Mme Ségolène Royal, ministre. De ce fait, les redevances n’ont pas été revalorisées. Il est absolument urgent que le projet de loi pose les principes nécessaires pour que nous puissions lancer au plus vite les appels d’offres et pour que les concessions, au terme de cette procédure, soient attribuées. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié ter est présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 83 rectifié est présenté par M. Chiron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

exclusivement

par le mot :

majoritairement

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.

Mme Chantal Jouanno. L’alinéa 9 dispose que les personnes morales de droit public et les entreprises ou organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public peuvent devenir actionnaires des SEM hydroélectriques. À nos yeux, cette disposition pose deux difficultés.

D’une part, elle ouvrirait la possibilité à une société publique locale de participer à une SEM hydroélectrique. Or une telle participation capitalistique est en contradiction avec le champ de compétences légal accessible à une SPL.

D’autre part, elle écarterait la possibilité d’associer des SEM au capital d’une SEM hydroélectrique. Or, a contrario, ces sociétés peuvent être tout à fait à même de prendre part au capital d’autres sociétés commerciales. J’ajoute qu’elles sont nombreuses à intervenir dans des secteurs d’expertise comparables, comme la gestion d’équipements électrogènes.

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.

M. Jacques Chiron. Mme la ministre l’a souligné avec raison : contrairement à ce que l’on entend sans cesse, il ne s’agit en aucun cas d’une privatisation.

Sur mon territoire, qui est aussi celui de Mme David, huit communes, le long du Drac, sont concernées par des barrages. À ce jour, elles ne prennent pas part à la gestion de ces équipements. Certes, ces collectivités territoriales ne pourront pas investir de grands montants financiers. Mais, en l’occurrence, étant le long d’une même vallée, elles pourront toutes entrer au capital d’une même SEM. Dès lors, elles seront en mesure d’apporter les crédits minimums pour disposer d’un droit de regard.

Qui, mieux que les acteurs locaux, présents sur le terrain, peut s’assurer que le partenaire privé, à savoir le concessionnaire, respecte ses engagements ? Les représentants de l’État à Paris ou en région Rhône-Alpes, par exemple à Lyon, ne seront pas si bien placés qu’eux.

À cet égard, cette disposition est un véritable atout supplémentaire, dans le cadre de la gestion des barrages hydrauliques.

Naturellement, j’abonde dans le sens de Mme Jouanno : la précision contenue dans le présent amendement est essentielle. En effet, les SPL ne doivent pas pouvoir entrer, par l’intermédiaire de filiales, au sein de SEM à opération unique. Si ce cas de figure se présentait, la France se heurterait à un réel problème vis-à-vis de l’Europe. La SPL, par définition, ne s’associe pas à des capitaux privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Ces amendements tendent à apporter une correction bienvenue.

La rédaction actuelle de l’alinéa 9 du présent article contraindrait les collectivités souhaitant investir de manière indirecte, par le biais d’une entreprise publique locale, à recourir obligatoirement à une société publique locale, dès lors qu’elles doivent détenir la totalité du capital de l’entreprise.

En outre, cette rédaction exclut les SEM dont le capital est détenu majoritairement, à concurrence de 85 %, donc pas exclusivement, par des personnes publiques.

En conséquence, j’émets un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.

L’alinéa 9 concerne les actionnaires investisseurs publics, comme la Caisse des dépôts, qui seraient admis à participer au capital d’une SEM sans mise en concurrence.

De surcroît, pour la solidité juridique du dispositif et sa compatibilité avec le droit européen, il est important de réserver une telle intervention sans mise en concurrence à des structures détenues à 100 % par des capitaux publics.

Au surplus, dans l’objet des amendements, il est indiqué que la rédaction actuelle inciterait les SPL à participer aux sociétés d’économie mixte, ce qui créerait une insécurité juridique ; une telle participation n’entre pas dans leur champ d’intervention.

M. Jean-François Husson. Nous allons tout de même voter ces amendements !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié ter et 83 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 987, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement, dont j’avais précédemment annoncé le dépôt, vise à préciser que l’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et les partenaires publics pourront détenir entre 34 % et 66 % du capital de la SEM.

Je le rappelle, 34 %, c’est la minorité de blocage valant pour toutes les décisions importantes : ces dernières sont prises à la majorité des deux tiers. Ainsi, les acteurs publics auront leur mot à dire lors des votes. Quant aux 66 %, ils constituent le maximum de cette participation publique, au prorata des parts des divers membres.

M. le président. L'amendement n° 513, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

détiennent conjointement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Madame la ministre, vous nous affirmez qu’il ne s’agit pas d’une privatisation, mais les opérateurs privés mettent tout de même le pied dans la porte !

M. Jean-Pierre Bosino. Par le passé, on a connu ce type de démarches pour d’autres sociétés, et l’on sait ce qu’il est advenu.

Nous proposons, par cet amendement de généraliser la situation de la Compagnie nationale du Rhône, que vous avez citée. La part privée y est limitée à 49,9 % et la part publique s’élève donc au minimum à 50,1 %. Cela doit permettre de préserver le poids du secteur public dans ces sociétés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission n’a pas examiné l’amendement n° 987 puisqu’il vient d’être déposé. À titre personnel, j’y suis favorable, même si, très sincèrement, je ne vois pas beaucoup de différences entre la rédaction actuelle du texte et cette proposition, sinon cette fourchette de 34 % à 66 %, qui a pour objectif de rassurer certains sur les travées de notre assemblée.

Toutefois, madame la ministre, tel que vous l’avez rédigé, cet amendement supprime la fin de l’alinéa 11 et donc la phrase suivante : « La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 % ». Il me semble que cela ne correspond pas à ce que vous souhaitez, c’est sans doute une erreur. Pour la corriger, il suffirait de rectifier votre amendement afin d’indiquer que la réécriture proposée ne concerne que la première phrase de l’alinéa 11.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Voilà un bel exemple de coproduction !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° 513.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 513 et sur la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 513 et d’accord pour rectifier son amendement dans le sens suggéré par la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 987 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants.

Je mets aux voix l'amendement n° 987 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 513 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 398 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de bassin concerné, ou son représentant, peut, dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné, créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de la ou des commissions locales de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

II. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise, dans les zones dépourvues de société d’économie mixte hydroélectrique, à confier au préfet coordonnateur de bassin, ou à son représentant, le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné afin d’assurer la mission de suivi ou, quand cette instance n’existe pas, de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.

Ce comité se composera de représentants de l’État, des établissements publics concernés et des habitants riverains et devra être consulté par le concessionnaire préalablement « à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes ».

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 423 rectifié est présenté par MM. César, P. Leroy, Bignon, Mouiller, Cornu, Vaspart, B. Fournier, Emorine et G. Bailly et Mme Primas.

L'amendement n° 433 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Raison.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 31, dernière phrase

Après les mots :

des collectivités territoriales et de leurs groupements,

insérer les mots :

des agriculteurs utilisateurs d’eau,

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié.

M. Philippe Mouiller. L’objet du chapitre IV nouveau du titre II du livre V du code de l’énergie est de favoriser l’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains à l’exécution de la concession et à la gestion des usages de l’eau.

Or de nombreuses concessions visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles d’une partie de l’eau stockée. Aussi l’amendement propose-t-il d’intégrer, dans la liste des membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, des représentants des agriculteurs utilisateurs de l’eau.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 433 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Les concessions hydroélectriques visent plusieurs objectifs dans l’utilisation de l’eau, en dehors de la production électrique. L’usage agricole en est souvent un. Il semble donc judicieux que des représentants de la profession agricole intègrent le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Par l’amendement n° 398 rectifié, il est proposé des modifications qui ne me semblent pas souhaitables, pour au moins deux raisons.

Tout d’abord, dès lors que la sélection et l’instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages, il est logique que celui-ci suive l’exécution de la concession.

Ensuite, s’agissant de l’objectif de simplification du dispositif, qui conduirait à confier à l’établissement public territorial de bassin la responsabilité de mettre en place le comité de suivi, il est déjà atteint par la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que la commission locale de l’eau, lorsqu’elle existe, tienne lieu de comité de suivi, évitant ainsi la multiplication d’instances de concertation.

Votre amendement étant satisfait, monsieur Requier, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Aux auteurs des amendements nos 423 rectifié et 433 rectifié, je veux dire que leurs propositions sont également satisfaites grâce à un amendement adopté en commission, qui a tenu compte de leurs observations. Le texte vise maintenant « les habitants riverains » ou les « associations représentatives d’usagers de l’eau », dont font partie les agriculteurs.

Il me semble préférable d’en rester dans la loi à la fixation de catégories générales de représentants plutôt que de risquer d’oublier quelqu’un et de laisser le soin au décret de les préciser. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à retirer vos amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 398 rectifié. La sélection et l’instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Celui-ci associera évidemment à cette tâche les commissions locales de son territoire, notamment celle de l’eau.

Je demande aux auteurs des amendements identiques nos 423 rectifié et 433 rectifié de bien vouloir les retirer. Tous les utilisateurs seront bien évidemment consultés.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 398 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 398 rectifié est retiré.

Monsieur Mouiller, l'amendement n° 423 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Daniel Gremillet. Je retire également mon amendement n° 433 rectifié, monsieur le président !

M. le président. Les amendements identiques nos 423 rectifié et 433 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 29, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 101 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 319
Contre 19

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, nous avons examiné 86 amendements.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 30.

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 30 bis

Article 30

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;

2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;

4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;

5° De compléter le titre Ier du livre V du code de l’énergie par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;

7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 dudit code ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du même code ;

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 dudit code ;

11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-24 ;

12° De permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables.

L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Non modifié) L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles » et les mots : « d’une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 514, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces nouvelles dispositions ne feront pas obstacle à l’exercice du droit de grève ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement a vocation à lever toute ambiguïté sur la portée des dispositions envisagées : nous précisons que celles-ci ne pourront pas porter atteinte à l’exercice du droit de grève.

Si ce droit est déjà un droit constitutionnel garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme, il ne nous semble pas superflu de le réaffirmer ici. En effet, ce droit est de plus en plus malmené. Sous couvert d’encadrement, les réglementations successives ayant émergé au cours de ces dernières années ont détourné le droit de grève de ses principes, en le vidant de sa substance. Il en fut ainsi en 2012 dans le secteur aérien ou encore dans la fonction publique, avec la mise en place du service minimum.

Dans son septième alinéa, le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Par cet amendement, nous voulons nous assurer que l’institution de sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité des domaines hydroélectriques concédés ne mettra en aucun cas à mal ce droit de grève.

L’adoption de cet amendement ne présente comme seul risque que celui d’introduire une disposition redondante, puisque ce dernier vise, je le répète, à réaffirmer un droit. Mais je me félicite d’avoir l’appui de Mme la ministre, qui avait soutenu cet amendement à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Le droit de grève étant un principe de valeur constitutionnelle, les sanctions envisagées ne sauraient y déroger. Par conséquent, cette précision nous paraît inutile.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. J’irai même plus loin : si la loi précisait qu’il n’est pas question de porter atteinte à un droit constitutionnel, cela laisserait supposer a contrario qu’il est possible, par la loi, d’y porter atteinte.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, qui tend à affaiblir le droit de grève.

M. le président. Monsieur Bosino, l'amendement n° 514 est-il maintenu ?