des clauses contractuelles d’adaptation du prix de vente ou de disposer de clauses de revoyure entre fournisseur et distributeur introduites volontairement dans les contrats sans que la loi y oblige.

Enfin, il existe aussi des instruments de couverture contre les risques de change. Certes, ce sont des instruments financiers coûteux, mais qui peuvent néanmoins protéger les producteurs des variations trop importantes.

Là encore, l’avis de la commission est défavorable.

Enfin, alors que l’article L. 441-8 du code de commerce impose une clause de renégociation obligatoire pour les produits dont le prix peut être affecté par la variation des cours des produits agricoles et alimentaires, l’amendement n° 599 rectifié bis vise à instaurer un mécanisme similaire pour tous les produits, en cas de variation significative de la parité monétaire. Il s’inscrit dans le même esprit que les amendements précédents et, par conséquent, soulève des difficultés assez proches. Tous les produits ne sont pas susceptibles d’être affectés de la même manière par les variations de change. Il existe d’ailleurs des instruments de couverture du risque de change. Comme je l’ai déjà indiqué, rien n’interdit d’intégrer dans les conditions générales de vente des clauses de réajustement des prix en cas de fluctuation du taux de change.

Pour les mêmes raisons que précédemment, l’avis de la commission spéciale sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Magras, l'amendement n° 598 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 598 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 383 rectifié, madame Lamure ?

Mme Élisabeth Lamure. Je le retire, madame la présidente.

Les arguments de Mme la corapporteur sont très circonstanciés. Je pense notamment à la proposition d’inclure dans les contrats différentes clauses de revoyure ou autres. Il est important que les fournisseurs se saisissent de cette possibilité, même si la procédure demeure quelque peu compliquée à mettre en œuvre et ne va pas dans le sens de la simplification de la vie des entreprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 383 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 597 rectifié ter, monsieur Magras ?

M. Michel Magras. Je le retire, ainsi que l’amendement n° 599 rectifié bis, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 597 rectifié ter et 599 rectifié bis sont retirés.

Articles additionnels après l'article 10 C
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 10 (supprimé)

Article 10 D

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 361 rectifié, présenté par MM. Vaspart, Commeinhes et Calvet, Mmes Lamure et Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mmes Deseyne et Duchêne et MM. Laménie, César et Vasselle, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. »

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit, parmi les réponses répressives possibles contre les pratiques commerciales abusives citées, que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut pas être supérieur à 2 millions d'euros.

Les députés avaient porté l'amende à 5 % du chiffre d'affaires. La commission spéciale du Sénat a, sur la proposition de Mme la corapporteur, supprimé cette disposition, considérant à juste titre que la sanction était trop lourde.

Néanmoins, il me semble nécessaire qu’il y ait une sanction et qu’elle soit significative. Nous proposons de ramener l’amende à 1 % du chiffre d'affaires, ce taux restant normalement inférieur au résultat annuel d’une entreprise.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1663 rectifié, présenté par M. Raison et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Amendement n° 361, alinéa 2

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Nous proposons de porter le taux prévu pour l’amende à 5 % du chiffre d’affaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

La parole est à M. Jean Desessard.